Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Il n'est donc pas possible d'engager la responsabilité de l'entrepreneur principal pour n'avoir pas demandé à son sous-traitant de fournir au sous-traitant de second rang une caution, car l'article 14-1 ne crée d'obligations qu'à l'égard du maître de l'ouvrage [9]. […] dans son arrêt du 23 novembre 2023, la Cour a considéré que : « La violation des formalités de l'article 14, alinéa 1, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l'article 1182 du Code civil.
Lire la suite…Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 : « (…) Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 ». […] Aux termes de l'article 14 de cette loi : « À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions de l'EURL MKST signifiées le 14 mai 2012 aux termes desquelles elle demande au tribunal : […] La SCI Pré du Ciel n'a pour autant jamais procédé aux diligences imposées par l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. La SCI Pré du Ciel peut donc être condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à verser au sous-traitant privé du bénéfice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage les sommes qui lui restent dues par l'entrepreneur principal et entraient dans le périmètre de l'action directe.
[…] non réglé de ses travaux, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; qu'un arrêt irrévocable du 4 décembre 2000 l'ayant déboutée de sa demande au motif que le sous-traité avait été conclu postérieurement à la cession par l'entrepreneur principal, signataire d'une convention cadre de cession de créance avec une banque, du montant de la situation n° 1 de son marché de travaux, la société Etienne a alors saisi le même tribunal d'une demande en réparation sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, […]
[…] Suivant un jugement du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : […] — condamné la société MICHELIN aux dépens et à payer à la société EFG la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procès. […] — dire qu'elle a respecté ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, s'agissant de travaux du bâtiment ; […] L'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance, institue au bénéfice du sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, […]
L'agrément du sous-traitant : une obligation essentielle à ne pas négliger L'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 impose à l'entrepreneur principal de faire accepter chaque sous-traitant et d'obtenir l'agrément de ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage. Le non-respect de cette obligation entraîne la nullité du contrat de sous-traitance à l'égard du maître d'ouvrage et expose l'entrepreneur principal à des sanctions civiles et pénales. L'article 14 -1 de la même loi prévoit en effet une amende de 7 500 euros en cas de sous-traitance occulte. […] La garantie de paiement du sous-traitant : caution ou délégation L'article 14 […]
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