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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 16 sept. 2025, n° 2025010959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 010959 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Monsieur [L] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [L] [K], accompagné de Monsieur [Q] [R], expert-comptable du cabinet CRG
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 9 septembre 2025, Monsieur [L] [K] a fait au greffe de ce siège la déclaration de sa cessation des paiements.
Monsieur [L] [K] exerce, depuis le 1 er mai 2021, une activité de café, bar, sandwicherie, loto, jeux, point relais colis, Pmu, gérance d’un débit de tabac. Il n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 84.365 €.
Monsieur [L] [K] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif professionnel échu et exigible s’élève à 15.053 € pour un actif nul. Monsieur [L] [K] n’a pas réglé ses charges fiscales pour la somme de 1.148 € ainsi que ses fournisseurs pour la somme de 13.905 €.
Depuis plusieurs mois, des travaux ont été réalisés dans la [Adresse 2], réduisant l’accessibilité au fonds de commerce et les places de stationnement. Monsieur [L] [K] a donc perdu 60 % de sa clientèle et ne peut plus se fournir en tabac depuis juin 2025. Le restant du stock de tabac n’est pas suffisant pour réaliser un chiffre d’affaires permettant atteindre le seuil de rentabilité. L’état de cessation des paiements est avéré.
À l’audience, Monsieur [L] [K] déclare ne pas demander de surendettement.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible au cas d’espèce.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 II du code de commerce,
Constate que Monsieur [L] [K] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [L] [K] n’est pas en situation de surendettement.
Prononce la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de : Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 2]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 9 septembre 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur [B] [O].
Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [U] [I], mission conduite par Me [U] [I] [Adresse 4]
Dit que la SELARL [U] [I], mission conduite par Me [U] [I], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne
Me [L] [G], commissaire-priseur judiciaire
[Adresse 5] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [L] [K].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Convoque Monsieur [L] [K] et la SELARL [U] [I], mission conduite par Me [U] [I], à l’audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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