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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 11 mai 2026, n° 2025011223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025011223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 11 mai 2026
Rôle 2025 011223
DEMANDEUR :
BANQUE CIC Nord-Ouest (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Philippe FOURDRIN, plaidant par Me Ann-Christy SAVOÏA, tous deux de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY et avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C] – [Adresse 2] représenté par Me Virginie de COUESSIN, de la SELARL N.O.A ORENSTEIN DE COUESSIN AVOCATS, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur David TOULLALAN
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Guillaume CHESNARD DE SORBAY
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 30 mars 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 13 décembre 2021, par acte sous seing privé, la société PLUG INDUSTRY a souscrit un prêt professionnel n° 00020211602 auprès de la BANQUE CIC Nord Ouest, d’un montant de 250.000 €, au taux contractuel de 1,23 % l’an, d’une durée de 84 mois, destiné au financement d’aménagements et de travaux sur son site de [Localité 1].
Ce contrat de prêt prévoit le cautionnement solidaire de Monsieur [T] [C], gérant de la société PLUG INDUSTRY, à hauteur de 75.000 € pour une durée de 108 mois.
Le 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PLUG INDUSTRY et a désigné Me [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 décembre 2024, la BANQUE CIC Nord Ouest a déclaré sa créance au passif de la société PLUG INDUSTRY pour une somme totale de 157.289,59 € à échoir à titre privilégié.
Le 12 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a rappelé à Monsieur [T] [C] son engagement de caution et l’a invité à se substituer à la société PLUG INDUSTRY pour le règlement des échéances du prêt à venir.
Le 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PLUG INDUSTRY en liquidation judiciaire.
Le 28 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, la BANQUE CIC Nord Ouest a rappelé à Monsieur [T] [C] son engagement de caution solidaire et l’a invité à lui régler la somme de 75.000 € au plus tard le 28 avril 2025.
Cette mise en demeure est demeurée vaine, d’où la procédure.
LA PROCÉDURE :
Par exploit en date du 4 septembre 2025 de Me [J] [P], commissaire de justice associée à Rouen, la BANQUE CIC Nord Ouest a fait assigner, à l’audience du 6 octobre 2025, Monsieur [T] [C] devant le tribunal de commerce de Rouen.
A cette audience, un calendrier de procédure a été établi. Il prévoyait notamment que le défendeur devait conclure avant le 17 novembre 2025.
A l’audience d’orientation du 7 janvier 2026, le juge de la mise en état a constaté le défaut de conclusions du défendeur et lui a adressé une injonction d’avoir à déposer ses conclusions et pièces avant le 4 février 2026.
A l’audience de clôture du 4 février 2026, le juge de la mise en état a constaté l’absence de réponse du défendeur, a prononcé la clôture des échanges et fixé la date de plaidoirie à l’audience du 30 mars 2026.
Le 26 mars 2026, le greffe du tribunal a reçu les conclusions du défendeur.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives n° 1 en date du 27 mars 2026, la BANQUE CIC Nord Ouest demande au tribunal de :
Avant dire droit,
* juger irrecevables les conclusions et communication des pièces de Monsieur [T] [C], et en conséquence les rejeter et les dire non avenues ;
* débouter Monsieur [T] [C] de toutes ses demandes ;
* condamner Monsieur [T] [C], en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société PLUG INDUSTRY, à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest les sommes suivantes :
* au titre du prêt professionnel n° 00020211602 d’un montant de 250.000 € à l’origine, la somme de 157.840,84 €, arrêtée au 10 juillet 2025, outre les intérêts au taux contractuel de 1,23 %, à compter du 11 juillet 2025, limitée à la somme de 75.000 € au titre de son engagement de caution ;
* condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner Monsieur [T] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque.
Au soutien de ses demandes, la BANQUE CIC Nord Ouest fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité des conclusions du défendeur :
Le 4 février la 2026, la mise en état de cette affaire a été clôturée.
Le 26 mars 2026, le défendeur a communiqué ses conclusions.
L’article 135 du code de procédure civile précise : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
Sur le principal :
Elle se réfère aux articles 1103 et 1104, 2288 et 2297 du code civil.
En l’espèce, la société PLUG INDUSTRY est défaillante et Monsieur [T] [C] s’est engagé à se substituer à elle, à hauteur de 75.000 €.
Par voie de conclusions en date du 26 mars 2026, Monsieur [T] [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
* juger que le cautionnement consenti par Monsieur [T] [C] au bénéfice de la BANQUE CIC Nord Ouest pour le prêt de 250.000 € (prêt n° 0020211602) est nul et débouter en conséquence la BANQUE CIC Nord Ouest de sa demande de paiement de la somme de 157.840,84 € et des frais et intérêts afférents ;
* écarter toute exécution provisoire ;
* condamner la BANQUE CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire,
plafonner le montant des sommes dues par Monsieur [T] [C] à la somme de 75.000 € et débouter en conséquence la BANQUE CIC Nord Ouest du reste de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
* accorder des délais de paiement à Monsieur [T] [C] sur une durée de 24 mois ;
* condamner la BANQUE CIC Nord Ouest à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Monsieur [T] [C] ne verse aucune pièce justificative à l’appui de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Avant dire droit :
L’article 135 du code de procédure civile précise : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. ».
En l’espèce, le 4 février 2026, la mise en état de cette affaire a été clôturée. Cependant, le greffe a reçu les conclusions du défendeur le 26 mars pour une audience de plaidoirie le 30 mars 2026.
En conséquence, le tribunal considère les conclusions du défendeur remises après l’audience de clôture du 4 février 2026 comme tardives et les rejette des débats dans le respect du contradictoire des échanges.
Sur le principal :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil prévoit : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci […] ».
Enfin, l’article 2297 du code civil dispose : «A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices […] ».
En l’espèce,
Le 13 décembre 2021, Monsieur [T] [C], en se portant caution solidaire des engagements de la société PLUG INDUSTRY à l’égard de la BANQUE CIC Nord Ouest, s’est engagé à se substituer à elle en cas de défaillance de celle-ci.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société PLUG INDUSTRY en liquidation judiciaire. Par conséquent, la société PLUG INDUSTRY est défaillante.
Dès lors, le tribunal considère la BANQUE CIC Nord Ouest comme bien fondée à se retourner contre Monsieur [T] [C] en sa qualité de caution solidaire.
L’engagement solidaire de Monsieur [T] [C] étant limité à la somme de 75.000 € et le capital restant dû étant de 157.289,59 € à la date de la liquidation judiciaire de la société PLUG INDUSTRY, le tribunal condamne Monsieur [T] [C] à payer la somme de 75.000 € à la BANQUE CIC Nord Ouest.
Lors des débats, Monsieur [T] [C] demande un délai de paiement sur 24 mois.
Compte tenu des circonstances, le tribunal dit que Monsieur [T] [C] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives de 3.125 €.
Sur les autres demandes :
La BANQUE CIC Nord Ouest a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamne, en conséquence, Monsieur [T] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [C] succombant, le tribunal le condamne aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Juge irrecevables les conclusions de Monsieur [T] [C] et les dit non avenues.
Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 75.000 € au titre de son engagement de caution solidaire.
Dit que Monsieur [T] [C] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et consécutives de 3.125 €, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Condamne Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.
Condamne Monsieur [T] [C] à payer à la BANQUE CIC Nord Ouest la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur David TOULLALAN, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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