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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2025001558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025001558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2025 001558
DEMANDEUR :
TRANSPORTS [B] PERE ET FILS (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck LANGLOIS, de la SCP BONIFACE DAKIN & Associés, plaidant par Me Louis-Philippe BIRRA, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
INTERCOM [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Communauté de communes) -1025[Adresse 3] non comparante
SMCB (SAS) – [Adresse 4] non comparante
Société Normande Environnementale de Travaux – SNET (SAS) – [Adresse 5] représentée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau de Rouen
LA NORMANDISE (SAS) – [Adresse 6] non comparante
COBEIMA (SAS) – [Adresse 7] non comparante
ENTREPRISE [Localité 3] GROSSE (SA) – [Adresse 8] non comparante
COMPAGNIE D’ENTREPRISE GENERALE POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT (SAS) – [Adresse 9] non comparante
SPIE BATIGNOLLES NORD (SASU) – [Adresse 10] non comparante
OTIS (SCS) – [Adresse 11] représentée par Me Joël CISTERNE, avocat au barreau de Rouen
ENTREPRISE [X] [V] (SAS) – [Adresse 12] représentée par Me Pascal HUCHET, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de Rouen
A.D.M. CONSTRUCTION (SARL) – [Adresse 13] non comparante
[S] TP (SAS) – [Adresse 14] non comparante
[W][C] (SAS) – [Adresse 15] non comparante
COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE (SA) – [Adresse 16]
et mue représentée par Me Thierry CHAPRON, de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de Caen, non comparant
LHOTELLIER BATIMENT (SAS) – [Adresse 17] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Yves VACARESSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS a été missionnée par la société LOCAMODE afin de réaliser plusieurs livraisons sur la période du 2 janvier au 31 janvier 2024. L’ensemble des livraisons a bien été effectuée mais la société LOCAMODE n’a pas procédé aux règlements de ces livraisons.
La société LOCAMODE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 21 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
La société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS a donc décidé d’engager une action directe contre les destinataires de la marchandise afin de recouvrer les sommes impayées par la société LOCAMODE.
Ainsi naît le litige
LA PROCÉDURE :
Par exploits introductifs d’instance des 30 et 31 janvier 2025 de la SAS CG2M, commissaires de justice associés à [Localité 5], la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS a fait assigner la communauté de communes INTERCOM [Localité 1] TERRES [Localité 2] et les sociétés SMCB, Société Normande Environnementale de Travaux – SNET, LA NORMANDISE, COBEIMA, ENTREPRISE [Localité 3] GROSSE. COMPAGNIE D’ENTREPRISE GENERALE POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT, SPIE [V], BATIGNOLLES NORD, OTIS. ENTREPRISE [X] A.D.M. CONSTRUCTION. [S] TP. C.[C]. COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE et LHOTELLIER BATIMENT devant le tribunal de commerce de Rouen, à l’audience du 24 février 2025, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de commerce.
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, les défenderesses représentées ont conclu dans les délais impartis mais le demandeur s’est désisté de son instance avant clôture.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 février 2026 et mise en délibéré à l’issue des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par courriel du 18 novembre 2025, la société TRANSPORTS [B] PÈRE ET FILS demande que le tribunal prenne acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’ensemble des parties.
A l’audience, la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS maintient son désistement d’instance et demande que les sociétés défenderesses soient déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, que le montant accordé soit réduit.
Par conclusions du 17 février 2025, la communauté INTERCOM [Localité 1] TERRES [Localité 2] demande au tribunal de :
* déclarer le tribunal de commerce de Rouen incompétent pour statuer sur ce litige ;
* rejeter la requête de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS en ce que la prescription de l’action rend la requête irrecevable ;
* rejeter la requête ainsi que les demandes de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS en raisons des moyens exposés par CC INTERCOM [Localité 1] TERRES [Localité 2] ;
* condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels entiers dépens de l’instance conformément à l’article du même code.
A l’audience, la communauté INTERCOM [Localité 1] TERRES [Localité 2] ne comparaît pas et ne soutient pas ses conclusions.
Par courrier du 20 mars 2025, la société SMCB soutient qu’elle a réglé la somme demandée à la société LOCAMODE. Elle soutient également qu’il y a prescription de l’action du transporteur, la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS.
A l’audience, la société SMCB ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Par conclusions en défense du 29 janvier 2026, la Société Normande Environnementale de Travaux – SNET demande au tribunal de :
* juger parfait le désistement d’instance de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à l’encontre de la Société Normande Environnementale de Travaux -SNET ;
* condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à payer à la Société Normande Environnementale de Travaux – SNET la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose notamment l’absence de facture, l’absence de signature sur les lettres de voiture, l’absence de preuve de livraison et la prescription acquise depuis le 15 janvier 2025.
Par voie de conclusions du 16 mai 2025, la société LA NORMANDISE demande au tribunal de :
* déclarer irrecevable la demande formulée par la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à l’égard de la société NORMANDISE pour cause de prescription ;
* condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société LA NORMANDIE ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Par courrier en date du 11 avril 2025, la société COBEIMA a indiqué avoir fait un virement de la somme de 720 € au vu de la loi Gayssot. Elle indique cependant refuser de payer les sommes de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société COBEIMA ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Par voie de conclusions en date du 20 janvier 2026, la société SPIE BATIGNOLLES NORD demande au tribunal de :
* recevoir la société SPIE BATIGNOLLES NORD en ses écritures et l’y déclarer bien fondée.
Y faisant droit,
* constater que la société SPIE BATIGNOLLES NORD a procédé le 24 février 2025 au virement des sommes réclamées par la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS ;
* débouter la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS de ses demandes aux fins de voir condamner la société SPIE BATIGNOLLES NORD au règlement des dépens ou sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société SPIE BATIGNOLLES NORD ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Par voie de conclusions en date du 15 décembre 2025, la société OTIS demande au tribunal de :
* prendre acte du désistement d’instance de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS ;
* condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à verser à la société OTIS une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société OTIS expose que :
Elle a conclu en juin 2025, elle est fondée à réclamer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en date du 15 janvier 2026, la société ENTREPRISE [X] [V] demande au tribunal de :
* donner acte à la société ENTREPRISE [X] [V] qu’elle accepte le désistement d’instance de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS sur les poursuites qu’elle avait initiées par exploit en date du 30 janvier 2025 ;
* constater, en conséquence, l’extinction de l’instance et condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS au paiement des entiers dépens.
A l’audience, la société ENTREPRISE [X] [V] maintient les demandes présentées dans ses conclusions.
Par courriel en date du 26 mars 2026, la société [S] TP soutient qu’elle a effectué le paiement demandé par la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à la société LOCAMODE.
A l’audience, la société [S] TP ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Par voie de conclusions en date du 31 mars 2025, la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE demande au tribunal de :
* déclarer prescrites les demandes de la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS et autres.
En conséquence,
* la débouter de ses demandes ;
* condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à payer à la société CMEG une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société COOPERATIVE METROPOLITAINE D’ENTREPRISE GENERALE TP ne comparaît pas et ne soutient pas ses demandes.
Les sociétés ENTREPRISE [Localité 3] GROSSE, COMPAGNIE D’ENTREPRISE GENERALE POUR L’INDUSTRIE ET LE BATIMENT, A.D.M. CONSTRUCTION, [W][C] et LHOTELLIER BATIMENT, bien que régulièrement assignées, n’ont pas conclu et n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance :
Le désistement d’instance est un acte unilatéral du demandeur. Aucune défenderesse ne s’y oppose.
Il convient donc de le constater.
Le désistement met fin à l’instance quant aux demandes principales mais ne prive pas les défenderesses du droit de voir statuer sur leurs demandes reconventionnelles.
A l’audience, seules les sociétés SNET et OTIS maintiennent de telles demandes.
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur la demande de la société SNET :
La SNET a dû engager des frais irrépétibles pour répondre à une action prescrite, dépourvue de pièces probantes et finalement abandonnée.
Il convient de condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à payer à la société SNET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de la société OTIS :
La société OTIS a également dû conclure pour soulever la prescription et répondre à une action abandonnée.
Il convient de condamner la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS à payer à la société OTIS la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le demandeur, à l’origine de l’instance et se désistant après conclusions adverses, doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Donne acte à la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS de son désistement d’instance.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Condamne la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 334,74 €.
Condamne la société TRANSPORTS [B] [Localité 4] ET FILS, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de :
* 2.000 € à la Société Normande Environnementale de Travaux SNET,
* 1.200 € à la société OTIS.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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