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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 15 AVRIL 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01685
SASU FOCENA YACHTING Mr [T] [I] C/ SASU CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX
DEMANDEURS
* SASU FOCENA YACHTING, [Adresse 1],
* Monsieur [T] [I], [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
Comparaissant par Maître Laurent GAY, Avocat au Barreau de Marseille, Membre de la SELARL GIRAUD-GAY, Société d’Avocats, [Adresse 5].
C/
DEFENDERESSE
* SASU CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX, [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Florence NATIVELLE, Avocat au Barreau de Nantes, Membre de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
Monsieur [T] [I] et la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX ont signé le 13 novembre 2019 un contrat de vente portant sur un navire de type CNB 76.
Par accord de novation du 4 février 2020, Monsieur [T] [I] a transféré à la société FOCENA YACHTING dont il est le président, ses droits et obligations du contrat de vente préalablement signé.
La livraison du navire est intervenue le 29 avril 2021.
La société FOCENA YACHTING constatant l’apparition de désordres sur le navire, a pris attache auprès de la société CONSTRUCTION NAVALE DE BORDEAUX afin que soit organisée la prise en charge des réparations des désordres signalés.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 18 décembre 2024, la société FOCENA YACHTING SASU et Monsieur [T] [I] ont fait citer à comparaître la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS devant nous, à l’audience du 14 janvier 2025, afin de :
Vu le contrat, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société FOCENA YACHTING SASU dans sa demande et la déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à procéder aux travaux nécessaires restant à effectuer, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 24.921,89 € à la société FOCENA YACHTING SASU en remboursement des factures qu’elle a directement réglées.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 75.000 € à la société FOCENA YACHTING SASU en compensation des préjudices d’exploitation subis.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 10.000 € à Monsieur [T] [I] en compensation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 3.000 € à la société FOCENA YACHTING SASU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 04 mars 2025.
A cette audience,
La société FOCENA YACHTING SASU et Monsieur [T] [I] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
Vu le contrat, Vu l’article 1217 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RECEVOIR la société FOCENA YACHTING SASU dans sa demande et la déclarer bien fondée.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à procéder aux travaux nécessaires restant à effectuer, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et portant sur :
* la reprise des portes d’aménagement,
* les retouches de peinture dans le salon,
* la reprise des cornières sur l’habillage plexi roof,
* la reprise des problèmes intermittents d’éclairage dans la cabine Guest Bâbord et la Coursive,
* le recollement de trois plexi glass du roof (présence de fuites), étant précisé qu’il a finalement été identifié quatre plexis glass posant difficulté,
* la réparation du système Navtex, qui n’a jamais fonctionné depuis l’origine.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 24.921,89 € à la société FOCENA YACHTING SASU en remboursement des factures qu’elle a directement réglées.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 75.000 € à la société FOCENA YACHTING SASU en compensation des préjudices d’exploitation subis.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 10.000 € à Monsieur [T] [I] en compensation du préjudice moral subi.
DEBOUTER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à verser la somme provisionnelle de 3.000 € à la société FOCENA YACHTING SASU sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX aux entiers dépens de l’instance.
La société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTER la société FOCENA YACHTING SASU et Monsieur [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS.
CONDAMNER la société FOCENA YACHTING SASU et Monsieur [T] [I] à verser à la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FOCENA YACHTING SASU et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE,
SUR CE,
Sur les travaux de reprise
Nous relèverons que la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS reconnait devoir effectuer certains travaux de reprise et indique que le navire aurait été pris en charge le 25 février 2025 sur le chantier IMS à cet effet.
Elle indique, par ailleurs, s’opposer aux travaux sur le système NAVTEX, n’étant responsable que de sa pré-installation et précise que les défauts sur le système d’éclairage intérieur auraient été résolus.
Les demandeurs ne combattent pas cette argumentation dans leurs conclusions. Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande sur ces deux postes.
En conséquence de quoi, nous condamnerons la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à procéder aux travaux nécessaires portant sur :
* la reprise des portes d’aménagement,
* les retouches de peinture dans le salon,
* la reprise des cornières sur l’habillage plexi roof,
* le recollement de quatre plexi glass du roof (provoquant des fuites).
Ces travaux devant être réalisés sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un mois après signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur le règlement de certains travaux de reprise
Les factures concernant l’éclairage (540 €) et l’assèchement (1.326,89 €) ne sont pas contestées par la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS.
Elle sera, en conséquence, condamnée à les régler par provision à la société FOCENA YACHTING SASU.
Il n’est en revanche pas démontré par la demanderesse que la pré-installation du système NAVTEX ait été défaillante ni que les prestations réalisées par les sociétés CAP’TAIN CONNECT et SAMBRONI puissent être mises à la charge de la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS.
La société FOCENA YACHTING SASU sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
La société FOCENA YACHTING SASU a unilatéralement choisi de se faire accompagner par un expert et entend se voir régler une somme de 21.600 € sur ce motif.
A la lecture de la facture produite par l’expert, il apparait qu’elle correspond à 30 jours de prestations portant sur les 6 points de dysfonctionnement évoqués supra.
Nous dirons que, nonobstant le fait que cette facture puisse paraitre démesurée au regard des désordres faisant l’objet de l’expertise, il n’apparait pas démontré que la demanderesse ait informé la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS de lui faire supporter ces frais préalablement à la présente instance.
Nous dirons donc que cette facture fait l’objet de contestations sérieuses et, en conséquence, débouterons la société FOCENA YACHTING SASU de cette demande.
Sur les demandes au titre de la perte d’exploitation
La demanderesse évoque une perte d’exploitation liée à l’immobilisation du navire au regard des travaux de reprise de désordres mais ne fait qu’évoquer des pertes potentielles de location sans en évoquer les durées ni les revenus escomptés.
Le courrier émanant de la société BLUE LATITUDE, daté du 25 février 2025, évoque un certain nombre de demandes de location du navire qui auraient été transmises à la demanderesse mais ces éléments ne sont pas versés aux débats.
Elle ne démontre pas, en outre, que les travaux en cours de programmation étaient de nature à interdire la location du navire, les raisons des annulations de projets de locations n’étant pas précisées dans le courrier de la société BLUE LATITUDE.
Nous dirons, en conséquence, qu’il existe une contestation sérieuse et débouterons la société FOCENA YACHTING SAS de cette demande.
Sur la demande de Monsieur [T] [I] au titre du préjudice moral
Monsieur [T] [I] est le dirigeant de la société FOCENA YACHTING SASU qui est la contractante avec la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS. Il ne saurait, à ce titre, prétendre à un quelconque préjudice moral, n’étant personnellement pas partie au contrat litigieux.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
La société FOCENA YACHTING SASU ayant dû pour le succès de ses prétentions exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens, la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS sera condamnée à lui verser une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS, à procéder aux travaux nécessaires portant sur :
* la reprise des portes d’aménagement,
* les retouches de peinture dans le salon,
* la reprise des cornières sur l’habillage plexi roof,
* le recollement de quatre plexi glass du roof (provoquant des fuites).
sous astreinte de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par jour de retard, passé un mois après signification de la présente ordonnance pour une durée de 30 jours passé laquelle il sera fait droit à nouveau,
DEBOUTONS la société FOCENA YACHTING SASU de ses demandes de travaux portant sur l’éclairage intérieur et sur le système NAVTEX.
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à régler à la société FOCENA YACHTING SASU une somme provisionnelle de 1.866,89 € (MILLE HUIT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) correspondant aux travaux de reprise de l’éclairage et de l’assèchement.
DEBOUTONS la société FOCENA YACHTING SASU de ses demande de règlement des factures concernant les travaux sur le système NAVTEX et de prestation d’expertise.
DEBOUTONS la société FOCENA YACHTING SASU de sa demande au titre de la perte d’exploitation.
DEBOUTONS Monsieur [T] [I] de sa demande au titre d’un préjudice moral.
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS à régler à la société FOCENA YACHTING SASU une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUX SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 54,82 €
Dont T.V.A : 9,14 €.
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