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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, ch. du cons., 16 sept. 2025, n° 2025002772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 002772 Jugement du 16 septembre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Monsieur Bertrand GBOHO Monsieur Richard BRASSE
Ministère public lors des débats : Greffier lors des débats et du prononcé :
Monsieur Pierre GERARD
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 16 septembre 2025
DANS LA CAUSE
Faisant suite à l’expiration de la période d’observation de :
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur [N] [Y], président de la société SAS COLUMB’US, présidente Me Geoffroy MALANDAIN pour Me [J] [D] de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [Q] [M] de la SELARL [Q] [M], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Par jugement en date du 1 er octobre 2024, la société LE DAUPHIN a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation autorisée arrive au terme du délai d’un an prévu à l’article L. 621-3 du code de commerce et ne peut plus être prolongée que sur la demande du Ministère public.
Il résulte des documents produits et des explications fournies que le dirigeant a identifié la cause d’une perte importante de trésorerie (pour au moins 25.000 €) qui serait due à un vol récurrent, sur plusieurs mois, de tickets de grattage de la FDJ par un salarié. Avec la refonte de la carte proposée à la clientèle et l’arrêt des vols par le salarié, la société LE DAUPHIN devrait renouer avec la rentabilité et pouvoir tenir le prévisionnel établi sur trois ans qui prévoit une capacité d’autofinancement de 52.815 € en 2026, 55.904 € en 2027 et 60.154 € en 2028. La présentation d’un plan de redressement semble donc envisageable.
Monsieur le Procureur de la République adjoint demande que la période d’observation soit prolongée de six mois.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation de la société LE DAUPHIN pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu’au 1 er avril 2026.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 31 mars 2026 à 15 heures 10.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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