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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 25 nov. 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00061 – 2532900002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à VB AVOCAT – Me Véronique BERCOT
[Localité 1] – non comparant
Rôle n° [Immatriculation 1]
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître [W], en application de l’article 655 du Code de procédure civile, le 09/09/2025, la SAS VAL DE [Localité 2] a assigné la SAS [Localité 3] à comparaître à l’audience du 08/10/2025 de la Présidente du Tribunal de commerce d’Annecy statuant en matière de référé afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, comme dit dans l’assignation.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00061. Elle fut appelée et retenue à l’audience du 08/10/2025, mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 12/11/2025 par mise à disposition au Greffe, ayant été prorogé au 25/11/2025.
LES FAITS :
La société VAL DE [Localité 2] exploite un camping, une salle destinée à la location et un restaurant. L’ensemble étant ouvert toute l’année, la présence d’un responsable sur place en permanence est nécessaire. La société a donc acquis auprès de [Localité 3] une habitation mobile (tiny house). Celle-ci a été livrée et la facture de 52 380,40 € du 13/03/2024 a été intégralement payée.
Des désordres importants sont rapidement apparus.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société VAL DE [Localité 2] a recensé 22 points de non-conformité, exposés dans l’assignation. Devant le silence de MAISONS & BOIS, elle est contrainte de demander une expertise judiciaire.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
* Se voir les parties renvoyées au fond ainsi qu’elles aviseront ;
* Voir ordonner une expertise technique confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner avec une mission pouvant être libellée comme suit :
* convoquer et entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles,
* procéder contradictoirement à l’examen de la tiny house stationnée sur le Domaine du VAL DE [Localité 2] [Adresse 1],
* dire si cette habitation mobile était affectée au moment de la vente de vices cachés la rendant impropre à l’usage à laquelle elle est destinée, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil,
* plus généralement dire si ce véhicule est affecté de défauts, désordres ou nonconformités, de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur,
* chiffrer le coût de la remise en état et la durée prévisible des travaux de reprise,
* évaluer le préjudice de jouissance,
* rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
* donner, plus largement, tous renseignements utiles à la solution du litige,
* établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
* fixer la consignation due par la SAS VAL DE [Localité 2] à valoir sur les honoraires de l’Expert désigné et la date à laquelle elle devra être versée à la régie du Tribunal ;
* Condamner la Société MAISONS & BOIS à verser à la Société VAL DE [Localité 2] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
La société MAISONS & BOIS est non comparante.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mesure principale d’expertise :
Le défendeur ne s’y oppose pas. Elle sera ordonnée. Le coût de la mesure d’expertise sera mis à la charge de la société demanderesse.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Pour le même motif, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés par délégation de la présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision
* ORDONNONS une mesure d’instruction ;
* COMMETTONS pour y procéder : M. [B] [U], [Adresse 2] (06.23.76.18.99 / [Courriel 1]), avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles,
* procéder contradictoirement à l’examen de la tiny house stationnée sur le Domaine du VAL DE TAMIE [Adresse 1],
* dire si cette habitation mobile était affectée au moment de la vente de vices cachés la rendant impropre à l’usage à laquelle elle est destinée, conformément aux dispositions de l’article 1641 du code civil,
* plus généralement dire si ce véhicule est affecté de défauts, désordres ou nonconformités, de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur,
* chiffrer le coût de la remise en état et la durée prévisible des travaux de reprise,
* entendre tout sachant et de se faire délivrer tout document utile à sa mission,
* évaluer le préjudice de jouissance,
* rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,
* donner, plus largement, tous renseignements utiles à la solution du litige,
* donner au Tribunal tout élément permettant de définir les responsabilités encourues ;
* DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toute personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
* DÉSIGNONS le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
* DISONS que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31/03/2026 en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
* FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 € qui seront consignées par la société VAL DE [Localité 2] avant le 31/12/2025.
* DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
* DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
* DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
* DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
* DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
* DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
* DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
* DISONS que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
* DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
* DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
* DISONS ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;
* RESERVONS les dépens ;
* INVITONS les parties à se pourvoir au fond comme il appartiendra.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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