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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 26 mars 2025, n° 2025007880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/67/33*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 26 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC : P202500311 R.G. : 2025007880
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q]
* SELARL BDR & ASSOCIES en
la personne de Me [G]
* SAS CONCIERGE PERSONNAL
Copies
[B] -Parquet
[H]
SAS CONCIERGE PERSONNAL, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Mme [N] [L], [Adresse 2], représentant légal de la SAS CONCIERGE PERSONNAL, présente, assistée de Me Louis Gauthier, avocat (D1660).
SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q] [H] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [B] [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [X] [C], directrice réseau, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS CONCIERGE PERSONNAL avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 25 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q] [H], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire, entendue en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q] [H], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q] [H], , administrateur judiciaire,
Mme [N] [L], représentant légal de la SAS CONCIERGE PERSONNAL, entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS CONCIERGE PERSONNAL
[Adresse 1]
Nom commercial : WELKEYS.COM
Activité : La mise à disposition d’hébergement touristique et autre hébergement de courte et moyenne durée. Plateforme web de services de conciergerie locative. Gestion immobilière et locative.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 807787312
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 28 juillet 2025.
Maintient Mme Pénélope de Wulf, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Q] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [G] [B], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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