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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 mars 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
19/03/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire
Numéro de rôle : [Numéro identifiant 2]
Numéro de PC : [Numéro identifiant 3]
Date d’audience : 14 mars 2025
Procédure : La SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN [Adresse 4] [Localité 1]
SIREN : 908092208
Activité : Le contrôle technique de véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes en ce compris les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Débats à l’audience du 14 mars 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président : Madame Nicole GENOT-LOISEL Juges : Madame Aline TAIX Madame Aline COLLATINI Pour les débats: Ministère public : Madame Marion LOZAC’HMEUR Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 13 janvier 2025, la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN a effectué une demande d’ouverture de sauvegarde judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.621-1 du code de commerce.
Cette société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Gap sous le numéro 908 092 208 et a pour activité le contrôle technique de véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes en ce compris les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Elle est donc commerciale de par sa forme et son activité.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [V] [D] [G] [R], représentant légal de ladite société, a été appelé à comparaître le 14 février 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe.
Suite à des demandes par mails, le tribunal a prononcé le renvoi de l’affaire au 28 Février puis au 14 Mars 2025, audience à laquelle il était non comparant, ni représenté et pour laquelle il avait également demandé un renvoi.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il convient de préciser que dans sa demande de sauvegarde, le dirigeant a indiqué avoir quitté le département et être retourné dans les Ardennes. Il indique que l’entreprise n’est plus en activité depuis le 15 septembre 2023.
Que par ailleurs, Monsieur [R] indique un chiffre d’affaire nul pour les exercices 2022 et 2023 ;
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 41 000 € ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur impute ses difficultés à la difficulté de développer sa clientèle ;
Au regard des éléments communiqués, il y a lieu de constater les difficultés pour le dirigeant à produire un minimum de documents complémentaires depuis la date de sa demande le 13 janvier 2025, soit près de 2 mois. Que par ailleurs malgré ce qu’il a indiqué par mail, aucun avocat ne semble s’être constitué et ne s’est présenté pour soutenir le renvoi sollicité ;
Qu’enfin la cessation d’activité est manifestement bien antérieure au 15 septembre 2023, le dirigeant indiquant un chiffre d’affaires nul en 2022.
Qu’il y a lieu dans ces conditions de débouter Monsieur [R] de sa demande visant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et de prononcer l’ouverture d’un redressement judiciaire, malgré la cessation d’activité, dans l’hypothèse d’une éventuelle cession, comme le dirigeant semblait l’avoir envisagé à un moment.
Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
Faute d’avoir pu obtenir des précisions complémentaires du débiteur il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN et d’en fixer provisoirement la date au 13 janvier 2025, date de la demande d’ouverture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
REJETTE la demande visant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN [Adresse 4] [Localité 1]
ayant pour activité le contrôle technique de véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes en ce compris les véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur,
inscrite au RCS de Gap sous le n°908 092 208 ;
DIT que la procédure est une procédure d’insolvabilité principale au sens du règlement communautaire no 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 13 janvier 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur CLAPASSON Pascal, en qualité de juge-commissaire ;
Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire suppléant ;
La SCP JP. LOUIS & [N] [Y], prise en la personne de Maître [N] [Y], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce SARL ALTHUIS 05 Société de commissaires de justice, commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur et au mandataire judiciaire ;
DIT que le représentant légal de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra IMPERATIVEMENT comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 16 mai 2025 à 15 heures 30,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
DIT qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
DIT que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
ORDONNE au représentant légal de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALPIN de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse personnelle, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Madame Nicole GENOT-LOISEL Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
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Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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