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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2023F01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [M] BETONS [Adresse 3] comparant par SELARL CMLR – Me Charlène MALRIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS EDIGO [Adresse 4]
comparant par SELARLU [J] RONDOUX – Me Richard RONDOUX [Adresse 5] et par SELARL BRG – Me Xavier MOURIESSE [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
FAITS
La SAS [M] Bétons (ci-après [M]), sise au [Adresse 3] a pour activité la production et la distribution de bétons prêt à l’emploi.
La SAS EDIGO (ci-après EDIGO) sise [Adresse 4], à [Localité 9] a pour activité la réalisation de travaux de construction de bâtiments.
EDIGO passe deux commandes le 20 janvier 2021 pour livraison en 2021 et en 2022 de béton prêt à l’emploi auprès de [M] notamment pour la réalisation de deux chantiers situés respectivement [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 6]. Ces commandes pour respectivement 5 100 m3 et 10 900 m3 (soit une valeur totale de l’ordre de 1,3 millions d’euros) prévoient des livraisons étalées entre juillet 2021 et décembre 2022.
[M] adresse ses factures à EDIGO et vingt-trois d’entre elles restent partiellement impayées pour un montant total de 64 217,30 €.
Le 26 mai 2023, [M] somme, par LRAR, EDIGO de régler un total de 82 567,46 € au titre des factures impayées majorées des intérêts, indemnité de recouvrement et clause pénale.
Le 17 juillet 2023, par LRAR, [M] met EDIGO en demeure de régler 81 816 €.
En vain.
Par ordonnance du 1 er août 2023 le tribunal de commerce de Nantes autorise [M] à pratiquer une saisie conservatoire de 88 000 € sur les comptes bancaires d’EDIGO.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2023 signifié à l’étude, [M] fait assigner EDIGO devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions en réponse et récapitulatives N°5 déposées à l’audience du 12 décembre 2024, [M] demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106, 1107, 1119, 1120, 1219, 1226, 1229, 1231, 1231-2, 1240 et 1343-2 du code civil ; Vu les articles L. 441-1, L.441-10, D. 441-5 et A.444-32 du code de commerce ; Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu les conditions générales de vente de la société [M] BETONS ;
* JUGER la société [M] BETONS bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* DEBOUTER la société EDIGO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* JUGER que la société EDIGO viole ses obligations contractuelles la liant à la société [M] BETONS en s’abstenant de procéder au règlement de la somme de 64 217,30 € due au titre des factures établies par la société [M] BETONS en contrepartie des commandes passées par la société EDIGO ;
En conséquence,
* JUGER que la société [M] BETONS détient une créance d’un montant de 64 217,30 € sur la société EDIGO ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 64 217,30 € ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 64 217,30 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS les intérêts de retard calculés comme suit :
* s’agissant de la somme de 3 367,86 € due au titre de la facture n° 210722778, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la
date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 septembre 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 25,38 € due au titre de la facture n° 210813536, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 octobre 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 12 000 € due au titre de la facture n° 211019125, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2021 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 décembre 2021 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 6 696 € due au titre de la facture n° 211117428, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 janvier 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 2 397,60 € due au titre de la facture n° 211213465, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 février 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 181,08 € due au titre des factures n° 220117429 et 220117427, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 mars 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 57,60 € due au titre de la facture n° 220324689, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 mai 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 32,40 € due au titre de la facture n° 220416170, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la
date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 juin 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 7 972,08 € due au titre des factures n° 220621540 et 220621541, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 août 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 6 846,60 € due au titre des factures n° 220717586 et 220717587, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 septembre 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 1 991,88 € due au titre des factures n° 220812482 et 220812483, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 octobre 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 9 054,79 € due au titre des factures n° 220920447 et 220920448, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 novembre 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 7 460,47 € due au titre des factures n° 221020542 et 221020543, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 décembre 2022 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 2 915,82 € due au titre des factures n° 221116452 et 221116453, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 janvier 2023 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues ;
* s’agissant de la somme de 3 217,74 € due au titre des factures n° 221213163 et 221213164, condamner la société EDIGO au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1 er janvier 2023 majoré de 10 points de pourcentage à
compter de la date d’exigibilité des factures, à savoir le 15 février 2023 jusqu’à la date de règlement de l’intégralité des sommes dues.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 9 632,59 € au titre de l’application de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 9 632,59 € au titre de l’application de la clause pénale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 920 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures,
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS les sommes dues au titre du droit proportionnel de recouvrement visé par l’article A 444-32 du code de commerce à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société EDIGO à payer à la société [M] BETONS la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EDIGO aux entiers dépens.
En réponse, par dernières conclusions déposées à l’audience du 16 janvier 2025, EDIGO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1219 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article L.441-1 du code de commerce,
* DÉBOUTER la société [M] BETONS de l’ensemble de ses conclusions et demandes ;
* CONDAMNER la société [M] BETONS à verser la somme de 15 000 € à la société EDIGO pour recours abusif, à titre reconventionnel ;
* CONDAMNER la société [M] BETONS au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé
oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 11 avril 2025.
II – LES MOYENS DES PARTIES
Sur la demande principale
[M] expose que :
* elle est en relation d’affaires récurrente avec EDIGO et les conditions générales des livraisons [M] qui lui sont connues et ont été approuvées car elles constituent un préalable à l’ouverture d’un compte client,
* les commandes passées par EDIGO à compter du 20 janvier 2021 puis au cours de la réalisation des deux chantiers se traduisent par des livraisons au cours d’une période supérieure à un an,
* elle n’a jamais accepté de facturer la qualité Agilia au prix du béton S5,
* elle ne facture pas de surcharge gasoil et à ce titre elle n’a donc pas à établir d’avoir,
* l’augmentation de tarif du 30 mai 2022 résulte d’une évolution imprévisible du contexte économique qui n’existait pas à la date de passation des commandes par EDIGO,
* les matériaux commandés par EDIGO ont donné lieu à des alertes techniques préalables et les difficultés de mise en œuvre rencontrées par EDIGO ont donné lieu à des réponses techniques adaptées aux usages souhaités par EDIGO,
* elle a toujours proposé des solutions techniques ponctuelles sans pratiquer d’augmentation de ses prix,
* les 23 factures restant partiellement dues représentent un total de 64 217,30 € TTC pour lesquelles, par différentes procédures concurrentes, elle demande le paiement par EDIGO en respect des obligations contractuelles de cette dernière.
EDIGO expose que :
* les commandes du 20 janvier 2021 indiquent de façon explicite les conditions requises par elle à savoir :
* la fourniture de béton pour toute la durée du chantier,
* prévoyant dès le jour de la commande, un prix au mètre cube selon la qualité de chaque produit commandé, et
* précisant que la taxe environnementale et la surcharge gasoil sont incluses dans le prix.
* [M] ne conteste pas avoir accepté les conditions posées par les bons de commande mais pour autant ne facture pas ses livraisons en cohérence avec leurs termes appliquant des prix différents de ceux des commandes et facturant des contributions environnementale et carbone qui devaient être incluses dans les prix,
* [M] a accepté la condition de prix ferme convenue lors de la passation des commandes et le confirme par le courriel du 4 février 2022 adressé par [M] à EDIGO qui précise « les prix du chantier sont FERMES CHANTIERS alors même que nous subissons des hausses… » et plus encore « [U] vous a proposé le petit caillou au même tarif que le gros caillou… la proposition tient toujours car nos engagements sont tenus »,
* [M] applique, au visa de l’article 1195 du code civil, des hausses tarifaires à compter du 30 mai 2022 en prétextant l’imprévisibilité du contexte économique d’ensemble alors que les critères établis par la jurisprudence ne sont pas réunis,
* [M] a livré du béton non conforme au titre des factures n°210722778 du 31 juillet 2021, n°211019125 du 29 octobre 2021 et n°211117428 du 30 novembre 2021 qui de ce fait n’ont pas de raison d’être, représentant un total de 22 603,86 € (incluant une facturation de 1 313,33 € de contribution carbone).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1195 du code civil dispose que : « si un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Au vu des pièces versées au débat, le tribunal relève que les demandes de [M] sont contestées par EDIGO sur la base de trois fondements différents :
* la facturation de contributions additionnelles non convenues,
* des modifications de tarif non négociées,
* des livraisons de béton non conformes.
Au sujet des contributions additionnelles le tribunal relève à la lecture des factures communiquées que :
les factures émises par [M], comportent soit une charge dite contribution carbone, soit une charge dite contribution environnementale, soit les deux, pour un total pour l’ensemble des 23 factures contestées de 21 883,55 €, somme qui se ventile comme suit (en euros) :
[…]
Au sujet des modifications de prix le tribunal relève que :
* Les deux commandes passées par EDIGO le 20 janvier 2021, qui précisent les tarifs pour la fourniture par mètre cube de béton incluant les qualités Agilia et S5 à des tarifs au mètre cube différents, ne sont pas discutées par [M]. Ainsi, les livraisons ont été effectuées sur ces bases contractuelles en 2021 et au début de 2022. Ces mêmes commandes stipulent que ces tarifs s’entendent pour toute la durée du chantier et que les taxes environnementales et surcharge gasoil s’entendent incluses dans les prix mentionnés.
* Par un courriel du 4 février 2022 adressé par [M] à EDIGO, le préposé de [M] indique « les prix du chantier sont FERMES CHANTIERS alors même que nous subissons des hausses… »,
* Par un courrier du 30 mai 2022 précédé par une conversation téléphonique et un courriel, [M] indique que ses tarifs seront augmentés au 1 er juin 2022, faisant reposer la motivation de cette hausse, dans le courriel d’accompagnement et dans le
courrier adressé à EDIGO, sur un contexte économique très difficile et les dispositions de l’article 1195 du code civil,
* Toutefois, même à considérer qu’en mai 2022 l’évolution du contexte économique général ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat début 2021 et que ces effets soient de nature à rendre l’exécution du contrat excessivement onéreux ce qui n’est pas démontré par [M], les dispositions de l’article 1195 demeurent applicables et supposent :
* une demande de renégociation formulée par [M] à EDIGO en amont du changement tarifaire,
* la continuation de l’exécution par [M] de ses obligations durant la renégociation,
* le constat de la réussite ou de l’échec de ladite renégociation,
* des voies de recours en cas d’échec qui supposent l’intervention du juge,
procédures dont [M] ne rapporte pas la preuve.
* [M] a connaissance des stipulations contractuelles confirmant elle-même, le 4 février 2022 que les prix pratiqués pour les deux chantiers sont « fermes chantiers ».
Au sujet des livraison de béton dont la qualité est contestée :
* Le tribunal relève que :
* les pièces qu’EDIGO porte au débat sont constituées de courriels de réclamations, de photographies du chantier illustrant des défauts allégués et de demandes d’avoirs établis par elle.
* les pièces apportées au débat par [M] sont constituées de réponses aux courriels de EDIGO détaillant des réponses techniques et des solutions proposées soient par des formulations de bétons adaptées aux usages souhaités par EDIGO, soit des recommandations sur les conditions de mises en œuvre, soit par la modification de certains composants pour en faciliter la mise en œuvre,
* ainsi, outre les conditions générales qui stipulent en leur article 7.7 que « la qualité Agilia nécessite l’intervention d’un démonstrateur ou d’un technicien application produit dont le rôle est d’assurer le transfert de compétences techniques mais ne constitue pas une phase de réalisation de chantier ». [M] rapporte la preuve qu’elle a alerté EDIGO à plusieurs reprises sur les conditions techniques à respecter pour la mise en œuvre des produits commandés.
* Le tribunal relève aussi que EDIGO a poursuivi les chantiers sans solliciter ni au cours de leur réalisation, ni dans le cadre des autres instances engagées, ni dans le cadre de la présente instance, l’intervention d’un expert technicien qui aurait permis de déterminer les causes des défauts de conformité allégués et les responsabilités respectives.
Il s’en infère que :
les facturations de contributions carbone et environnementale ne correspondent pas aux stipulations des commandes devenues, en raison de leur mise en œuvre, des stipulations contractuelles,
* [M] ne rapporte pas la preuve que les majorations tarifaires mises en œuvre à compter de mai 2022 l’ont été en respect des dispositions de l’article 1195 du code civil
* les non-conformités alléguées par EDIGO ne sont pas démontrées de telle façon qu’elles justifieraient le non-paiement des matériaux livrés.
En conséquence le tribunal :
* déboutera [M] de ses demandes au titre des facturations de contribution carbone et environnementale pour un total de 21 883,55 €,
* déboutera [M] de ses demandes au titre des majorations tarifaires,
* condamnera EDIGO à régler les trois factures n°210722778 du 31 juillet 2021, n°211019125 du 29 octobre 2021 et n°211117428 du 30 novembre 2021 pour leur montant net de contribution carbone soit la somme totale de 20 750,53 € outre indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 € (40€*3).
Le tribunal déboutera [M] et EDIGO du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes relatives aux intérêts de retard et à la capitalisation
[M] soutient que les factures non payées à bonne date doivent supporter un intérêt. Ses demandes résultent de l’application de ses conditions générales de vente. [M] demande la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil.
EGIGO expose que :
* les factures de [M] étant infondées, l’application de ces clauses n’a pas d’objet,
* à aucun moment les conditions générales de vente de [M] n’ont été spécifiquement approuvées par EDIGO.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Le tribunal relève que :
* les sociétés [M] et EDIGO exposent par leurs conclusions qu’elles sont en relation d’affaires continue avant même la réalisation des deux chantiers, en
conséquence de quoi les conditions générales de vente portées sur les bons de livraison et sur les factures seront réputées opposables à EDIGO,
les conditions générales de vente de [M], portées au dos de chaque bon de livraison et de chaque facture, incluent en leur article 6 « Paiement » les stipulations suivantes « en outre les sommes dues donneront lieu de plein droit, à compter de leur échéance… à des pénalités de retard calculées à un taux égal au taux directeur de la banque centrale européenne en vigueur au 1 er jour du semestre en question majoré de 10 points. … En outre les sommes dues seront majorées d’une indemnité de 15% … à titre de clause pénale ».
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera EDIGO aux intérêts à un taux égal au taux directeur de la banque centrale européenne pour ces opérations de refinancement à la date plus récente en application de l’article 6 des conditions générales de vente, à compter de la date d’échéances des trois factures citées et avec anatocisme.
Sur la demande d’astreinte
[M] soutient que les montants non payés à bonne date doivent donner lieu à une astreinte en vue d’en obtenir le paiement.
EGIGO expose que les factures de [M] étant infondées, cette demande est infondée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».
Le tribunal relève que les éléments portés au débat ne laissent pas supposer de difficultés d’exécution.
[M] sera déboutée de sa demande d’astreinte tant pour les factures échues que pour tout autre montant auquel EDIGO sera condamnée.
Sur la clause pénale
[M] soutient que les montants non payés à bonne date doivent donner lieu à l’application de la clause pénale contractuelle prévue à l’article 6 des conditions générales de vente.
EGIGO expose que
* les factures de [M] étant infondées, l’application de cette clause n’a pas d’objet,
* à aucun moment les conditions générales de vente de [M] n’ont été spécifiquement approuvées par EDIGO.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Les articles 1231-5 du code civil disposent que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Le tribunal relevant que les conditions générales de vente de [M], portées au dos de chaque facture, incluent en leur article 6 « Paiement » les stipulations suivantes « … En outre les sommes dues seront majorées d’une indemnité de 15% … à titre de clause pénale » » , dira que cette indemnité de 15% a effectivement le caractère d’une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Le tribunal, ayant condamnée EDIGO au paiement de trois factures, et après correction de l’application par [M] des conditions contractuelles détaillées ci-avant, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, dira les effets de cette clause manifestement excessifs eu égard au cumul des intérêts de retard réclamés, et ramènera le montant de la clause pénale à 2 000 €, somme que EDIGO sera condamnée à payer à [M].
[M] sera déboutée du surplus.
Sur la demande reconventionnelle d’EDIGO
EDIGO expose que l’action engagée par [M] est abusive et qu’en demandant le paiement de sommes qui ne sont pas dues cette dernière l’a contrainte à consacrer du temps à la gestion d’un contentieux, qu’elle a vu des sommes être bloquées dans l’attente de l’issue du litige et qu’elle lui a causé un préjudice d’image vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Elle estime son préjudice à 15 000 €.
[M] expose qu’outre l’absence d’abus de sa part dans ses actions visant à obtenir le paiement de ses livraisons, le préjudice subi n’est pas caractérisé par EDIGO et le lien de causalité n’est pas démontré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le tribunal relève que :
* l’action engagée par [M] en vue du recouvrement d’une somme de 64 217,30 € repose sur les commandes de EDIGO ayant donné lieu à des livraisons effectuées restant partiellement impayées et qu’il s’en infère que [M] était fondée à tenter d’en obtenir le paiement,
* EDIGO ne rapporte aucun élément permettant de déterminer la nature exacte de son préjudice.
Le tribunal relève qu’EDIGO ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera EDIGO de ses demandes d’indemnisation en raison d’une procédure abusive.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Au vu des faits de la cause le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
EDIGO succombant, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la SAS Edigo à payer 2 968,26 €, 11 707,72 € et 6 074,55 € à la SAS [M] Bétons, outre intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des factures à savoir respectivement les 15 septembre 2021, 15 décembre 2021 et 15 janvier 2022,
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* condamne la SAS Edigo à payer à la SAS [M] Bétons une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 €,
* condamne la SAS Edigo à payer à la SAS [M] Bétons 2 000 € au titre de la clause pénale,
* déboute la SAS Edigo de sa demande d’indemnisation d’un préjudice pour abus de procédure,
* déboute la SAS Edigo et la SAS [M] Bétons de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SAS Edigo aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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