Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 186 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Les dispositions ci-dessus concernant le maître de l'ouvrage ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle.
Or, celui-ci n'avait pas exigé de l'entreprise principale qu'elle fournisse le cautionnement garantissant le paiement du sous-traitant, comme l'impose l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en l'absence de délégation de paiement. Les travaux supplémentaires doivent être examinés au regard du marché principal La cour d'appel avait limité l'indemnisation au solde du marché initial. Elle estimait que le maître d'ouvrage n'avait pas connaissance de l'intervention du sous-traitant pour les travaux supplémentaires et ne pouvait donc être tenu de répondre de leur non-paiement.
Lire la suite…14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil. » Motivation Réponse de la Cour Recevabilité du moyen contestée par la défense 8. […] Il soutient que celui-ci est contraire à l'argumentation développée devant les juges du fond par la sous-traitante qui, pour solliciter une indemnité au titre des travaux supplémentaires, faisait valoir que le maître de l'ouvrage avait manqué aux obligations qui lui étaient imposées par l'article 14-1, alinéa 2, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, […]
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions de l'EURL MKST signifiées le 14 mai 2012 aux termes desquelles elle demande au tribunal : […] La SCI Pré du Ciel n'a pour autant jamais procédé aux diligences imposées par l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975. La SCI Pré du Ciel peut donc être condamnée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à verser au sous-traitant privé du bénéfice de l'action directe contre le maître de l'ouvrage les sommes qui lui restent dues par l'entrepreneur principal et entraient dans le périmètre de l'action directe.
[…] non réglé de ses travaux, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de paiement direct dirigée contre le maître de l'ouvrage en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ; qu'un arrêt irrévocable du 4 décembre 2000 l'ayant déboutée de sa demande au motif que le sous-traité avait été conclu postérieurement à la cession par l'entrepreneur principal, signataire d'une convention cadre de cession de créance avec une banque, du montant de la situation n° 1 de son marché de travaux, la société Etienne a alors saisi le même tribunal d'une demande en réparation sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil, […]
[…] Suivant un jugement du 14 avril 2016, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : […] — condamné la société MICHELIN aux dépens et à payer à la société EFG la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de procès. […] — dire qu'elle a respecté ses obligations résultant de l'article 14-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, s'agissant de travaux du bâtiment ; […] L'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, relative à la sous-traitance, institue au bénéfice du sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, […]
Articles 1104 et 1112 du code civil sur la négociation de bonne foi, articles 1113 à 1118 sur l'offre et l'acceptation, articles 1240 et 1241 sur la responsabilité extracontractuelle, et, […] articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. Ce socle est moins formaliste que le code de la commande publique, mais il n'est pas moins contraignant : la faute ne se déduit pas d'une règle écrite, elle s'apprécie concrètement au vu du comportement des parties. […] Son article 14-1 met à la charge de ce dernier, dans les marchés privés, une obligation active de veiller à ce que le sous-traitant bénéficie de la garantie légale, dont la méconnaissance engage sa responsabilité, […]
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