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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 30 oct. 2025, n° 2025F01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01491 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F01491
SAS INNESSENS C/ SARL, [I]
DEMANDERESSE
SAS INNESSENS,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Priscilla COQUELLE, Avocat au Barreau de Nimes, membre de la SAS, [Q] AVOCAT,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 septembre 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2021, la société SCGI, dénommée depuis société INNESSENS SAS confiait à la société, [I] SARL par contrat de sous-traitance CCAG et CCAP le lot traitement des façades (enduits, pierre et linteaux métalliques) d’un chantier sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], pour un montant de 40.700,00 € HT, avec une période d’intervention fixée du 25 mai au 9 juillet 2021.
Le 31 mai 2021, la société, [I] SARL adressait une 1 ère facture de 12.500,00 € HT, laquelle était réglée par la société INNESSENS SAS.
Le retard pris par le chantier conduisait le 4 novembre 2021 à la réalisation d’un constat par commissaire de justice et à la signature d’un avenant entre les 2 parties fixant une date de fin de travaux au 22 novembre 2021, ainsi que des pénalités de retard en cas de non-respect de celle-ci.
La société INNESSENS SAS, entre janvier et avril 2022, adressait plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception à la société, [I] SARL signalant le non-respect des délais, des désordres dans les travaux et la sommant de régler les pénalités de retard ; sans réaction de la part de la société, [I] SARL.
Le 21 mai 2022, un nouveau procès-verbal de constat des travaux était établi par voie de commissaire de justice, avec fixation de 3 nouvelles dates de fin de travaux aux 6, 8 et 24 juin 2022 en accord avec les 2 parties présentes et la possibilité de résiliation du contrat de sous-traitance en cas de non-respect de ces nouveaux délais.
Le 5 avril 2023, en présence d’un commissaire de justice, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve était signé par les 2 sociétés, ainsi qu’un protocole d’accord annulant les pénalités de retard de 240.000,00 € HT et fixant le décompte général définitif du chantier, lequel a été réglé par la société INNESSENS SAS.
Plusieurs désordres sont apparus à l’automne 2024, constatés par commissaire de justice le 31 octobre 2024, en l’absence de la société, [I] SARL régulièrement convoquée.
Cette dernière n’ayant pas répondu à la sommation de reprise des malfaçons constatées qui lui a été adressée par commissaire de justice le 10 décembre 2024, la société INNESSENS SAS assignait la société, [I] SARL en référé expertise devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 février 2025. La société, [I] SARL ne s’est pas présentée.
Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2025, Monsieur, [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire par le tribunal de céans.
Son rapport définitif a été déposé le 29 juillet 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 août 2025, la société INNESSENS SAS fait assigner la société, [I] SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux et demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-7 et suivants du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance et ses avenants,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [Y] en date du 29 juillet 2025,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire, [Y] du 29 juillet 2025,
Condamner la SARL, [I] à verser à la SAS INNESSENS les sommes suivantes :
Au titre de la réparation des désordres matériels, la somme de 19.444,32 € TTC,
* Au titre du remboursement lié à la moins-value du marché pour les travaux non réalisés mais payés, la somme de 5.848,896 € TTC,
* Au titre des dommages et intérêts pour la perte d’image occasionnée, la somme de 10.000,00 €,
Condamner la SARL, [I] à payer à la SAS INNESSENS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de la procédure en référé et la présente procédure,
Condamner la SARL, [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant l’intégralité des frais d’huissier de justice dont l’établissement de tous les procès-verbaux de constat et l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
La société, [I] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société, [I] SARL et statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société INNESSENS SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
A titre liminaire, le tribunal observera que la société INNESSENS SAS a privilégié le dialogue et la renégociation contractuelle dans sa relation avec la société, [I] SARL, en multipliant les constats contradictoires, les accords avec allongements de délais pour la fin du chantier, jusqu’à un protocole d’accord annulant les pénalités de retard et la signature d’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve.
Le tribunal relèvera une fin de travaux au 5 avril 2023 pour une date prévue le 9 juillet 2021 dans le contrat initial du 26 mai 2021.
Le tribunal relèvera également que la société, [I] SARL est restée particulièrement taisante dès la mention par la société INNESSENS SAS de malfaçons, en ne donnant pas suite à la sommation de reprise des travaux, en ne se présentant pas à l’audience de référé, en étant absente lors de la réunion
d’expertise du 24 juin 2025 et en ne comparaissant pas à l’audience du 4 septembre 2025.
Sur la responsabilité de la société, [I] SARL
Le tribunal relèvera que le rapport d’expertise réalisé par Monsieur, [Y] conclut en matière de responsabilité comme suit :
« tous les désordres constatés sont liés à des défauts d’exécution de la société, [I] dont les travaux ne respectent pas ce qu’ils ont vendu ».
En effet :
* Les linteaux décoratifs fournis et mis en œuvre ne sont pas traités de façon satisfaisante et certaines pièces rapportées sur chantier rouillent,
* Certains enduits réalisés se décollent, ils ont été appliqués par endroit sans préparation des supports,
* Un scellement de gond côté rue a été mal exécuté et doit être repris. »
Au vu de ces remarques, le tribunal retiendra l’entière responsabilité contractuelle de la société, [I] SARL dans les désordres constatés.
Sur la réparation à intervenir
Le tribunal relèvera, dans le rapport d’expertise, un devis de travaux réparatoires portant sur les 4 points suivants, pour un montant de 16.203,60 € HT, soit 19.444,32 € TTC :
* Reprise des linteaux pour mises en conformité,
* Réfection des enduits des terrasses du 1 er étage,
* Reprise des scellements des gonds de volets côté rue,
* Reprise du placage pierre autour du joint de dilatation sur terrasse arrière côté jardin.,
Le tribunal retiendra le quantum chiffré par l’expert et condamnera la société, [I] SARL à payer à la société INNESSENS SAS la somme de 19.444,32 € TTC au titre des travaux réparatoires à effectuer.
Le tribunal observera également que le rapport d’expertise identifie des travaux non achevés sur le coffret ERDF, bien que payés, et retient, à ce titre, une moins-value de de 4.874,08 € HT, soit 5.848,896 € TTC.
Le tribunal condamnera la société, [I] SARL à payer à la société INNESSENS la somme de 5.848,896 € TTC au titre des travaux non achevés et à effectuer.
La société INNESSENS SAS demande le paiement par la société, [I] SARL de la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts au titre de la perte d’image. Le tribunal relèvera qu’aucune démonstration et aucun élément ne viennent au soutien de cette affirmation. En conséquence, le tribunal déboutera la société INNESSENS SAS de sa demande.
La société INNESSENS SAS demande le paiement par la société, [I] SARL de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de la procédure en référé et la présente procédure.
Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société INNESSENS SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société, [I] SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société, [I] SARL sera condamnée aux entiers dépens comprenant l’intégralité des frais d’huissier de justice dont l’établissement de tous les procès-verbaux de constat et l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société, [I] SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société, [I] SARL à payer à la société INNESSENS SAS la somme de 19.444,32 € TTC (DIX NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) au titre de la réparation des désordres matériels,
Condamne la société, [I] SARL à payer à la société INNESSENS SAS la somme de 5 848,896 € TTC (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS 896 CENTIMES) au titre du remboursement lié à la moins-value du marché pour les travaux non réalisés mais payés,
Déboute la société INNESSENS SAS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour la perte d’image occasionnée,
Condamne la société, [I] SARL à payer à la société INNESSENS SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de la procédure en référé et la présente procédure,
Condamne la société, [I] SARL aux entiers dépens de l’instance comprenant l’intégralité des frais d’huissier de justice dont l’établissement de tous les procès-verbaux de constat et l’intégralité des frais de l’expertise judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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