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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des affaires nouvelles assignations procedures collectives, 24 juin 2025, n° 2025008593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 24 juin 2025
Rôle 2025 008593
DEMANDEUR :
URSSAF NORMANDIE – [Adresse 1] comparant par Madame [R] [W], audiencière
DÉFENDEUR :
BOUCHERIE ADIL (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE Juges : Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Richard BRASSE
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GERARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l’audience en chambre du conseil du 24 juin 2025
Jugement : avant dire droit, réputé contradictoire
PROCÉDURE :
Par acte du 6 juin 2025, l’URSSAF NORMANDIE a fait assigner la société BOUCHERIE ADIL afin que soit ouverte à son égard une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, de redressement judiciaire.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle est créancière de la société BOUCHERIE ADIL d’une somme au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités; que les démarches entreprises pour obtenir le règlement de sa créance sont restées vaines; que cette situation caractérise la cessation des paiements du défendeur.
La société BOUCHERIE ADIL ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Le présent jugement est réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dossier que l’URSSAF NORMANDIE est créancière de la société BOUCHERIE ADIL, qui exerce une activité de boucherie, traiteur, rôtisserie, ventes de boissons, épicerie fine, crémerie, de sommes au titre de cotisations, majorations de retard et pénalités pour les années 2018, 2019, pour les périodes de septembre à décembre 2020 et de février 2021 à mars 2025.
En l’état de ces éléments qui ne permettent pas au tribunal de connaître l’actif disponible de la société BOUCHERIE ADIL, il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’enquête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Vu les articles R. 621-3 et R. 631-7 du code de commerce,
Ordonne avant dire droit une mesure d’enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société BOUCHERIE ADIL, le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires.
Commet pour y procéder Monsieur [O] [K].
Dit que le rapport devra être déposé au greffe du tribunal de commerce de Rouen au plus tard le 22 juillet 2025.
Sursoit à statuer sur la demande dans l’attente du résultat de cette mesure.
Renvoie l’instance à l’audience du tribunal du 26 août 2025 à 13 heures 30.
Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 80,24 €.
Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, Président d’audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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