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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 5 mai 2026, n° 2025F01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F01768
société La Com des Choues SAS C/ société GROUPE [L] SAS
[H]
société La Com des Choues SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Me Maxime CHEVALLIER, Avocat à la Cour,
OPPOSANT
société GROUPE [L] SAS, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 3 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 juillet 2025,
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 janvier 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société La Com des Choues SAS est spécialisée dans le conseil en communication et l’animation des réseaux sociaux au profit des professionnels.
Elle est entrée en relation avec la société GROUPE [L] SAS et a émis à son intention les devis en date des 2 avril et 9 septembre 2024, qui ont été acceptés.
La société La Com des Choues SAS a ensuite émis au titre desdits devis trois factures de 420,00 € TTC chacune pour les prestations des mois d’août, octobre et novembre 2024.
Face au défaut de paiement de sa contradictrice, elle lui a fait signifier le 21 mai 2025 une sommation de lui payer sous huit jours la somme de 1.260,00 € en principal, en vain.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2025, le Président du présent tribunal a enjoint à la société GROUPE [L] SAS de payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.260 € en principal.
La société GROUPE [L] SAS y a fait opposition par courrier en date du 3 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 par courrier du greffe en date du 11 octobre précédent.
Par conclusions développées à la barre, la société La Com des Choues SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1342 et 1353 du code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société LA COM DES CHOUES recevables et bien fondées, et rejetant tous moyens, demandes et prétentions contraires ;
Dire et juger que la société GROUPE [L] a manqué son obligation contractuelle de paiement ;
Condamner la société GROUPE [L] à verser à la société LA COM DES CHOUES :
* une somme de 1.260,00 € TTC au titre des factures impayées ;
* une somme de 329,40 € au titre des indemnités et frais ;
Condamner la société GROUPE [L] à payer à la société LA COM DES CHOUES la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Condamner la société GROUPE [L] aux entiers dépens ;
Condamner la société GROUPE [L] à payer à la société LA COM DES CHOUES, la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
La société GROUPE [L] SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « dire et juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 18 juillet 2025 a été signifiée à la société GROUPE [L] SAS et que cette dernière y a fait opposition par courrier en date du 3 septembre 2025, arrivé au greffe le 9 du même mois.
Note que la société La Com des Choues SAS ne produit pas le procès-verbal de signification de l’ordonnance et ne conteste pas la recevabilité de l’opposition.
En conséquence, le tribunal
DIRA l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme.
Sur la demande de paiement
La société La Com des Choues SAS soutient que les prestations dont elle réclame le paiement ont été exécutées sur la base des devis acceptés par la société GROUPE [L] SAS ;
Elle en déduit, au visa des dispositions des articles 1103 et 1217 du code civil, détenir des créances certaines liquides et exigibles de 1.620 € au titre des factures impayées et 329,40 € au titre des frais résultant de l’inexécution de l’obligation de paiement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions du premier alinéa de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. […]. » ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
(…)
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.) ;
Sur la demande de paiement des factures,
Observe que les devis de la société La Com des Choues SAS en date des 2 avril et 9 septembre 2024 ont été acceptés par la société GROUPE [L] SAS ;
Mais que les factures afférentes en date des 27 septembre (202409/49), 5 novembre (202411/54) et 6 décembre 2024 (202412/58) relatives aux prestations des mois d’août, octobre et novembre 2024 sont restées impayées ;
Alors que la bonne réalisation des prestations ne peut être mise en doute au vu des termes des courriels adressés à la créancière par la débitrice, cette dernière ayant promis le paiement des prestations du mois d’octobre le 5 novembre 2024, puis promis le paiement d’une facture chaque mois à compter du mois de janvier ;
Et que la société La Com des Choues SAS a en vain mis en demeure sa débitrice par acte extrajudiciaire en date du 21 mai 2025 ;
En conclut que la société La Com des Choues SAS détient à l’encontre de la société GROUPE [L] SAS une créance certaine, liquide et exigible de 1.620 € TTC au titre des factures litigieuses.
Sur la demande au titre des frais résultants du défaut de paiement,
La société COM DES CHOUES SAS justifie du montant des frais de la requête en injonction de payer pour 51,60 €, et des frais d’opposition et du jugement à intervenir pour 105,92 €, qui seront seuls considérés comme résultant du refus de paiement, les autres sommes invoquées relevant des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de limiter le quantum des dommages-intérêts attribués à la société La Com des Choues SAS sur ce chef de demande à 157,52 €.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.260 € TTC au titre des factures impayées.
Condamnera la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 157,52 € à titre de dommages-intérêts en représentation des frais résultant du refus de paiement.
Sur la demande à titre de dommages-intérêts,
La société La Com des Choues SAS soutient que la résistance injustifiée de la société GROUPE [L] SAS au paiement des factures, en dépit de nombreuses relances, lui a causé un trouble de trésorerie, une perte de temps et un préjudice moral.
Elle sollicite une réparation de ces dommages à hauteur de 2.000 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile ; Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance, et implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi ;
Avoir constaté supra que la débitrice a promis par deux fois le paiement des factures litigieuses, qui n’est pas advenu ;
Et remarque qu’aux termes de son courriel en date du 8 janvier 2025, le dirigeant de la société GROUPE [L] SAS a implicitement reconnu le bien-fondé des factures, et donc la bonne réalisation des prestations, tout en refusant le paiement immédiat en raison de « la crise que nous connaissons tous » ;
Mais qu’il a ensuite été fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer au motif que « la mission que nous leur avions confié(e) n’a pas été pleinement accompli(e) », attitude que le tribunal considère comme dilatoire et confinant à la mauvaise foi ;
Relève que le montant de l’impayé ne justifie pas de l’attribution à la société La Com des Choues SAS de dommages-intérêts en raison d’un trouble de trésorerie ou de son préjudice moral, mais qu’elle a effectivement subi un préjudice indemnisable au titre de la perte de temps et de la désorganisation, dont le tribunal évalue le quantum à 1.000 €.
En conséquence, le tribunal
Condamnera la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.000,00 € à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal observe que ni la loi ni la nature de l’affaire ne justifient d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les frais et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société La Com des Choues SAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société GROUPE [L] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société GROUPE [L] SAS sera condamnée aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société GROUPE [L] SAS et statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer recevable en la forme,
Condamne la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.260 € TTC (MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS) au titre des factures impayées,
Condamne la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 157,52 € (CENT CINQUANTE SEPT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES) à titre de dommages intérêts en représentation des frais résultant du refus de paiement,
Condamne la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE [L] SAS à payer à la société La Com des Choues SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPE [L] SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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