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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 janv. 2025, n° 2024J00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J137
DEMANDEUR BANQUE CIC OUEST [Adresse 1]
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEUR Monsieur [M] [B] [Adresse 2]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2019, la BANQUE CIC OUEST a accordé à la société POSE DIFFUSION un prêt professionnel n°14047 787085 09 aux conditions suivantes :
* Montant : 32.000€ ;
* Durée de remboursement : 60 mois ;
* Montant des échéances : 561,40 € avec assurance ;
* Taux d’intérêts : 1,19 % l’an ;
* TEG : 2,24 % l’an soit 0,19 % par mois.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [M] [B], gérant, à hauteur de 38.400 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Puis, par un second prêt professionnel n°14047 787085 10 en date du 17 octobre 2019, la société POSE DIFFUSION a emprunté la somme de 134.000 € auprès de la BANQUE CIC OUEST.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [M] [B] gérant à hauteur de 48.240 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 3 septembre 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de la société POSE DIFFUSION, et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
La BANQUE CIC OUEST a procédé à la déclaration de sa créance a l’égard de la société POSE DIFFUSION par LRAR en date du 10 octobre 2022.
En parallèle, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [M] [B] au titre de ses engagements de caution envers la société POSE DIFFUSION par LRAR en date du 11 octobre 2022.
Le pli est revenu avisé, mais non réclamé.
La BANQUE CIC OUEST a reçu le certificat d’irrécouvrabilité de la part du mandataire judiciaire le 30 janvier 2024.
La créance du CIC OUEST a été admise au passif de la procédure collective de la société POSE DIFFUSION suite a un courrier reçu le 8 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
Maître [K] qui représentait jusqu’alors Monsieur [M] [B], a indiqué avant l’audience, qu’il n’intervenait plus dans cette affaire.
Aucun autre avocat ne s’étant constitué au soutien des intérêts de Monsieur [M] [B], il conviendra de tenir compte dans le présent jugement, des conclusions déposées par Maître [K] en date du 18 septembre 2024.
Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2025, la BANQUE CIC OUEST demande :
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d’office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L.332-1, L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Débouter Monsieur [M] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger
* que ses engagements de caution en date du 22 mars 2019 et du 17 octobre 2019 ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport a ses revenus et patrimoine ;
* qu’il n’existe pas d’engagement excessif de Monsieur [B] par rapport a ses capacités financières et à la consistance de son patrimoine ;
Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de révision du montant de l’indemnité contractuelle de 7% ;
Débouter Monsieur [M] [B] de sa demande de délais de paiement ;
En conséquence, condamner Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 12.978,36 € au titre de son engagement de caution solidaire du 22 mars 2019, consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société POSE DIFFUSION au titre du prêt professionnel n°09 consenti le 22 mars 2019, outre les intérêts au taux de 1,19 % à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
Condamner Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 48.240 € au titre de son engagement de caution du 17 octobre 2019 consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société POSE DIFFUSION au titre du prêt professionnel n°10, outre les intérêts au taux de 0,96 % à courir jusqu’a parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [M] [B] à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance qui comprendront en cas d’exécution forcée, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus a l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1990 conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, dont distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Aux termes des conclusions de Maître [K], Monsieur [M] [B] oppose :
Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu les articles L.332-1, L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu l’article 1231-5 du code civil,
Dire et juger Monsieur [M] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faire droit,
En conséquence :
Constater que la BANQUE CIC OUEST ne justifie pas de cautionnements de Monsieur [M] [B] proportionnés à ses engagements ;
Débouter la BANQUE CIC OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [M] [B] au titre desdits engagements de cautions ;
Subsidiairement,
Constater que la BANQUE CIC OUEST ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution au titre des deux engagements souscrits les 22 mars et 17 octobre 2019 ;
Prononcer la déchéance du droit de la BANQUE CIC OUEST aux intérêts conventionnels depuis l’origine, à savoir depuis 2019 ;
Débouter la SA BANQUE CIC OUEST de toute demande en paiement des pénalités et intérêts de retard ;
Dire et juger que les paiements effectués par Monsieur [M] [B] seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
En tout état de cause,
Débouter la SA BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 7 % au titre de ses engagements de caution des prêts des 22 mars et 17 octobre 2019 ;
Modérer et réduire à l’euro symbolique le montant de l’indemnité forfaitaire due par Monsieur [M] [B] en sa qualité de caution ;
Ordonner le report ou à tout le moins l’échelonnement du paiement des sommes dues par Monsieur [M] [B] pour une période de 24 mois ;
Débouter la BANQUE CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA BANQUE CIC OUEST à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Monsieur [M] [B] affirme que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, et que de ce fait, la banque ne peut s’en prévaloir.
La BANQUE CIC OUEST oppose que d’après la fiche de renseignements remplie par Monsieur [M] [B], celui-ci pouvait largement faire face à ses engagements de caution lors de leur souscription.
L’article L.332-1 du code de la consommation applicable au litige dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » ;
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la disproportion appartient à la caution ;
En l’espèce, la BANQUE CIC OUEST verse aux débats une « fiche patrimoniale caution » remplie et signée par Monsieur [M] [B] le 22 mars 2019 dans laquelle il déclare :
* Percevoir un revenu mensuel de 4.000 € ;
* Percevoir des loyers à hauteur de 815 € pour des appartements situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ;
* Un patrimoine immobilier composé :
* D’un bâtiment industriel d’une valeur estimée à 625.000 € pour un passif résiduel de 425.000 €, soit une valeur nette de 200.000 € ;
* D’un appartement situé à [Localité 1] évalué à 125.000 € pour un passif résiduel de 90.000 €, soit une valeur nette de 35.000 €
* D’un appartement à [Localité 2] évalué à 80.000 € pour un passif résiduel de 78.000 €, soit une valeur nette de 2.000 € ;
* Des assurances-vie pour les montants suivants :
* 50.000€;
* 5.600€;
* 3.000 €.
Ainsi, le 22 mars 2019, Monsieur [M] [B] détenait au total un patrimoine évalué à 295.600 € (200.000 € + 35.000 € + 2.000 € + 50.000 € + 5.600 € + 3.000 €) pour des engagements de caution souscrits les 22 mars et 17 octobre 2019 d’un montant cumulé de 86.640 €.
Monsieur [M] [B], sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse aux débats aucune pièce contredisant les éléments mentionnés dans sa fiche de renseignements.
Il n’établit pas non plus un changement de sa situation patrimoniale entre la date de sa fiche de renseignements souscrite le jour du premier cautionnement, soit le 22 mars 2019, et la date de souscription de son second cautionnement le 17 octobre 2019.
Dans ces conditions, il conviendra de dire que les actes de cautionnement de Monsieur [M] [B] en date des 22 mars et 17 octobre 2019 d’un montant total de 86.640 € n’étaient pas, lors de leur souscription, disproportionnés à ses biens et revenus.
2) Sur l’information annuelle de la caution
L’article L.312-22 du code monétaire et financier dispose que :
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…)
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
La preuve de l’envoi de l’information par le créancier à la caution revient au créancier. Cet envoi peut être prouvé par tous moyens. Cependant, trois arrêts de la Cour de cassation (Cass., 2 ème Civ., 3 décembre 2015, n°14-24317, Cass., Com., 9 février 2016, n°14-22179 et Cass., Com., 3 octobre 2018, n°17-19382) ont précisé que la seule production de copies de lettres simples n’est pas de nature à établir la réalité de l’information de la caution et qu’elle doit être complétée par d’autres éléments.
En l’espèce, la BANQUE CIC OUEST ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle puisqu’elle verse uniquement les copies des lettres simples d’information annuelle pour les années 2020 et 2021, ce qui est insuffisant conformément aux jurisprudences susvisées.
Il y a donc lieu de dire que la BANQUE CIC OUEST n’a pas rempli son devoir d’information annuelle à l’égard de Monsieur [M] [B], caution des prêts n°14047787085 09 du 22 mars 2019 et n°14047787085 10 du 17 octobre 2019 au titre des années 2020, 2021, et 2022, et qu’elle sera en conséquence déchue de son droit à se prévaloir des intérêts conventionnels depuis la souscription des prêts.
Le tribunal enjoint la BANQUE CIC OUEST à produire un nouvel état de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, et en imputant les intérêts payés par la société POSE DIFFUSION prioritairement au règlement du capital ; étant précisé que le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction.
Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST la nouvelle somme ainsi calculée au titre de ses actes de caution signés les 22 mars 2019 et 17 octobre 2019.
3) Sur l’indemnité d’exigibilité de 7%
Monsieur [M] [B] soutient que les indemnités d’exigibilité de 7% prévues dans les deux contrats de prêts des 22 mars 2019 et 17 octobre 2019 doivent être qualifiées de clauses pénales, et qu’à ce titre, le tribunal les réduira à 1 € symbolique.
La BANQUE CIC OUEST réplique qu’il ne s’agit pas de clauses pénales, mais de peines civiles destinées à sanctionner le contractant défaillant.
Les conditions générales des contrats de prêts litigieux disposent en page 10 que « dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
La Cour de cassation qualifie cette indemnité d’exigibilité de clause pénale dès lors qu’elle est stipulée comme un moyen de contraindre l’emprunteur à une exécution spontanée, et comme une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice du prêteur. (Cass., Com., 4 mai 2017, n°15-19.141).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge a la faculté de modérer les clauses pénales manifestement excessives.
En l’espèce, dans les décomptes produits par la BANQUE CIC OUEST, les indemnités d’exigibilité de 7% représentent les sommes de :
* 833,97 € au titre du prêt n°14047787085 09 d’un montant de 32.000 € ;
* 5.984,62 € au titre du prêt n°14047787085 10 d’un montant de 134.000 €.
Ces indemnités correspondent à la définition d’une clause pénale car il s’agit bien d’une évaluation à l’avance du préjudice du prêteur en cas de non respect de ses obligations par l’emprunteur.
Le tribunal a donc la faculté de réduire ces montants.
Dans ces conditions, il conviendra de réduire les indemnités d’exigibilité à la somme de 200 € pour le prêt n°14047787085 09 et à la somme de 1.000 € pour le prêt n°14047787085 10.
Monsieur [M] [B] sera condamné à payer ces sommes à la BANQUE CIC OUEST.
4) Sur la demande de report ou de délais de paiement
Monsieur [M] [B] sollicite un report ou à tout le moins un échelonnement de sa dette pour une période de 24 mois, en faisant valoir qu’il est actuellement demandeur d’emploi.
La BANQUE CIC OUEST s’y oppose, en insistant sur le fait que Monsieur [M] [B] ne verse aucun élément permettant d’apprécier sa situation.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) ».
En l’espèce, Monsieur [M] [B] ne justifie pas d’une situation financière difficile.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de report ou de délais de paiement.
5) Sur les autres demandes
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE CIC OUEST a dû exposer des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant majoritairement à l’instance, Monsieur [M] [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE CIC OUEST étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la demande au titre de la capitalisation des intérêts est sans objet.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [M] [B], avec distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
Sur ce, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.332-1 du code de la consommation, Vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Constate la non comparution de Monsieur [M] [B] ;
Dit que les actes de cautionnement de Monsieur [M] [B] datés des 22 mars 2019 et 17 octobre 2019 ne sont pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus ;
Dit que la BANQUE CIC OUEST n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a rempli son obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur [M] [B], caution solidaire de la société POSE DIFFUSION au titre des prêts n°14047 787085 09 du 22 mars 2019 et n°14047 787085 10 du 17 octobre 2019 ;
Prononce en conséquence la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE CIC OUEST au titre des contrats de prêt n°14047 787085 09 et n°14047 787085 10 du 17 octobre 2019 et ce, depuis la date de souscription desdits prêts ;
Ordonne à la BANQUE CIC OUEST de procéder à un nouveau calcul de sa créance en substituant le taux d’intérêt légal au taux contractuel sur les intérêts échus et en affectant prioritairement les intérêts payés par la société POSE DIFFUSION au règlement du capital et ce pour toute la durée du prêt ; étant précisé que le calcul de ce nouveau décompte devra être soumis à contradiction ;
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la BANQUE CIC OUEST les sommes ainsi calculées au titre des actes de cautionnement signé les 22 mars 2019 et 17 octobre 2019 ;
Dit que les indemnités d’exigibilité de 7% sont des clauses pénales, et les réduit à la somme de 200 € pour le prêt n°14047787085 09 du 22 mars 2019 et à la somme de 1.000 € pour le prêt n°14047787085 10 du 17 octobre 2019 ;
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la BANQUE CIC OUEST au titre des indemnités d’exigibilité :
* la somme de 200 € pour le prêt n°14047787085 09 du 22 mars 2019 ;
* la somme de 1.000 € pour le prêt n°14047787085 10 du 17 octobre 2019 ;
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande de report ou de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [B], dont les frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC, avec distraction au profit de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats aux offres de droit ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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