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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, oppositions injonctions de payer, 16 juin 2025, n° 2023002833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002833 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°189
AFFAIRE : SAS SOLIPAC / SAS ATRIUM ENERGIE
ROLEGENERAL : N° 2023 002833
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS SOLIPAC, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
Comparant par son avocat postulant Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et avant pour avocat plaidant Maître Gilles BABERT, société DROUINEAU, Avocat au Barreau de POITIERS,
ET : La SAS ATRIUM ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition, Comparant par Maître Emilie PANEFIEU, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 7 avril 2025, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Président de chambre, de Monsieur Roland GIBERT, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La société ATRIUM ENERGIE est spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation. Elle a passé des commandes d’appareils électroniques à la société SOLIPAC spécialisée dans le commerce de gros d’appareils électroménagers.
Des produits ont été livrés par la société SOLIPAC à la société ATRIUM ENERGIE. Des écarts ont été constatés de part et d’autre entre les commandes, les réceptions, les factures et les paiements. Ils ont fait l’objet de litiges multiples aboutissant à un impayé.
Une mise en demeure de payer de 18 106,28 € a été envoyée par la SAS SOLIPAC à la SAS ATRIUM ENERGIE par LRAR en date du 17 octobre 2022 reçue le 19 octobre 2022 sans qu’il y ait de règlement.
C’est dans ces conditions que la SAS SOLIPAC a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 27 mars 2023, à l’encontre de la SAS ATRIUM ENERGIE.
Par ordonnance en date du 31 mars 2023, le Président du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SAS ATRIUM ENERGIE de payer à la SAS SOLIPAC, en deniers ou quittances valables, la somme de 14 304,72 € en principal avec intérêts légaux ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,47 € T.V.A incluse.
L’ordonnance a été signifiée à la SAS ATRIUM ENERGIE par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023 remis à personne morale.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par courrier de son Conseil reçu au Greffe de ce tribunal le 25 mai 2023, la SAS ATRIUM ENERGIE a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l’audience du 3 juillet 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 3 juillet 2023, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 7 avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives N°3, la SASU SOLIPAC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1229 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger mal-fondée l’opposition formée par la SAS ATRIUM ENERGIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Condamner la SAS ATRIUM ENERGIE à payer à la SASU SOLIPAC la somme de 14 272,28 € au titre des factures impayées outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
Condamner la SAS ATRIUM ENERGIE à payer à la SASU SOLIPAC la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS ATRIUM ENERGIE aux entiers dépens dont 106,35 € au titre de la procédure d’injonction de payer ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
Débouter la SAS ATRIUM ENERGIE de toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions N°4, la SAS ATRIUM ENERGIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Déclarer infondée la demande de la SAS SOLIPAC ;
Déclarer la SAS ATRIUM ENERGIE fondée en son opposition ;
Débouter la SAS SOLIPAC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAS SOLIPAC à restituer à la société ATRIUM ENERGIE la somme de 8 301,17 € indument perçue outre intérêt de droit avec capitalisation ;
Condamner la SAS SOLIPAC à payer à la SAS ATRIUM ENERGIE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SAS SOLIPAC à payer et porter à la SAS ATRIUM ENERGIE la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS SOLIPAC aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS SOLIPAC soutient :
Qu’elle produit l’ensemble des bons de livraison attestant que la SAS ATRIUM ENERGIE a bien réceptionné les produits commandés ;
Qu’en payant le prix des factures dont elle conteste la légitimité, la SAS ATRIUM ENERGIE en a tacitement accepté le bien fondé ;
Que le reproche fait par la SAS ATRIUM ENERGIE d’une gestion chaotique des commandes et des factures ne justifie pas l’exception d’inexécution dont elle se prévaut ;
Que la SAS ATRIUM ENERGIE n’apporte aucune preuve d’un différentiel entre les commandes et les livraisons ;
Que, s’il y a eu des erreurs commises, elles ont toutes été rectifiées ce que confirme la SAS ATRIUM ENERGIE ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que la SAS ATRIUM ENERGIE produit des relevés bancaires montrant des paiements pour un total de 159 722,12 € ;
Que son grand livre fait apparaître un montant dû sur 2021 de 345 382,07 € et un montant payé de 326 077,35 € tenant compte des avoirs ;
Que la SAS ATRIUM ENERGIE lui doit donc l’écart entre ces deux valeurs soit la somme de 19 304,72 € au 9 novembre 2021, y compris un avoir de 1 391,04 € ;
Que la SAS ATRIUM ENERGIE lui a réglé 5 034 € portant le montant dû à 14 272,28 € ;
Qu’elle demande donc au tribunal de condamner la SAS ATRIUM ENERGIE à lui payer la somme de 14 272,28 € de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 19 octobre 2022 ainsi que la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, la SAS ATRIUM ENERGIE expose :
Que suivant l’article 1219 du Code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Que les difficultés avec la SAS SOLIPAC ont été nombreuses et mal traitées : écart entre devis et facture, factures non conformes aux commandes, commandes livrées incomplètes, matériel non conforme, doubles prélèvements de factures…;
Que, régulièrement, la SAS SOLIPAC n’a pas respecté ses obligations de livrer des matériels conformes aux devis ;
Que la SAS SOLIPAC a régulièrement envoyé puis facturé des produits qu’elle n’avait pas commandés et livré des commandes incomplètes ;
Que la gestion des commandes et des facturations était particulièrement chaotique ;
Que, compte tenu de l’exécution partielle de ses obligations par la SAS SOLIPAC, l’exception d’inexécution était justifiée ;
Que c’est pour cette raison que le Tribunal constatera que les bons de livraison fournis par la SAS SOLIPAC ne sont pas tous signés puisque les marchandises reçues ne correspondaient pas à celles commandées ;
Que de nombreux échanges ont eu lieu entre les deux sociétés concernant toutes ces erreurs et leur réparation ;
Que son grand livre laisse apparaitre :
Une facturation de 258 047,60 € pour 2021 et 33,45 € pour 2022 soit un total de 258 081,05 €;
Un règlement de 238 776,33 € pour 2021 et 26 724,01 € pour 2022 soit un total de 265 500,34 €;
Qu’elle est donc bien fondée à demander la restitution de 265 500,34 € – 258 081,05 € = 7 419,29 € suivant ce grand livre ;
Que suite à un reliquat de micro-onduleurs non fournis par la SAS SOLIPAC elle a dû faire l’achat du complément auprès d’un autre fournisseur avec un surcoût de 881,88 € ;
Qu’elle demande au tribunal de condamner la SAS SOLIPAC à lui payer la somme de 7 419,29 + 881,88 = 8 301,17 €;
Qu’elle a alerté la SAS SOLIPAC à de nombreuses reprises les 26 juillet, 6 septembre, 23 septembre, 15 octobre, 19 janvier, 2 février sur les problèmes rencontrés, sans réponse satisfaisante ;
Que dans ces conditions elle demande que le tribunal condamne la SAS SOLIPAC à lui payer 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu tout d’abord qu’il convient de déclarer recevable en la forme l’opposition formée par la SAS ATRIUM ENERGIE, celle-ci ayant été diligentée dans les délais légaux ; Attendu que sont versés au débat :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* Le grand livre de la SAS SOLIPAC de 2021,
Le grand livre de la SAS ATRIUM ENERGIE sur 2021 et 2022,
* Toutes les factures émises par la SAS SOLIPAC pour la SAS ATRIUM ENERGIE en 2021 et les bordereaux de réception correspondants,
* Les relevés bancaires de 2021 et 2022 de la Banque Populaire de la SAS ATRIUM ENERGIE ;
Attendu que suivant l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
Attendu que la somme due par la SAS ATRIUM ENERGIE corrigée d’une erreur de saisie et des avoirs, figurant sur son grand livre est de 180 753,98 € ;
Attendu que les paiements de la SAS ATRIUM ENERGIE corrigés d’une erreur de saisie et des avoirs, figurant sur son grand livre sont de 188 173,27 € ;
Attendu qu’on retrouve les paiements de la SAS ATRIUM ENERGIE à la SAS SOLIPAC sur les deux grands livres et les relevés bancaires de la SAS ATRIUM ENERGIE à hauteur de 159 722,12 €;
Attendu que les paiements de 6 727,14 € et 21 724,01 € figurant sur le grand livre de SAS ATRIUM ENERGIE soit 28 451,15 € ne se retrouvent pas dans ses relevés bancaires ;
Attendu que la somme de 6 727,14 € se retrouve comme payée ou annulée dans le grand livre de la SAS SOLIPAC ;
Attendu que la SAS ATRIUM ENERGIE n’apporte pas la preuve du paiement des 21 724,01 €;
Attendu que la somme payée prouvée par la SAS ATRIUM ENERGIE est donc de 159 722,12 + 6 727,14 = 166 449,26 € ;
Attendu que la somme restant due par la SAS ATRIUM ENERGIE suivant ses données est donc de 180 753,98 – 166 449,26 = 14 304,72 € ;
Attendu que, d’après la SAS SOLIPAC, la SAS ATRIUM ENERGIE a payé 32,44 € en plus de ce qui figure dans le grand livre de la SAS ATRIUM ENERGIE ;
Attendu que la somme restant due par la SAS ATRIUM ENERGIE suivant ses données et cette correction est donc de 14 304,72 – 32,44 = 14 272,28 € ;
Attendu que le montant des factures dues par la SAS ATRIUM ENERGIE, corrigé d’avoirs, apparaissant sur le grand livre de la SAS SOLIPAC s’élève à 180 753,98 € ;
Attendu que le montant des paiements, corrigé d’avoirs, de la SAS ATRIUM ENERGIE apparaissant sur le grand livre de la SAS SOLIPAC s’élève à 161 449,26 € ;
Attendu que la SAS SOLIPAC indique avoir été payée de 5 032,44 € en plus de ce qui apparait dans son grand livre ;
Attendu que le montant corrigé réclamé par la SAS SOLIPAC se monte bien alors à 180 753,98 – 161 449,26 – 5 032,44 = 14 272,28 € ;
Attendu que toutes les factures de commandes sont fournies avec leur bordereau de livraison signé ou pas mais sans aucune mention d’écart entre la commande et la livraison ;
Attendu que la SAS ATRIUM ENERGIE n’apporte pas de preuve d’un différentiel entre les commandes et les livraisons ;
Attendu que les erreurs de commandes et de facturation de la société SOLIPAC ont été régulièrement corrigées ;
Attendu que la société ATRIUM ENERGIE a régulièrement payé les factures émises en les regroupant, sans les contester ;
Attendu que les deux grands livres arrivent au même solde à la somme de 21 724,01 € près dont le paiement par la SAS ATRIUM ENERGIE n’est pas prouvé ;
Attendu que l’inexécution de l’obligation de payer de la SAS ATRIUM ENERGIE n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que le tribunal déboutera la SAS ATRIUM ENERGIE de toutes ses demandes ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera la SAS ATRIUM ENERGIE à payer et porter à la SAS SOLIPAC la somme de 14 272,28 € au titre des factures impayées outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure reçue le 19 octobre 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS SOLIPAC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS ATRIUM ENERGIE à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que la SAS ATRIUM ENERGIE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS ATRIUM ENERGIE recevable mais mal fondée en son opposition, En conséquence,
Déboute la SAS ATRIUM ENERGIE de toutes ses demandes,
Condamne la SAS ATRIUM ENERGIE à payer et porter à la SAS SOLIPAC la somme de 14 272,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,
Condamne la SAS ATRIUM ENERGIE à payer et porter à la SAS SOLIPAC la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Et condamne la SAS ATRIUM ENERGIE en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 92,65 €,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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