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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 26 janv. 2026, n° 2025002518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025002518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 26 janvier 2026
Rôle 2025 002518
DEMANDEUR :
5 K (SELARL) – 4, rue de Lessard – Clinique Mathilde – 76100 Rouen représentée par Me Pascale RONDEL, avocate au barreau de Dieppe
DEFENDEUR :
CLINIQUE MATHILDE (SAS) – 7, boulevard de l’Europe – 76100 Rouen représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Pascale BADINA, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Marc-Olivier CAFFIER
Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 8 décembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d’huissier délivré le 20 février 2025 auquel il est fait référence pour l’exposé des faits et le rappel de la procédure, la société 5 K a fait assigner, à l’audience du 28 avril 2025, la société CLINIQUE MATHILDE afin de voir :
* déclarer recevable et bien fondée la demande présentée par la société 5 K ;
* ordonner, si besoin, une conciliation ;
* condamner la société CLINIQUE MATHILDE à payer à la société 5 K la somme de 39.000 € en réparation des différents préjudices soufferts à raison de l’absence de chauffage et des défauts de ventilation ;
* ordonner la compensation avec les sommes dues par la société 5 K et la société CLINIQUE MATHILDE, à charge pour cette dernière de présenter un décompte clair et précis de la situation ;
* voir enjoindre à la société CLINIQUE MATHILDE de produire un décompte clair et transparent du montant des charges totales de loyer de la société 5 K pour les années 2022, 2023, 2024 et ainsi de suite et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
* accorder à la société 5 K les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette restante après compensation, soit la somme de 1.750 € par mois sur 23 mois et le solde à la dernière échéance outre le paiement des loyers courants ;
* condamner la société CLINIQUE MATHILDE à régler à la société 5 K la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société CLINIQUE MATHILDE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pascale RONDEL pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision.
Au terme de la conciliation ordonnée par le tribunal, les parties sont parvenues à un accord, concrétisé par la signature d’un protocole.
Par voie de conclusions en date du 17 novembre 2025, la société 5 K demande au tribunal de :
* homologuer ledit protocole ;
* chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.
Par voie de conclusions en date du 18 novembre 2025, la société CLINIQUE MATHILDE demande au tribunal de :
* homologuer le protocole d’accord signé par les parties le 12 septembre 2025 ;
* juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
Les parties sollicitent du tribunal qu’il homologue leur accord et lui donne force exécutoire.
La société 5 K et la société CLINIQUE MATHILDE ont signé, le 12 septembre 2025, un protocole d’accord transactionnel réglant l’ensemble des points en litige entre elles.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des parties.
Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l’extinction de l’instance doivent recevoir application.
Aux termes de la transaction, chaque partie garde à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente affaire, les dépens sont donc à la charge de la société 5 K.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu l’article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d’accord signé le 12 septembre 2025,
Donne force exécutoire au protocole d’accord signé le 12 septembre 2025 entre la société 5 K et la société CLINIQUE MATHILDE.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, suite à la transaction intervenue.
Laisse à la charge de la société 5 K les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 67,45 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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