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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 2 sept. 2025, n° 2025009309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025009309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 009309 Jugement du 2 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Ministère Public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de Me [O] [P] afin que soit prononcée la résolution du plan de redressement de :
[W] [L] (SARL) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [W] [L], gérant, accompagné de son épouse Me [O] [P] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 23 juin 2025, Me [O] [P], ès qualités, demande que soit prononcée la résolution du plan de redressement de la société [W] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour.
Le plan de redressement de la société [W] [L] a été arrêté suivant décision de ce siège en date du 13 septembre 2022. Il prévoyait un remboursement du passif sur 10 ans selon les modalités suivantes :
* en application des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 € ainsi que les créances super privilégiées du CGEA et relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce devront être réglées sans délai ni remise dès l’adoption du plan, sauf délais acceptés par ces créanciers ;
* règlement des créanciers ayant accepté l’option n° 1 ou n’ayant pas répondu, à hauteur de 40 % de leurs créances définitivement admises en deux dividendes annuels d’égal montant, le premier versé un an après l’adoption, et abandon du solde soit 60 %, selon l’échéancier suivant :
[…]
règlement des autres créanciers (ayant expressément ou tacitement accepté la proposition de règlement n° 2 formulée en application de l’article L. 626-5 du code de commerce) à hauteur de 100 % de leurs créances définitivement admises au moyen de dix dividendes annuels et consécutifs, dont le premier sera versé un an après l’adoption du plan, soit 100 % selon l’échéancier suivant :
[…]
règlement des créanciers ayant expressément refusé le plan proposé dans les même conditions que ceux ayant accepté la proposition de règlement n° 2, à savoir à hauteur de 100 % de leurs créances définitivement admises en 10 ans au moyen de dix dividendes annuels et consécutifs, dont le premier sera versé un an après l’adoption du plan, soit 100 % selon l’échéancier suivant :
[…]
Les deux premières annuités du plan de 7.537,74 € ont été versées les 15 septembre 2023 et 4 octobre 2024.
Le montant de la 3 e annuité de 7.537,74 € ne sera exigible que le 13 septembre 2025, mais les versements trimestriels n’ont pas été effectués.
Par ailleurs, malgré les obligations légales, aucune situation comptable n’a été communiqué au commissaire à l’exécution du plan et ce malgré les demandes du 17 avril, 2 et 15 mai 2025.
Dans ces conditions, il convient de constater que le plan de redressement n’a pas été respecté.
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, il résulte des débats que la société [W] [L] a constitué de nouvelles dettes :
* 9.145 € envers le Centre des finances publiques de Seine-Maritime,
* 16.100 € envers la Caisse des congés et intempéries du bâtiment,
ainsi qu’envers l’URSSAF pour une somme non communiquée par le dirigeant.
Monsieur [W] [L] reconnait également des dettes envers ses salariés.
La société [W] [L] n’est pas en mesure de faire face à l’ensemble de ses dettes. Son état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Dans ces conditions, force est de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire du débiteur.
La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 1 er janvier 2025.
La société [W] [L] emploie quatre salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 750.000 €.
Les conditions définies par l’article L. 641-2 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est donc fait application des règles de la procédure simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’avis du ministère public,
Prononce la résolution du plan de redressement de la société [W] [L].
Constate que la société [W] [L] est en état de cessation des paiements.
Prononce la liquidation judiciaire de : [W] [L] (SARL) [Adresse 1]
Fixe au 1 er janvier 2025 la date de la cessation des paiements.
Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY
Nomme en qualité de liquidateur : Me [K] [J] [Adresse 2]
Dit que Me [K] [J] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne
Me [B] [M], commissaire – priseur judiciaire
[Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [W] [L].
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque la société [W] [L] et Me [K] [J] à l’audience du tribunal du 1 er septembre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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