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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2023003824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023003824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 003824
Demandeur(s):
[Localité 1] (SADIR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Sylvain DAMAZ/[Localité 3]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 4]
Défendeur(s) : SAS PEINTURE BAT 84 (SASU)
[Adresse 3]
[Localité 5]
I-MOTORS (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me Frédéric BASSOMPIERRE/[Localité 7]
Me Stéphane SZAMES ([Localité 8] AVOCATS)/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Florence DUPRAT
Michel MARIDET
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
Le 20 juin 2022, la société PEINTURE BAT 84 a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société [Localité 1] suite à l’acquisition d’une moto auprès de la société I-MOTORS, concessionnaire KTM.
La valeur d’acquisition de ce véhicule neuf était de 16.500,00 EUR, financée par un loyer mensuel de 331,71 EUR entre le 25 juin 2022 et le 25 juin 2025, avec une option de levée d’achat pour 8.274,38 EUR au 25 juillet 2025.
Le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 a pris possession du véhicule le 25 mai 2022 et s’est vu proposer une offre de crédit-bail le 8 juin 2022.
Le 7 juin 2022, la moto est passée dans les locaux de la société I-MOTORS pour la révision des 1.000 Kms, avec 1.455 kms au compteur.
Par courrier du 26 juin 2022, le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 a expliqué à la société I-MOTORS en que le 25 juin 2022, ce dernier a connu une grave avarie sur sa moto alors qu’il était en train de rouler, ce qui aurait pu causer un grave accident sur l’autoroute.
Il s’avère qu’une pièce maîtresse de la moto, un écrou, qui permet de maintenir une tige, à la base de la stabilité de la moto, s’est désolidarisée en coulissant.
Le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 a ainsi conclu à une origine liée à un vice caché du véhicule, mettant en demeure alors la société venderesse en ces termes :
« remplacer à l’identique la moto sur une gamme équivalente,
suspendre des prélèvements au titre des mensualités et du contrat LOA et ce jusqu’à la livraison d’un nouveau véhicule conforme,
mettre en œuvre le prêt d’un véhicule de gamme solidaire le temps de la livraison de la nouvelle moto : la moto étant mon moyen de déplacement à mon travail ».
Le 27 juin 2022, le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 a fait procéder à un procès-verbal de constat.
Dès l’échéance du 25 juillet 2022, la société PEINTURE BAT 84 a cessé d’honorer ses règlements.
Le 6 octobre 2022, la société [Localité 1] a mis en demeure la société PEINTURE BAT 84 de régler la somme de 1.074,75 EUR.
Le 10 janvier 2023, la société [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme pour un montant total de 16.420,88 EUR.
Le 8 novembre 2022, une expertise amiable contradictoire a eu lieu, ayant conduit à la délivrance d’un rapport le 20 décembre 2022.
Par ailleurs, le 13 février 2023, le conseil de la société [Localité 1] s’est rapproché de la société PEINTURE BAT 84 afin que cette dernière émette une proposition amiable.
En l’absence de solutions, la société [Localité 1] a fait assigner la société PEINTURE BAT 84, le 24 mars 2023.
Le 31 mars 2023, le conseil de la société PEINTURE BAT 84 a adressé une lettre officielle au conseil de la société [Localité 1] en énonçant agir en garantie des vices cachés contre la société I-MOTORS, ainsi que subséquemment contre la société [Localité 1] en visant la caducité du contrat de crédit-bail. Le 10 août 2023, la société PEINTURE BAT 84 a alors fait assigner en intervention forcée la société I-MOTORS, alors que des courriers échangés depuis le 28 juillet 2022 entre ces deux parties n’ont pas permis de trouver une issue.
Jonction des deux procédures est ordonnée le 18 septembre 2023.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 1] demande de :
* Condamner la société PEINTURE BAT 84 sur le fondement de l’article 1134 du code civil, à payer à la société [Localité 1], au titre du dossier N° 00935536, la somme de 16.420,88 EUR assortie des intérêts calculés au taux légal ;
* Condamner la société PEINTURE BAT 84 à payer à la société [Localité 1] la somme de 800,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société PEINTURE BAT 84 aux entiers dépens.
La société PEINTURE BAT 84 demande de :
Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du code civil,
* Juger que le contrat de vente souscrit entre la société [Localité 1] et la société I-MOTORS et le contrat de crédit-bail souscrit entre la société [Localité 1] et la société PEINTURE BAT 84 sont interdépendants;
* Juger que le véhicule KTM 890 ADVENTURE acquis par la société [Localité 1] auprès de la société I-MOTORS est affecté d’un vice caché en l’état duquel la société PEINTURE BAT 84 est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente ;
En conséquence,
* Juger que le contrat de crédit-bail objet de l’action en paiement entreprise par la société [Localité 1] est caduque ;
* Débouter la société [Localité 1] de ses demandes dirigées contre la société PEINTURE BAT 84 ;
* Condamner la société [Localité 1] à payer à la société PEINTURE BAT 84 une indemnité de 2.000,00 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens.
Enfin, la société I-MOTORS demande de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société PEINTURE BAT 84 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la société PEINTURE BAT 84 à lui payer la somme de 1.464,00 EUR au titre de frais de gardiennage, somme à parfaire au jour où la décision sera retenue ;
* Condamner la société PEINTURE BAT 84 au paiement d’une somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
À l’audience du 27 septembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le vice caché
Suite à l’accident survenu, le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 soutient qu’il serait victime d’une vente entachée d’un vice caché, justifiant ainsi d’une part, la résolution du contrat de vente avec la société I-MOTORS, et d’autre part, dans le cadre de l’interdépendance des contrats, de la caducité du contrat avec la société [Localité 1].
De fait, il n’existe aucun doute quant à l’interdépendance des contrats.
Ainsi, pour que la caducité du contrat signé avec la société [Localité 1] puisse être prononcée, il convient de déterminer au préalable s’il existe bien un vice caché pouvant justifier une résolution de la vente.
Force est de constater que la société PEINTURE BAT 84 échoue à démonter l’existence d’un quelconque vice caché ayant pu affecter la vente et in fine l’usage normal de la moto.
En effet, l’expertise amiable contradictoire du cabinet VAUCLUSE EXPERTISES, représentant le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84, ne conclut ainsi jamais, contrairement aux allégations portées et retranscrites dans les conclusions de la société PEINTURE BAT 84, à l’existence possible d’un vice caché, puisque les conclusions de l’expert automobile énoncent : « De ce qui précède, les parties présentes confirment l’absence de la vis du maintien du bras oscillant côté droit et que la vis de maintien côté gauche est partiellement desserrée.
La moto a été achetée neuve auprès des Ets IMotors et confiée quelques mois après son utilisation à ce même établissement pour la révision des 1000 kms. Le désordre apparaît 850 kms après leur intervention.
L’acte de malveillance ne peut pas être écarté mais à mon sens peu probable compte tenu des pièces concernées.
A ce jour aucun accord amiable n’a été trouvé ».
Quant aux conclusions du cabinet PROVENCE EXPERTISE, pour le compte de la société I-MOTORS, celles-ci énoncent : « Un devis de remise en état avec remplacement de l’axe et des deux vis a été établi par les Établissements SAS I-MOTORS à hauteur de 130,08 Euros TTC.
Compte tenu de ces éléments, l’origine du desserrage de la vis ne peut pas être établi, le véhicule a parcouru 850 kms depuis la dernière intervention des Ets I MOTORS.
L’acte de malveillance ne peut pas être écarté ».
Il résulte que la valeur des conclusions d’expertise est à mettre au même niveau que le procès -verbal de constat réalisé par l’huissier de justice, il ne ressort ainsi aucune conclusion formelle qui permettrait de connaître peu ou prou de l’existence d’un vice caché.
Il convient de préciser que s’il s’était agi d’une erreur humaine, lors de l’entretien de révision des 1.455 kilomètres qui aurait desserré l’écrou de maintien de la tige, nul doute que la stabilité de la moto se serait fait ressentir immédiatement et non à 2.303 kilomètres parcourus, soit 848 kilomètres après la révision.
Ainsi, les causes du desserrage des écrous, dont l’un s’est désolidarisé totalement, restent indéterminées.
Comme le soulignent les rapports d’expertise amiable, ce qui au demeurant se constate très bien sur les photos prises par l’huissier de justice, l’autre écrou qui s’est désolidarisé partiellement est de surcroît visible puisqu’il a glissé progressivement, ce qui de fait écarte un état caché mais apparaît, bien au contraire, comme apparent, sans qu’il puisse en outre être postulé qu’il s’agit d’un vice.
Il convenait ainsi a minima, comme pout tout véhicule, de faire preuve de diligences par des contrôles visuels.
En outre, la nature des demandes du dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 apparaît contradictoire, caril ne peut en même temps, dans le courrier du 26 juin 2022, être annoncé que ce dernier ne peut s’imaginer remonter sur une moto et demander un remplacement à l’identique de ladite moto.
Dès lors, la résolution du contrat de vente entre la société I-MOTORS et la société PEINTURE BAT 84 ne peut qu’être rejetée, en l’absence manifeste de caractère probant lié à l’existence d’un potentiel vice caché.
Tout acte de négligence de la part de la société I-MOTORS est également à écarter, aucun élément ne permettant de l’affirmer.
Sur la caducité du contrat de crédit-bail
Compte tenu de l’interdépendance des contrats et l’absence de résolution de la vente, la caducité du contrat de crédit-bail est écartée, conformément à l’article 1186 alinéa 2 du code civil, aux termes duquel lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Dès lors que le contrat de vente ne disparaît pas, la demande de caducité du contrat de crédit-bail est rejetée.
Il suit que la société PEINTURE BAT 84 est condamnée à payer la somme de 16.240,88 EUR au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit-bail, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la déchéance du terme.
Sur les frais de gardiennage
La société I-MOTORS a, par courrier du 22 septembre 2022, notifié à la société PEINTURE BAT 84 que cette dernière devait venir récupérer son véhicule à compter du 30 septembre 2022, afin de s’épargner des frais de gardiennage journalier de 12,00 EUR TTC, information rappelée le 5 octobre 2022.
Le rapport d’expertise du cabinet PROVENCE EXPERTISE du 20 décembre 2022 faisait également mention des propos suivants : « le conseil de la société I-MOTORS, nous indiquait par mail du 14 décembre 2022 que le véhicule étant toujours au sein de la SAS I-MOTORS, et sans reprise de ce dernier par son propriétaire, avec paiement des frais dus, il déclenchera la procédure telle qu’instituée par la loi du 31/12/1903 puisque prochainement, cela fera 6 mois que le véhicule est entreposé chez I MOTORS. Nous avons fait part de ces informations à l’Expert adverse ».
La loi du 31 décembre 1903 est relative à la vente de certains objets abandonnés et dispose en son article 1 :
Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et les navires et bateaux de plaisance déposés chez un professionnel pour être réparés, entretenus, conservés ou gardés, et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.
S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au premier alinéa est réduit à trois mois.
Ainsi, le dirigeant de la société PEINTURE BAT 84 était parfaitement informé que des frais de gardiennage couraient et que faute de récupérer son bien, celui-ci pourrait faire l’objet d’une vente.
Dès lors, les frais de gardiennage ayant couru sur trois mois, soit 122 jours à 12,00 EUR TTC par jour sont justifiés, la société PEINTURE BAT 84 est ainsi redevable de la somme de 1.464,00 EUR TTC.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société I-MOTORS et de la société [Localité 1] en de leur allouer chacune la somme de 800,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la SAS PEINTURE BAT 84.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que les contrats de vente et de crédit-bail sont interdépendants ;
Juge que le contrat de vente entre les sociétés I-MOTORS et PEINTURE BAT 84 n’est affecté d’aucun vice caché ;
Déboute la société PEINTURE BAT 84 de sa demande de résolution du contrat de vente avec la société I-MOTORS ;
Déboute la société PEINTURE BAT 84 de sa demande de reconnaissance de caducité du contrat de crédit-bail auprès de la société [Localité 1], en l’absence de vice caché et donc de résolution du contrat de vente ;
En conséquence, condamne la société PEINTURE BAT 84 à payer la somme de 16.420,88 EUR à la société [Localité 1], outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la déchéance du terme ;
Condamne la société PEINTURE BAT 84 à payer la somme de 1.464,00 EUR à la société I-MOTORS au titre des frais de gardiennage engagés ;
Condamne la société PEINTURE BAT 84 à payer la somme de 800,00 EUR à la société [Localité 1] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au même titre, celle de 800,00 EUR à la société I-MOTORS ;
Condamne la société PEINTURE BAT 84 aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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