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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 févr. 2026, n° 2025J00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/02/2026
Débats en audience publique le 19/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Madame Graziella HAGEN
Juges :
Monsieur Loukman MOLLA
Madame [E] [W] [N]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[Z] [T] [X]
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
La SELARL [H] représentée par Maître [L] [H] – [Adresse 2] [Localité 1] Maître [F] Chafi – [Adresse 3] [Localité 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* LUDICITE [Adresse 4], [Adresse 5] [Localité 3] – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, remis à personne, la société [Z] [T] [X] a fait assigner la société LUDICITE devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Condamner la société LUDICITE à lui payer les sommes suivantes :
* 39 782,51€ à titre principal avec un intérêt de retard égal au taux d’intérêt pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
* 80€ (40€ x 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
* 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 0 1 500€ à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner la même aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, elle exposait avoir vendu des matériaux à la société LUDICITE, tout en précisant que ses deux factures, datées du 25 mai 2021, sont restées partiellement impayées à hauteur de 39 782,51€, malgré ses relances amiables et mises en demeures.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la société [Z] [T] [X], représentée par son conseil, a indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel venait d’être conclu et en a sollicité l’homologation. La société LUDICITE n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 février 2026.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel, signé par les parties le 21 octobre 2025, que la société LUDICITE reconnait devoir à la société [Z] [T] [X] la somme principale de 39 782,51€ ainsi que la somme de 2 400€ TTC, au titre d’une facture émise par la société NEXTRAD, traducteur.
Afin de favoriser un règlement amiable du litige, la société [Z] [T] [X] a accepté que la société LUDICITE s’acquitte du paiement de sa dette de façon échelonnée.
La société LUDICITE s’est ainsi engagée à régler la somme globale de 42 182,51€ de la manière suivante :
* Une première mensualité de 12 182,51€ au 30 novembre 2025 ;
* Cinq mensualités de 6 000€ chacune du mois de décembre 2025 au mois d’avril 2026 ;
Les parties se sont accordées sur le fait qu’en cas de non-paiement par la société LUDICITE d’une seule des échéances, l’intégralité des sommes dues en principal, frais et intérêts deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Par ailleurs, elles ont convenu que l’accord transactionnel règle définitivement et sans réserve tout litige né ou à naitre à raison de la négociation, de la conclusion, de l’exécution et de la rupture des relations ayant existé entre elles et emporte renonciation à tous droits, actions et présentations de ce chef.
Enfin, elles se sont accordées sur le fait que les frais et honoraires exposés resteront respectivement à leur charge.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, dont les termes seront annexés à la présente décision.
L’accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 21 octobre 2025 par la société [Z] [T] [X] et la société LUDICITE.
DIT que le protocole d’accord transactionnel sera annexé à la présente décision.
DIT que les termes de l’accord, intervenu entre la société [Z] [T] [X] et la société LUDICITE, en date du 21 octobre 2025, sont assortis de la pleine force exécutoire à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut, pour la société LUDICITE, de respecter l’échéancier fixé et en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble de la somme restant due deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, et la condamne à son paiement en tant que de besoin.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier.
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