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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 2 sept. 2025, n° 2025010529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025010529 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 010529 Jugement du 2 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 septembre 2025
DANS LA CAUSE :
Faisant suite à la déclaration de cessation des paiements de :
Madame [F] [K] née [N] pour l’EIRL [F] [K] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [F] [K] née [N], accompagnée de son mari
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 28 août 2025, Madame [F] [K] née [N] a fait au greffe de ce siège la déclaration de la cessation des paiements de l’EIRL [F] [K] et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Madame [F] [K] au titre de l’EIRL [F] [K] exerce, depuis le 1 er février 2021, une activité de vente au détail de fruits et légumes, conserves, produits frais et laitiers. Elle n’emploie pas de salarié et son chiffre d’affaires à la clôture de son dernier exercice a été de 64.553 €.
Madame [F] [K] née [N] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif échu et exigible s’élève à 3.374,72 € pour un actif disponible nul. Madame [F] [K] pour l’EIRL [F] [K] n’a pas réglé ses loyers pour la somme de 758.94 € et ses fournisseurs pour la somme de 486,18 €.
Madame [F] [K] attribue ses difficultés à la concurrence d’un supermarché CARREFOUR à proximité. La fréquentation de la clientèle est donc en baisse et la trésorerie actuelle ne permet pas de faire face à son passif exigible. Son état de cessation des paiements est avéré.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, au cas d’espèce, le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible.
Les conditions définies par les articles L. 641-2 alinéa 1 er et D. 641-10 alinéa 1 er du code de commerce se trouvent réunies, il est ainsi fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire de : Madame [F] [K] née [N] pour l’EIRL [F] [K] [Adresse 1]
Décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 8 août 2025 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Madame Maria DUFROY.
Nomme en qualité de liquidateur : Me [M] [P] [Adresse 2]
Dit que Me [M] [P] devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement.
Désigne Me [J] [G] [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Madame [F] [K] née [N].
Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
Madame [F] [K] née [N] et Me [M] [P] à l’audience du tribunal du 3 mars 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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