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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 15 oct. 2025, n° 2024J00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00245 – 2528800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
15/10/2025
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 8 août 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François CHAPSAL, Président,
* Monsieur Benjamin DELORME, Juge,
* Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de :
Madame Angie VEVBAT DE LACHENAL – commis graffier
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J245 ENTRE
* La société de droit allemand [S] [D] GmbH
* [Adresse 1]
* [Localité 1] ALLEMAGNE Allemagne
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU -
* [Adresse 2]
* BMH AVOCATS – MEDROEGE GAGNIER Anja -
* [Adresse 3]
* La société [W] DECOLLETAGE SARL
* [Adresse 4]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [E] [Adresse 5]
* SELARL BARRIE [Y] ASSOCIES -89 [Adresse 6]
* Monsieur [B] [O]
* [Adresse 7]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
* ETUDE [L], ès qualités de liquidateur
* judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE
* [Adresse 8]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Médiciaire de la société (e) par
SELARL BARRIE [Y] ASSOCIES -89 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Cabinet JUDIXA – Maitre Charles ROUSSEAU Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me [E] Morgane Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à M. [B] [O]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par actes régulièrement délivrés le 8 août 2024, la société [S] [D] GmbH a assigné la société [W] DECOLLETAGE et la SELARL ETUDE [U]-[T] à comparaitre à l’audience du 15 octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, afin que le Tribunal se déclare compétent au fond pour constater l’existence d’un préjudice subi par elle à l’encontre de la société [W] DECOLLETAGE pour des montants de 236 697,03 euros au titre de la non-conformité des pièces commandées, 38 656,41 euros et 10 817,27 euros au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] DECOLLETAGE respectivement le 20 août 2021 et entre juin et juillet 2021 et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00245.
Par acte régulièrement délivré le 16 septembre 2024, la société [S] [D] GmbH a assigné Monsieur [B] [O] à comparaitre à l’audience du 15 octobre 2024 du Tribunal de commerce d’Annecy pour les mêmes fins comme dit dans l’assignation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00284.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal de commerce d’Annecy a, pour une bonne administration de la justice, ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro 2024J00284 avec celle inscrite sous le numéro 2024J00245 pour statuer à l’égard des parties par une seule et même décision, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 2024J00245.
Après renvois demandés et acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 15 octobre 2025.
LES FAITS :
La société [S] [D] GmbH, ci-après dénommée [D], est une société de droit allemand spécialisée dans le développement et la fabrication des systèmes d’actionneurs électromagnétiques et hydrauliques et se situe à [Localité 5] en Allemagne. Elle compte parmi ses clients de nombreux constructeurs automobiles très exigeants sur la qualité et l’innovation technique des pièces qu’ils confient à leurs sous-traitants.
La SARL [W] DECOLLETAGE, ci-après dénommée [W], créée en février 1965, était spécialisée dans le décolletage, avait pour gérant Monsieur [B] [O] et se situait à [Localité 6] en Haute-Savoie.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales soutenues durant une trentaine d’années, la société [W] étant le fournisseur de la société [D] pour différents types de pièces. Cependant, par courrier daté du 26 mars 2021, la société [D] a notifié à la société [W] son intention de rompre les relations commerciales entre les deux sociétés avec un préavis de 18 mois prenant fin le 30 septembre 2022.
Selon la société [D], cette rupture était la conséquence de la baisse de la qualité des pièces fournies par la société [W], notamment en juillet 2020 où la taille ainsi que le traitement des pièces commandées n’étaient pas conformes au cahier des charges et ce, sur de nombreuses livraisons.
Par courrier en réponse du 3 mai 2021, la société [W] prenait acte de cette décision tout en précisant que le délai de préavis était contractuellement fixé à 24 mois et que les relations contractuelles entre les parties devaient donc continuer jusqu’au 31 mars 2023.
Par courrier du 12 juillet 2021, la société [D] a mis en demeure la société [W] de l’indemniser de son préjudice causé par la non-conformité des pièces livrées lors de l’été 2020 pour un montant de 236 697.03 euros.
Par courrier du 20 juillet 2021, la société [W] a répondu à la société [D] que si elle avait pu constater des non-conformités sur certaines commandes, celles-ci étaient imputables à son soustraitant, la société SAPEC et qu’elle avait mis en demeure cette dernière de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, indiquant également que le quantum du préjudice était discutable et qu’en ces circonstances leur facture d’un montant de 236 697.03 euros était contestable.
Par jugement du 30 juillet 2021, le Tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BOSSSON en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2021.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, autorisant la poursuite d’activité
jusqu’au 12 octobre 2021 et nommant l’Etude [J] et [X] prise en la personne de Maitre [X] en qualité de liquidateur.
Par courriers des 31 août et 6 septembre 2021, la société [D] a produit sa déclaration de créances en deux temps entre les mains de Maitre [X], es qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire pour un montant total de 403 610,59 euros à titre chirographaire décomposée comme suit :
* 236 697,03 euros au titre du préjudice subi par la société [D] en raison de la nonconformité de pièces livrées entre août et novembre 2020,
* 38 656,41 euros au titre de marchandises et pièces défectueuses retournées à la société [W] le 20 août 2021,
* 10 817.27 euros au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] entre juin et juillet 2021,
* 117 439,88 euros au titre d’un contrat de prêt de 175 000 euros accordé par la société [D] à la société [W] le 27 novembre 2018 et arrivant à échéance le 31 août 2024.
Par courrier du 6 septembre 2021, la société [D] a opposé au factor Crédit Agricole leasing and factoring qui la relançait pour des factures, cédées par la société [W], arrivées à échéance entre le 23 juillet et le 20 août 2021 pour un montant total de 172 911.60 euros, la compensation pour créances connexes ainsi que l’exception d’inexécution conformément à l’article 1324, alinéa 2 du Code civil.
Par courrier du 16 janvier 2023, le liquidateur judiciaire a informé la société [D] qu’il entendait proposer au juge commissaire l’admission de la créance relative au prêt pour la somme de 117 439.88 euros mais le rejet des trois autres créances au motif que celle de 236 697,03 euros était contestée de longue date par courrier de Monsieur [O] en date du 20 juillet 2021 et que les deux autres de 38 656,41€ et 10 817,27 € n’avaient pas lieu d’être, les pièces ayant été remplacées et livrées par la suite selon Monsieur [O].
Par ordonnance du 1 er juillet 2024, le juge commissaire a :
* « Constaté l’existence d’une erreur matérielle sur la liste des créances déposée le 5 décembre 2022 au greffe du Tribunal de commerce d’Annecy, s’agissant des quatre créances déclarées par la société [S] [D] pour les montants de 117 439.88 euros, 236 697.03 euros, 38 656.41 euros et 10 817.27 euros;
* Débouté la société [S] [D] de sa demande d’irrecevabilité de la contestation desdites créances par le liquidateur judiciaire ;
* Admis à titre chirographaire au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE la créance déclarée par la société [S] [D] pour un montant de 117 439.88 euros au titre d’une convention de prêt ;
* Constaté l’existence de contestations sérieuses s’agissant des autres créances déclarées pour les montants de 236 697.03 euros, 38 656.41 euros et 10 817.27 euros ;
* Renvoyé la société [S] [D] mieux se pourvoir ;
* Ordonné un sursis à statuer
* Invité la société [S] [D] à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ».
C’est dans ce contexte que la société [D] a assigné la société [W] DECOLLETAGE et la SELARL ETUDE [U]-[T] devant le Tribunal de céans.
MOYENS [Y] PRETENTIONS DES PARTIES :
A titre principal, la société [D] affirme, en s’appuyant sur l’article 1347-1 du Code civil, que pour que la compensation puisse s’opérer, il est nécessaire qu’elle soit invoquée par l’une des parties. Dans le cas d’une procédure collective, elle considère que si les conditions de la compensation légale, y compris la condition essentielle d’invocation, ne sont pas réunies, le débiteur cédé conserve le droit d’invoquer la compensation mais il doit déclarer sa créance à la procédure collective de ce dernier. En l’espèce, le demandeur soutient qu’il a subi un certain nombre de préjudices du fait de la livraison de pièces non conformes qui n’ont jamais été indemnisés malgré la mise en demeure adressée à la société [W] le 12 juillet 2021. S’agissant de dettes connexes puisque résultant de la mauvaise exécution des contrats conclus entre les 2 entités, la société [D] a invoqué la compensation à l’égard du factor le 6 septembre 2021, soit après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [W]. Les conditions de la compensation n’étant pas toutes réunies à la date de l’ouverture de la procédure collective, elle a déclaré ses créances par courriers des 31 août et 6 septembre 2021 et en déduit que la compensation n’a pu s’opérer de plein droit que le 6 septembre 2021 à l’égard du factor.
Elle dit avoir intérêt à agir dans la mesure où, en cas de rejet des créances connexes par la liquidation judiciaire, le factor pourrait remettre en cause la compensation des créances connexes qui lui a été opposée.
La société [D] avance le principe de l’estoppel pour demander la fin de non-recevoir de la demande des défendeurs qui ont adopté dans l’instance présente des positions manifestement contradictoires dans leurs prétentions et ont modifié l’ordre de leurs demandes dans leurs conclusions n°1 et n°2. Elle fait remarquer qu’à titre principal, les défendeurs soutiennent que les créances déclarées à la procédure de redressement judiciaire de la société [W] ont été compensées à l’égard du factor, ce qui signifie qu’elles reconnaissent ainsi que toutes les conditions de la compensation légale sont bien réunies alors qu’à titre subsidiaire, ils soutiennent que les créances déclarées seraient néanmoins infondées, ce qui empêcherait toute compensation. En outre, les défendeurs ont inversé l’ordre de leurs prétentions entre leurs 2 conclusions, ce qui démontre leur volonté de tromper la société [D]. En conséquence, la société [D] demande au tribunal de prononcer la fin de non-recevoir des prétentions du liquidateur judiciaire soutenant le caractère infondé des créances déclarées à la procédure de la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, sur la reconnaissance de l’existence des créances déclarées par la société [D] à la procédure de liquidation judiciaire. Le demandeur affirme que la société [W] n’a jamais contesté avoir livré des pièces défectueuses et revient sur les différents montants constituant les créances déclarées :
* Factures des sociétés mandatées pour les mesures de surface pour un montant de 4794.63 euros : Le demandeur affirme que ces factures découlent directement de la non-conformité des pièces livrées par la société [W].
* Factures pour le nouveau façonnage et recalibrage des pièces non conformes pour un montant de 41 436,92 euros : Le demandeur affirme que c’est bien en accord avec la société [W] qu’il a eu recours à la société KRAMER et que c’est Monsieur [O] qui a proposé à la société [D] de sous-traiter le calibrage et le traitement de surface de pièces référencées 448966 à la société KRAMER.
* Remboursement pour les pièces irrécupérables et mises au rebut pour un montant de 10 297,89 euros : Le demandeur affirme que certaines pièces étaient tellement endommagées qu’un nouveau façonnage était impossible et qu’elles devaient donc être détruites comme expliqué dans son courrier du 17 mai 2022.
* Factures pour la mesure d’épaisseur de couche, formation du personnel de [D] et location de matériel de mesure pour des montants respectifs de 23 682,13, 7 250 et 15 006 euros : Le demandeur affirme que la société [W] était dans l’incapacité d’identifier l’origine du problème et continuait d’envoyer des pièces non conformes, qu’elle devait donc trier ces pièces livrées et qu’elle a dû en conséquence louer 4 machines de calibrage qui ont été utilisées 24h sur 24, 5 jours par semaine pour un coût de 15 006 euros. Pour faire fonctionner ces machines, elle a dû former son personnel à leur utilisation pour un montant de 7 250 euros et a eu également recours à l’assistance de prestataires extérieurs pour 23 682,13 euros.
* Factures pour les frais de transport et les frais de personnel pour des montants respectifs de 68 826,40 et 65 403,36 euros : Le demandeur affirme qu’il a dû supporter des coûts de transport supplémentaires du fait de la non-conformité des marchandises pour la mesure et le tri des pièces livrées par [W] et qu’il a dû mobiliser trois équipes du personnel pendant trois mois travaillant 24h sur 24 sur le tri des pièces [W] alors que ce personnel aurait pu travailler sur d’autres missions plus rentables économiquement pour la société [D].
Pour ce qui concerne les préjudices d’un montant de 10 917.27 et 38 656.41 euros, la société [D] déclare que la société [W] a livré à nouveau un certain nombre de pièces non conformes, qu’elle n’a découvert cette non-conformité qu’après avoir payé le factor et qu’elle a retourné ces pièces le 11 juin et le 20 août 2021 à la société [W]. En réponse au liquidateur qui affirme que lesdites pièces auraient été remplacées par la société [W] en date des 31 août, 21 et 28 septembre 2021, elle avance qu’aucune des pièces qui auraient été soi-disant remplacées ne correspond aux pièces défectueuses retournées par la société [D] dans le cadre de sa créance de 10 817.27 euros et que seulement 35% des pièces retournées auraient été remplacées dans le cadre de sa créance de 38 656.41 euros. En outre, ces pièces prétendument remplacées ont donné lieu à de nouvelles factures cédées de nouveau au factor, ce qui démontre que la contestation de ces deux créances n’est pas justifiée.
Sur l’absence de caractère abusif de la présente procédure alors que les défendeurs demandent à ce que la société [D] soit condamnée à payer à chacun 10 000 euros au motif qu’elle savait pertinemment que ces créances étaient éteintes, la société [D] soutient qu’elle avait bien intérêt à agir pour voir ses créances admises à la procédure de la société [W] dans la mesure où
la compensation a été invoquée après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle demande en conséquence que les défendeurs soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, la société [S] [D] demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’article R 624-5 du Code de commerce,
Vu l’article 4.1 du Règlement Bruxelles Ibis,
Vu les conditions générales d’achat de la société [S] [D],
Vu les articles 1324 et 1347 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’article 698 du Code de procédure civile,
* SE DECLARER compétent au fond ;
A titre principal :
* CONSTATER la réunion des conditions de la compensation légale invoquée à l’égard du factor des créances connexes déclarées par la société [S] [D] à la procédure de liquidation judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE pour des montants respectifs suivants :
* 236 697,03 € au titre de la non-conformité des pièces commandées,
* 38 656,41 € au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] DECOLLETAGE le 20.08.2021,
* 0 817,27 € au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] DECOLLETAGE entre juin et juillet 2021 ;
* RECEVOIR la société [S] [D] en sa demande de fin de non-recevoir ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défenderesses sauf en ce qu’elles prennent acte de la compensation des créances connexes opérée à l’égard du factor.
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, le Tribunal de céans considérait que l’existence des créances déclarées à la procédure était effectivement contestée dans leur fondement et que partant les conditions à la compensation n’étaient pas réunies,
* CONSTATER l’existence d’un préjudice subi par la société [S] [D] à l’encontre de la société [W] DECOLLETAGE pour des montants respectifs suivants :
* 236 697,03 € au titre de la non-conformité des pièces commandées,
* 38 656,41 € au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] DECOLLETAGE le 20.08.2021,
* 0 817,27 € au titre de pièces défectueuses retournées à la société [W] DECOLLETAGE entre juin et juillet 2021 ;
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défenderesses sauf en ce qu’elles prennent acte de la compensation des créances connexes opérée à l’égard du factor ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER à titre personnel Maître [X], en sa qualité d’auxiliaire de justice, à verser à [S] [D], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A titre principal, la SELARL [J] [X] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE s’appuie sur les articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour affirmer que les demandes de la société [D] doivent être rejetées pour défaut de qualité à agir. Selon elles, puisque la société [D] a choisi d’invoquer une compensation légale, estimant qu’il existait une créance liée à l’inexécution partielle du contrat ayant donné naissance à la créance subrogée, à considérer que cette inexécution soit avérée, ce n’était pas à elle de déclarer ses créances mais au factor. La compensation intervenue entre la société [D] et le factor a eu pour effet d’éteindre les dettes réciproques entre ces deux entités et la société [D] n’a plus qualité à agir pour déclarer une créance qu’elle a recouvrée par cette compensation.
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des créances déclarées par la société [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société [W], la défense affirme que la créance de 236 697 euros correspond à une note de débit émise unilatéralement par la société [D] en date du 29 juin 2021 au titre de préjudices dont le principe et le quantum ne sont pas établis. Sur les 8 montants composant cette créance de 236 697 euros, elle affirme que :
* La société [W] n’était pas le seul sous-traitant de la société [D] ;
* L’examen des factures ne permet pas d’établir un lien de causalité entre des prestations réalisées par des sociétés tierces et ses prétendus manquements ;
* La société [D] ne justifie pas d’avoir mis des pièces au rebut, ni qu’elle a bien procédé au paiement de toutes les factures relatives aux pièces non conformes ;
* Elle n’a pas à financer ni les frais de formation continue de la société [D], ni la location de matériel de contrôle des pièces qui peut servir au contrôle des pièces de n’importe quel sous-traitant.
Concernant les deux autres créances de 38 656.41 et 10 817.27 euros qui correspondent à des pièces défectueuses que la société [D] lui a retourné les 11 juin et 20 août 2021, elle déclare que ces marchandises ont été remplacées notamment à l’occasion de trois livraisons successives datées des 31 août, 21 et 28 septembre 2021 et que c’est la société [D] qui est en fait débitrice de la somme de 11 619.30 euros.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’extinction des créances déclarées du fait des compensations opérées, la société [W] rappelle que la société [D] a déclaré que l’ensemble des créances dont elle réclame aujourd’hui le paiement ont fait l’objet d’une compensation avec le factor mais qu’elle ne reconnait aucunement le bien-fondé de ces créances comme cela vient d’être exposé. Elle affirme que l’ensemble des demandes de la société [D] repose sur des prétendues inexécutions intervenues antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de recouvrement judiciaire puisque toutes les pièces concernées ont été livrées avant cette date. Elle fait alors valoir des arrêts de la Cour de cassation pour dire que, pour les créances résultant d’une inexécution contractuelle, le fait générateur est cette inexécution et qu’en conséquence, à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal estimait que ces inexécutions étaient avérées, il ne pourrait que constater que les compensations sont intervenues entrainant l’extinction des créances et ne pouvant dès lors que rejeter les demandes de la société [D].
En tout état de cause, les défendeurs affirment que le caractère abusif de la présente procédure est réel dans la mesure où la société [D] a reconnu devant le juge commissaire avoir compensé les créances litigieuses et est venue ensuite solliciter les juges du fond sachant pertinemment que ces créances étaient éteintes. Elle demande en conséquence la condamnation de la société [D] à leur verser la somme de 10 000 euros chacune.
En conséquence, les défendeurs demandent au Tribunal de commerce d’Annecy de : Rejetant toutes demandes, fins, movens et conclusions contraires,
A titro principal
A titre principal
* REJETER les prétentions et demandes de la société [S] [D] pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire :
* REJETER les prétentions et demandes de la société [S] [D] au regard du caractère infondé de ces dernières ;
A titre infiniment subsidiaire :
* REJETER les prétentions et demandes de la société [S] [D] dès lors que les créances invoquées ont été compensées ;
En tout état de cause :
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [S] [D] ;
* CONDAMNER la société [S] [D] à régler à la société [W] DECOLLETAGE, et à son liquidateur, l’étude [J] [Y] [X] représentée par Maître [H] [X] es qualités, la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société [S] [D] à payer à la société [W] DECOLLETAGE et à la SELARL [J] [Y] [X], représentée par Maître [H] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE, une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [O] n’est pas présent et n’a produit aucune défense au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Rappel du contexte :
Le Tribunal constate que le point de départ du litige entre les 2 sociétés se situe en août 2020 pour des livraisons de pièces non conformes de la part de la société [W], que la livraison de pièces non conformes s’est prolongée jusqu’en novembre 2020, soit durant 4 mois et que ce n’est que le 12 juillet 2021, soit en moyenne 9 mois après la livraison de ces pièces défectueuses que la société [D]
produit une note de débit datée du 29 juin 2021, établie unilatéralement, mettant en demeure la société [W] de lui régler la somme de 236 697.03 euros afin de l’indemniser du préjudice subi au titre de la non-conformité des pièces livrées.
Le 20 juillet 2021, la société [W] répondra qu’elle ne réglera pas les sommes demandées pour deux motifs : d’une part ces non-conformités sont imputables à son sous-traitant SAPEC et que des démarches ont être entreprises pour faire intervenir l’assurance de la SAPEC ainsi que la sienne, d’autre part que le quantum du préjudice est contestable notamment au niveau des tests réalisés sur lesdites pièces non communiqués et que les postes transport et frais de personnel ne sont pas justifiés et semblent surévalués.
Sur la demande de la société [D] sur la fin de non-recevoir de la demande de la société [W] :
La société [D] avance le principe de l’estoppel pour demander la fin de non-recevoir de la demande des défendeurs qui ont adopté dans l’instance présente des positions manifestement contradictoires dans leurs prétentions et ont modifié l’ordre de leurs demandes dans leurs conclusions n°1 et n°2.
Concernant l’inversion des demandes des défendeurs entre leurs conclusions 1 et 2, en se reportant aux conclusions n°1, le Tribunal lit :
« Il est demandé au Tribunal de commerce d’Annecy de bien vouloir :
* REJETER l’ensemble des demandes de la société [S] [D] ;
* CONDAMNER la société [S] [D] à régler à la société [W] DECOLLETAGE, et à son liquidateur, l’étude [J] [Y] [X] représentée par Maître [H] [X] es qualités, la somme de 10.000 € chacune pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société [S] [D] à payer à la société [W] DECOLLETAGE et à la SELARL [J] [Y] [X], représentée par Maître [H] [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [W] DECOLLETAGE, une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Contrairement à ce que prétend la société [D], il ne peut y avoir inversion puisque les défendeurs ne demandaient que le rejet pur et simple des demandes de la société [D]. Quand bien même, il y aurait eu inversion des demandes, le Tribunal fait remarquer que les défendeurs n’ont produit que deux jeux de conclusions, que ce n’est donc pas aux conclusions n°6 qu’ils changent ce qu’ils ont dit durant les 5 premières conclusions et que le demandeur a eu tout le loisir de répondre le 22 avril 2025 aux conclusions n°2 des défendeurs réceptionnées au Greffe le 11 mars 2025.
En ce qui concerne les positions manifestement contradictoires des défendeurs, le Tribunal fait remarquer que la situation est courante et que les demandes à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire sont souvent contradictoires entre elles, le plus classique étant de demander que la partie adverse soit déboutée de sa demande en paiement à titre principal et qu’en cas de condamnation, le montant à payer soit minoré à titre subsidiaire.
Le Tribunal déboutera par conséquent la société [D] de sa demande de fin de non-recevoir de la demande des défendeurs.
Sur la demande à titre principal des défendeurs de rejet des demandes de la société [D] pour défaut de qualité à agir :
A titre principal, les défendeurs s’appuient sur les articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour affirmer que les demandes de la société [D] doivent être rejetées pour défaut de qualité à agir. Ces articles précisent respectivement : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Dans leurs écritures, les deux parties font référence à l’article 1347 du Code civil qui énonce : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». La société [D] affirme qu’ayant invoqué la compensation le 6 septembre 2021, la compensation s’est opérée à cette date, soit après la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société [W] et qu’elle doit en conséquence déclarer sa créance au mandataire, devenu liquidateur judiciaire de la société [W] à la date du 30 juillet 2021.
Le Tribunal constate que l’article 1347 précise que la compensation s’opère à la date où ses conditions se trouvent réunies et que, selon l’article 1347-1 du Code civil, « la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Or, en l’espèce, la créance dont se prévaut la société [D] trouve principalement son origine dans les pièces défectueuses livrées entre août et novembre 2020, en tout état de cause avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le fait générateur permettant la compensation est donc bien antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective et la compensation s’opérant, elle a bien transféré sa créance entre les mains du factor et ne peut donc déclarer une créance qu’elle n’a plus. Peu importe la date d’invocation de la compensation, la date où la compensation s’opère est la date où les conditions de la compensation entre les deux obligations sont réunies, c’est-à-dire bien avant le 30 juillet 2021, date d’ouverture de la procédure collective. C’est d’ailleurs ce que fait en pratique la société [D] en opérant d’ellemême la compensation, en ne payant pas certaines factures du factor datant du mois de juillet 2021 comme l’atteste le dernier rappel avant poursuite judiciaire du factor en date du 20 août 2021. Elle ne peut donc prétendre d’une part être au bénéfice de moindres sorties de trésorerie du fait de la compensation déjà opérée unilatéralement avec le factor et revendiquer la même somme en déclarant une créance d’un montant identique à la compensation opérée.
N’étant plus détentrice de la créance du fait de la compensation effectuée, elle n’a de fait aucune qualité à agir et il appartenait au factor de déclarer sa créance au liquidateur judiciaire. Le tribunal fera par conséquent droit aux demandes de la défense pour rejeter les demandes de la société [D] pour défaut de qualité à agir et dira sa demande irrecevable.
Sur les autres demandes des parties :
Ayant fait droit à la demande à titre principal des défendeurs, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire. En raison du défaut de qualité à agir de la société [D], il n’y pas lieu non plus de statuer sur ses autres demandes.
Sur la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à chacun des défendeurs pour procédure abusive :
Les défendeurs soutiennent que le caractère de la procédure revêt un caractère abusif sans étayer cette affirmation. Le quantum de 10 000 euros n’est aucunement justifié. Les défendeurs seront déboutés de leur demande en paiement pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 4 000 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens. En l’occurrence, la société [S] [D] GmbH supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société [S] [D] GmbH de sa demande de fin de non-recevoir de la demande de la société [W] DECOLLETAGE, prise en la personne de l’Etude [U]-[T], elle-même prise en la personne de Maitre [H] [X], ès qualités de liquidateur ;
DIT les demandes de la société [S] [D] GmbH irrecevables pour défaut du droit d’agir en rejetant ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE la société [W] DECOLLETAGE, prise en la personne de l’Etude [U]-[T], elle-même prise en la personne de Maitre [H] [X], ès qualités de liquidateur de sa demande d’obtenir le paiement de 10 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société [S] [D] GmbH à payer à la société [W] DECOLLETAGE prise en la personne de l’Etude [U]-[T], elle-même prise en la personne de Maitre [H] [X], ès qualités de liquidateur la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [S] [D] GmbH aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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