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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 21 juil. 2025, n° 2024006861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024006861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 21 juillet 2025
Rôle 2024 006861
DEMANDEUR :
MO INGENIERIE-FRANCE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Alain TILLÉ, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
FRANCE EUROPE IMMOBILIER (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Cyril DUTEIL, du Cabinet GRIFFITHS DUTEIL ROCHE, avocat au barreau de Lisieux, plaidant par Me Marie-Hélène BOUILLET-GUILLAUME, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Jean-Claude CHASTANT
Madame Caroline DUPONT
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
La société MO INGENIERIE-FRANCE exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques.
La société FRANCE EUROPE IMMOBILIER (ci-après la société FEI) exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière.
Dans le cadre d’un chantier de construction sur la commune de [Localité 1] (76), la société FEI a confié à la société LEFORT BTP un lot « Gros Œuvre ». Pour ce chantier, la société LEFORT BTP a sollicité la société MO INGENIERIE-FRANCE pour qu’elle réalise des études d’exécution de béton armé.
A compter d’avril 2023, la société LEFORT BTP a cessé de payer les factures de la société MO INGENIERIE-FRANCE, de sorte que celle-ci reste dans l’attente du paiement de 28.704 € correspondant à un total de cinq factures.
Par jugement du 9 juin 2023, la société LEFORT BTP a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2023.
Le 14 novembre 2023, la société MO INGENIERIE-FRANCE a mis la société FEI en demeure de lui régler les factures laissées en souffrance par la société LEFORT BTP, selon les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société FRANCE EUROPE IMMOBILIER n’a pas procédé au règlement de la somme demandée.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par exploit en date du 30 septembre 2024 de Me [G] [I], commissaire de justice à Rouen, la société MO INGENIERIE-FRANCE a fait assigner la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER devant le tribunal de commerce de Rouen.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2024, une procédure de conciliation a été engagée sans qu’un accord ne soit trouvé. Après six renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 1 en date du 20 mars 2025, la société MO INGENIERIE-FRANCE demande au tribunal de :
* condamner la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE, la somme de 28.704 € à titre de dommages et intérêts,
* dire que cette somme sera majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter des dates d’échéances respectives des factures :
* 18 juillet 2023 : facture du 3 juin 2023 de 13.248 €,
* 1 er juin 2023 : facture du 17 avril 2023 de 4.416 €,
* 1 er juillet 2023 : facture du 17 mai 2023 de 4.416 €,
* 1 er septembre 2023 : facture du 17 juillet 2023 de 2.208 €,
* 1 er mai 2023 : facture du 17 mars 2023 de 4.416 €,
* ordonner à la société FEI de communiquer à la société MO INGENIERIE-FRANCE, les pièces suivantes :
* les comptes-rendus de chantier, faisant mention notamment de la présence de la société MO INGENIERIE-FRANCE, ou de commentaires sur les plans diffusés,
* les avis et fiches et le rapport final du contrôleur technique sur les plans d’exécution réalisés par la société MO INGENIERIE-FRANCE, transmis par la société LEFORT,
* le détail du bordereau de prix de la société LEFORT ainsi que les annexes de ses situations de travaux,
* assortir cette injonction d’une astreinte calendaire de 300 € à compter de la notification des présentes conclusions,
* condamner la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
* condamner la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE, la somme de 6.000 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MO INGENIERIE-FRANCE fait valoir que :
Elle fonde son action sur l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, ainsi qu’une jurisprudence abondante qu’elle produit aux débats.
Elle soutient que la société FEI ne peut se soustraire à ses obligations au motif qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’intervention de la société MO INGENIERIE-FRANCE en qualité de sous-traitante de la société LEFORT BTP. Elle allègue, en outre, que la société FEI avait, au contraire, parfaitement connaissance de cet état de fait.
Elle prétend que la société FEI se rend coupable de résistance abusive.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 1 reçues le 31 mars 2025, la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER demande au tribunal de :
* débouter la société MO INGENIERIE-FRANCE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
* condamner la société MO INGENIERIE-FRANCE en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène BOUILLET GUILLAUME, avocat postulant, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* condamner la société MO INGENIERIE-FRANCE à verser à la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société FEI fait valoir que :
La société MO INGENIERIE-FRANCE n’apporte pas la preuve de l’irrecouvrabilité de sa créance sur la société LEFORT BTP.
La société MO INGENIERIE-FRANCE n’apporte pas la preuve que la société FEI avait connaissance de son intervention en qualité de sous-traitant.
Elle n’avait aucune connaissance de l’opération de sous-traitance pour laquelle la société MO INGENIERIE-FRANCE demande à être payée.
En conséquence de ce qui précède, la société MO INGENIERIE-FRANCE ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975.
Le tribunal devra débouter MO INGENIERIE-FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité de sous-traitante de la société MO INGENIERIE-FRANCE :
Lors du chantier visé dans cette affaire, la société MO INGENIERIE-FRANCE est intervenue sur des études d’exécution de béton armé.
Ceci est confirmé par la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER, ainsi qu’il résulte de la pièce n° 12 de la société MO INGENIERIE-FRANCE. En effet, dans un mél du 28 mai 2024, Monsieur [Z], directeur général de la société FEI, confirme l’intervention de la société MO INGENIERIE, sans toutefois lui reconnaître la qualité de sous-traitante de LEFORT BTP.
En droit, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 fixe le principe de la sous-traitance et les règles de fonctionnement y afférentes.
En particulier, l’article 1 pose que «La sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise […] conclu avec le maître de l’ouvrage.»
L’article 3 commande notamment que « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. ».
En l’espèce, il n’existe aucun élément probant permettant d’établir que la société LEFORT BTP a déclaré la société MO INGENIERIE-FRANCE en qualité de sous-traitante auprès de la société FEI.
Néanmoins, l’analyse de la pièce n° 9 produite aux débats par la société MO INGENIERIE-FRANCE démontre que cette dernière a créé des plans de coffrage pour le lot Gros Œuvre, le 28 février 2023, et les a mis à jour à plusieurs reprises jusqu’au 23 mai 2023.
Sur ce document, un cartouche d’informations générales précise que « le plan doit être validé par tous les intervenants avant exécution (bureau de contrôle, travaux, MOE…) ».
Il est patent que le lot Gros Œuvre a été exécuté puisqu’au jour du jugement, le programme a été livré.
La société FEI a nécessairement validé ou fait valider les plans d’exécution créés par la société MO INGENIERIE.
En outre, lors des débats à l’audience, la société FEI reconnaît avoir eu besoin de l’aide de MO INGENIERIE-FRANCE pour finaliser le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), notamment pour y joindre les plans d’exécution.
Elle ne pouvait ignorer, à moins de reconnaître avoir livré un chantier sans validation des plans, que la société MO INGENIERIE-FRANCE était sous-traitante de la société LEFORT BTP.
Sur la faute de la société FEI :
Il est démontré que la société FEI connaissait la société MO INGENIERIE en sa qualité de sous-traitante de LEFORT BTP.
En droit, la loi précitée précise en son article 14-1 les dispositions suivantes : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
* le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un soustraitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. ».
L’article 12 dispose que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. […] Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. ».
En l’espèce, la société FEI n’apporte aucune preuve qu’elle a mis en demeure la société LEFORT BTP de lui présenter la société MO INGENIERIE-FRANCE en tant que soustraitante et de lui faire agréer les conditions de paiement de celle-ci.
Ce faisant, elle a commis une faute qui prive la société MO INGENIERIE-FRANCE d’une action en paiement direct telle que prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975.
Cette faute crée, pour la société MO INGENIERIE-FRANCE, un préjudice correspondant au montant de ses factures laissées impayées par la société LEFORT BTP, défaillante.
La jurisprudence (Cass. civ. 3 ème, 29 janvier 1997, n° 95-11.802) oblige le maître d’ouvrage défaillant à réparer le préjudice subi par le sous-traitant correspondant au solde des travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe en paiement (visée à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975).
Le sous-traitant n’est, d’ailleurs, pas en faute s’il ne se manifeste pas auprès du maître d’ouvrage.
Sur les demandes de la société MO INGENIERIE-FRANCE :
La société MO INGENIERIE-FRANCE produit cinq factures laissées impayées par la société LEFORT BTP d’un montant total de 28.704 €.
Si la société FEI avait accompli les diligences qui l’oblige, la société MO INGENIERIE-FRANCE aurait pu bénéficier des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 repris ci-avant.
Le code civil commande en son article 1240 que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, la faute de la société FEI a été démontrée, le préjudice de paiement, pour un montant total de 28.704 €, subi par la société MO INGENIERIE-FRANCE découle directement de la faute de la société FEI.
Il convient de faire droit à la demande de la société MO INGENIERIE-FRANCE visant à voir condamnée la société FEI à lui payer la somme de 28.704 € à titre de dommages et intérêts
La société MO INGENIERIE-FRANCE n’apporte néanmoins aucun élément de droit à l’appui de sa demande visant à dire que cette somme sera majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter des dates d’échéances respectives des factures.
Le tribunal, faute de plus d’éléments, ne pourra faire droit à cette demande.
Lors des débats, la société MO INGENIERIE-FRANCE a renoncé à ses demandes concernant la communication des documents par la société FEI, ainsi que celle concernant l’astreinte calendaire.
Le tribunal prend acte de ce changement.
La société MO INGENIERIE-FRANCE ne produisant aucun élément en ce sens, elle n’établit pas la preuve d’une résistance abusive de la part de la société FEI.
Ainsi, il convient de rejeter sa demande de se voir payer par la société FEI la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive.
Parce qu’elle a dû exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société FEI à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, succombant, la société FEI sera déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE, la somme de 28.704 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société MO INGENIERIE-FRANCE de sa demande d’entendre dire que cette somme sera majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter des dates d’échéances respectives des factures.
Déboute la société MO INGENIERIE-FRANCE de sa demande de voir la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER condamnée à lui payer la somme 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive.
Déboute la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes.
Prend acte du retrait de ses demandes de communication de pièces et d’astreinte par la société MO INGENIERIE-FRANCE.
Condamne la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société FRANCE EUROPE IMMOBILIER à payer à la société MO INGENIERIE-FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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