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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2025F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00264 N° RG: 2025F00157
Date des débats : 26 Juin 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[H] [D] [Y] [Adresse 1] Chez Me [Adresse 2]
comparant par Me Guillaume EVRARD [Adresse 3] et par Me Claude ARNAUD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP) [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL exerce une activité d’établissement supérieur privé, formation professionnelle, hôtellerie restauration sous l’enseigne SCEP.
La S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL est adhérente auprès de la caisse de [H] [D] [Q] pour son régime de retraites complémentaires obligatoires pour son personnel carde et non cadre.
Devant l’absence de paiement des cotisations retraites depuis le 01 janvier 2023, [H] [D] [Q] a adressé une lettre de mise en demeure d’avoir à régler la somme en principal de 206 036, 28 euros.
Par acte d’huissier en date du 19 Mai 2025, [H] [D] [Y] a fait assigner la SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP), d’avoir à comparaître le 26 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de procédure civile
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
* Condamner la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues à [H] [D] [Q] en principal à la somme de 184 680,20 €, outre les majorations de retard pour 48 841,60 € au 10.04.2025, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 118,23 € (Article 11 du Décret n° 60-1271 du 14 Novembre 1960), pour les quatre trimestres 2023 ainsi que les quatre trimestres 2024, selon état joint à la présente procédure (P. N°2), sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l’entreprise
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 10.04.2025, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par Institution de retraite complémentaire, (f. 5)
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [H] [D] [Q], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 et 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE PROFESSIONNEL aux entiers
A l’audience du 26 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Il ressort des pièces produites par la société [H] [D] [Q] telles que la mise en demeure du 31 janvier 2025 et l’état des sommes dues, que la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL n’a pas réglé les cotisations obligatoires pour les exercices 2023 et 2024, malgré la réception d’une mise en demeure.
Considérant que la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL n’a pas contesté devoir ces sommes et n’apporte pas la preuve d’un quelconque paiement, il convient de faire droit à la demande de [H] [D] [Q] de se voir payer :
* un principal de 184 680,20 euros,
* des majorations de retard pour 48 841,60 euros,
* des frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 118,23 euros.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* L’attestation d’adhésion du 10 avril 2025,
* Le courrier de mise en demeure daté du 31 janvier 2025 pour un montant total de dette de 206 036,28 euros,
* Accord national interprofessionnel de retraite,
* Circulaire AGIRC-ARCCO concernant les majorations de retard,
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire [H] [D] [Y] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP) à lui payer la somme en principale de 184 680,20 € euros au 10 avril 2025, outre majorations et frais d’inscription de privilège.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL Société cannoise d’enseignement professionnel (SCEP) qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros à
[H] [D] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n’a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d’opposition, en application de l’article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu
Les articles 1231-6, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil Le livre 9 du Code de la sécurité sociale
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à [H] [D] [Q] la somme en principal de 184 680,20 €, outre les majorations de retard pour 48 841,60 € au 10.04.2025, les frais d’inscription de privilège et de mise en demeure pour 118,23 €,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à [H] [D] [Q] au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, sans pouvoir être inférieures à 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 10.04.2025, date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par Institution de retraite complémentaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SOCIETE CANNOISE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL à payer à [H] [D] [Q] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 57,23 € LE G
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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