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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des saisines de creanciers, 17 juin 2025, n° 2025003560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 003560 Jugement du 17 juin 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
PrésidentMonsieur Philippe PIGANEAUJugesMonsieur Bernard RIO
Monsieur Patrick JACAMONMinistère public lors des
débats : Monsieur Patrick JACAMONGreffier lors des débats
et du prononcé : Madame Samira MINARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 juin 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) [Adresse 1] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
En défense Monsieur [N] [M] [Adresse 2] non comparant
PROCEDURE
Suivant acte en date du 14 avril 2025, l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU NORD-OUEST (CIBTP) a fait délivrer assignation à Monsieur [N] [M] afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
La CIBTP fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d’instance, être créancière de Monsieur [N] [M] pour la somme de 4.000,68 € au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour la période du 31 janvier 2022 au 30 septembre 2022. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses.
Suivant jugement en date du 29 avril 2025, une mesure d’enquête a été ordonnée. L’affaire revient aujourd’hui sur ouverture de ce rapport.
Monsieur [N] [M] n’est ni présent, ni représenté et n’a pas conclu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport d’enquête que Monsieur [N] [M], immatriculé au RCS de Rouen, exerce, depuis le 15 mai 2017, une activité de pose de menuiseries PVC, bois, aluminium, portails et portes de garage. Aucun renseignement n’a pu être recueilli sur le nombre de ses salariés ou le dernier chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur [N] [M] appartient à l’une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 631-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Son passif s’élève à la somme de 15.195,60 € correspondant à ses charges sociales envers la CIBTP pour 4.085,88 € et envers l’URSSAF pour 11.109,72 € au titre de ses cotisations personnelles du 3 e trimestre 2023 au 1 er trimestre 2024.
La créance de la CIBTP a été authentifiée au moyen d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen le 15 novembre 2024, signifiée le 27 novembre 2024 et non frappée d’opposition. A défaut de paiement, une saisie-attribution a été effectuée le 14 janvier 2025 auprès de la banque CIC NORD OUEST qui a permis de saisir la somme totale de 72,18 € sur les trois comptes actifs. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par la CIBTP se sont ainsi avérées vaines.
Au vu des éléments ainsi recueillis, il apparaît que Monsieur [N] [M] ne dispose d’aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif professionnel exigible. Son état de cessation des paiements est avéré et il y a lieu, au cas d’espèce, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Concernant sa situation personnelle, Monsieur [N] [M] ne justifie pas d’un actif personnel permettant de faire face à son passif personnel connu de 11.109,72 €. De plus, son passif professionnel de 4.085,88 € comporte des dettes nées avant le 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2021-72 du 14 février 2022, recouvrables sur son actif personnel. Monsieur [N] [M] est en situation de surendettement.
Dans ces conditions, la procédure de redressement judiciaire ouverte porte tant sur son patrimoine professionnel que sur son patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Constate que Monsieur [N] [M] est en état de cessation des paiements.
Constate que Monsieur [N] [M] est en situation de surendettement.
Prononce le redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel de : Monsieur [N] [M] [Adresse 2]
Fixe au 17 décembre 2023 la date de la cessation des paiements.
Nomme en qualité de juge-commissaire Monsieur Bernard RIO.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : Me [A] [R] [Adresse 3]
Invite les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce.
Dit que Me [A] [R] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de neuf mois à compter du présent jugement.
Ouvre une période d’observation de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 29 juillet 2025 à 15 heures 45, et ce, conformément aux termes de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne
SELARL APPRONIA NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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