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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 14 janv. 2026, n° 2025014965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014965 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 014965
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 14 janvier 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 décembre 2025
DEMANDEURS :
[Adresse 1] [Cadastre 1] (SCI) – [Adresse 2] 3B 1 (SAS) – [Adresse 3] représentées par Me Franck GOMOND, plaidant par Me Pierre MORTIER, tous deux de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES et avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT (SASU) – [Adresse 4]
représentée par Me Laure VALLET, de la SELARL CAULIER – VALLET Avocats, plaidant par Me Karine MAUREY, tous deux avocates au barreau de Rouen
CONCEPT FLUIDES (SAS) – [Adresse 5]
représentée par Me Philippe FOURDRIN, de la SELARL LEMIEGRE-FOURDRIN-GÜNEY, avocat au barreau de Rouen
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (SA) – [Adresse 6]
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
La société 3B1 a mandaté la SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT (ci-après la société SATEB) pour la réalisation des travaux relatifs au lot 11 « chauffage, ventilation et climatisation » et au lot 12 « plomberie et sanitaires », dans le cadre des travaux d’aménagement d’un restaurant 3 BRASSEURS dont la société 3B 76 est propriétaire des murs.
La société 3B1 a confié la conception, l’étude et l’analyse de ces travaux à la société CONCEPT FLUIDES laquelle est assurée auprès de la société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (ci-après la société EUROMAF). Les travaux ont été réceptionnés le 24 novembre 2021.
Des dysfonctionnements du système de chauffage ayant été constatés, la société 3 B1 a sollicité les sociétés SATEB et CONCEPT FLUIDES.
Le 26 décembre 2021, la société CONCEPT FLUIDES a adressé une analyse de ces dysfonctionnements mais les problèmes de chauffage ont perduré principalement lorsque la température extérieure est inférieure à 0 degré.
Le 17 janvier 2025, les sociétés 3B 76 et 3B 1 ont mis en demeure, par courrier recommandé, la société SATEB de prendre des mesures pour mettre fin aux désordres constatés. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le 11 mars 2025, les sociétés 3B 76 et 3B 1 ont assigné les sociétés SATEB et CONCEPT FLUIDES afin que soit nommé un expert judiciaire.
La société SATEB est intervenue le 8 avril 2025 et a constaté un défaut d’entretien des installations.
Les sociétés 3B 76 et 3B 1 ont décidé de se désister de leur demande d’expertise et une ordonnance de désistement a été rendue par le tribunal de céans le 14 mai 2025.
Avec l’arrivée de l’hiver 2025, les problèmes de chauffage ont réapparu.
Le 8 décembre 2025, les sociétés 3B 76 et 3B 1 ont présenté une requête aux fins d’être autorisées à assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Par ordonnance 10 décembre 2025, le vice-président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé les sociétés 3B 76 et 3B 1 à faire assigner la société SATEB, la société CONCEPT FLUIDES et la société EUROMAF devant le tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à son audience du 17 décembre 2025. Les sociétés 3B 76 et 3B 1 devaient avoir signifié l’assignation au plus tard le 12 décembre 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés du 12 décembre 2025 de Me [B] [O], commissaire de justice associée à Grand-Quevilly, Me [Z] [A], commissaire de justice à Lyon, et Me [F] [K], commissaire de justice associé à Paris, les sociétés 3B 76 et 3B 1 ont fait assigner, à l’audience du 17 décembre 2025, les sociétés SATEB, CONCEPT FLUIDES et EUROMAF devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé.
Les commissaires de justice ont remis la copie de l’acte d’assignation aux personnes habilitées à le recevoir.
La société EUROMAF n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 2 du 17 décembre 2025, les sociétés 3B 76 et 3B 1 demandent au président du tribunal de commerce de :
* désigner tel expert qui plaira à la juridiction en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
* se rendre au restaurant [Adresse 7] [Localité 1] sis [Adresse 8] à [Localité 1] en présence des parties dûment convoquées en temps utile ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert sauf accord des parties ;
* prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et toutes pièces et documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de ses missions et veiller à leur examen contradictoire par les parties ;
* dans le premier mois de son premier accédit, adresser aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises une note évaluant le temps, le coût prévisible de ses opérations selon la mission qui lui a été impartie, cette mission justifiant des développements et si la présence d’autres parties serait utile;
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et dans les pièces versées par le demandeur à son appui, les décrire et en désigner l’origine ;
* procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant la pluralité des causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
* dire si les désordres constatés affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination;
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, chiffrer le coût de remise en état, préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué ;
* donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tout élément d’information pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties ;
* d’une façon générale répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport ;
* dresser un pré-rapport ou une note de synthèse, et laisser aux parties un délai raisonnable pour adresser leurs derniers dires ;
* dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque partie ;
* débouter la SOCIETE D’APPLICATIONS DES TECHNIQUES D’ÉQUIPEMENT DU BATIMENT (SATEB), la société CONCEPT FLUIDES et EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société CONCEPT FLUIDES, de toutes demandes plus amples et contraires ;
* réserver avec la procédure au fond les dépens et les frais irrépétibles.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés 3B [Cadastre 1] et 3B 1 font valoir que :
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile et au regard des désordres constatés dans le restaurant, il est essentiel qu’un expert soit nommé afin de déterminer la ou les causes du mauvais fonctionnement du système de chauffage.
La société CONCEPT FLUIDES ne peut contester son implication dans les désordres constatés au niveau du chauffage, elle est intervenue en qualité de bureau d’étude fluides, sa mise hors de cause est manifestement prématurée.
Par voie de conclusions du 17 décembre 2025, la société SATEB demande au président du tribunal de :
* déclarer recevables les protestations et réserves d’usage de la société SATEB sur la mesure d’expertise sollicitée ;
* débouter les sociétés 3B1 et 3B76 de leurs demandes de condamnation sous astreinte des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société SATEB ;
* condamner les sociétés 3B [Cadastre 1] et 3B 1 au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SATEB fait valoir que :
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, tout en rappelant qu’elle a tenté d’agir pour trouver une solution aux dysfonctionnements du système de chauffage.
Par voie de conclusions n° 1 du 16 décembre 2025, la société CONCEPT FLUIDES demande au président du tribunal de commerce de :
À titre principal,
* débouter les sociétés 3B 1 et 3B 76 de leurs demandes ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 à verser la somme de 2.000 € à la société CONCEPT FLUIDES au titre des frais irrépétibles ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
* ordonner la mise hors de cause de la société CONCEPT FLUIDES ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 à verser la somme de 2.000 € à la société CONCEPT FLUIDES au titre des frais irrépétibles ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 aux entiers dépens.
À titre très subsidiaire,
* donner acte à la société CONCEPT FLUIDES de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire des sociétés 3B 1 et 3B 76 ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 aux entiers dépens ;
* condamner solidairement les sociétés 3B 1 et 3B 76 à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir une copie des pièces suivantes :
* contrat de maintenance du matériel de chauffage et de ventilation de leurs locaux commerciaux ;
* comptes rendus annuels de maintenance et d’entretien du matériel de chauffage et de ventilation de leurs locaux commerciaux ;
* comptes rendus annuels de test d’étanchéité des installations frigorifiques ;
* débouter les sociétés 3B 1 et 3B 76 de leurs autres demandes ;
* réserver les dépens.
La société EUROMAF, non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise des sociétés 3B1 et 3B76 :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il ressort des pièces fournies au dossier que, depuis le mois de décembre 2021, des problèmes de chauffage perdurent dans l’établissement de restauration 3 BRASSEURS, plus particulièrement l’hiver lorsque la température descend en dessous de 0° C.
La directrice de l’établissement confirme par attestation sur l’honneur du 4 décembre 2025 que « Chaque fois que la température extérieure atteint 0° C ou devient négative, les chauffages se mettent en défaut et soufflent de l’air froid au lieu d’assurer leur fonction normale de chauffage. ».
Cette situation rend difficile l’exploitation de cet établissement recevant de la clientèle.
Les sociétés CONCEPT FLUIDES et SATEB ne contestent pas ces dysfonctionnements mais estiment qu’ils sont dus à un manque d’entretien de l’installation ou à un usage inadapté des installations de cuisine lors des services.
Lors de l’audience, la société SATEB a confirmé ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire tout en renouvelant ses protestations et réserves d’usage.
La société CONCEPT FLUIDES s’oppose, quant à elle, à la demande d’expertise judiciaire au motif qu’aucun grief ne peut lui être reproché et qu’aucun désordre n’est rattaché à sa mission.
Le juge des référés constate que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les causes provoquant les dysfonctionnements du système de chauffage et ce depuis sa mise en service. Il estime, par ailleurs, que la société CONCEPT FLUIDES, qui a conçu ce système, ne peut s’extraire des débats sur les causes du mauvais fonctionnement de ce dernier.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des sociétés 3B 1 et 3B 76 de voir nommer un expert avec une mission qui sera définie dans le dispositif.
Sur les demandes à titre subsidiaire et très subsidiaire de la société CONCEPT FLUIDES :
La société CONCEPT FLUIDES demande que les sociétés 3B 1 et 3B 76 soient condamnées à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision :
* une copie du contrat de maintenance du matériel de chauffage et de ventilation de leurs locaux commerciaux ;
* les comptes rendus annuels de maintenance et d’entretien du matériel de chauffage et de ventilation de leurs locaux commerciaux ;
* les comptes rendus annuels de test d’étanchéité des installations frigorifiques.
Le juge des référés rappelle qu’à l’audience, il a souhaité que lui soit communiqué par une note en délibéré, le contrat d’entretien relatif au matériel de chauffage et de ventilation du local commercial.
Le 18 décembre 2025, les sociétés 3B 1 et 3B 76 ont communiqué :
* le contrat de maintenance entre la société 3B 1 et la société MCI, société spécialisée dans l’installation et la maintenance d’équipements de réfrigération industrielle, commerciale, de chauffage, ventilation et climatisation ;
* la facture d’intervention de la société MCI relative au remplacement des filtres sur la centrale de traitement d’air (CTA) du restaurant.
Il appartiendra à l’expert missionné de se faire communiquer l’ensemble des pièces nécessaires à sa mission et, en particulier, les pièces réclamées par la société CONCEPT FLUIDES.
En l’état, il convient de débouter la société CONCEPT FLUIDES de l’ensemble de ses demandes effectuées à titre subsidiaire et très subsidiaire et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Donnons acte aux sociétés SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT et CONCEPT FLUIDES de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les sociétés 3B 1 et 3B 76.
Déboutons la société CONCEPT FLUIDES de l’ensemble de ses demandes.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [E] [Q], sis [Adresse 9], avec mission de :
* se rendre au restaurant [Adresse 10] de [Localité 1] sis [Adresse 8] à [Localité 1] en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués en temps utile ;
* prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et toutes pièces et documents qu’il estimerait utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties. L’expert devra en particulier se faire communiquer le contrat de maintenance et d’entretien du matériel de chauffage et de ventilation des locaux commerciaux, les comptes rendus de maintenance et d’entretien du matériel de chauffage et de ventilation des locaux commerciaux des quatre dernières années. Il devra également se faire communiquer les tests d’étanchéité des installations frigorifiques ;
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et dans les pièces versées par le demandeur à son appui, les décrire et en désigner l’origine ;
* procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et le cas échéant la pluralité des causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
* dire si les désordres constatés affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ;
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés, chiffrer le coût de remise en état, préciser et chiffrer tout chef de préjudice qui pourrait être invoqué ;
* donner à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tout élément d’information pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties.
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons qu’il devra mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission.
Disons qu’il devra adresser à chaque partie une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, avant le dépôt de son rapport.
Fixons le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 €, à la charge des sociétés 3B 76 et 3B 1, qui sera consignée au greffe dans la quinzaine de la demande qui lui en sera faite.
Disons que, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, l’expert devra convoquer une première réunion d’expertise dans un délai maximum d’un mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Disons que, lors de cette première réunion, l’expert fixera également un délai pour les appels éventuels en intervention forcée.
Disons que, de ces opérations, l’expert dressera un pré-rapport un mois avant le rapport définitif qui sera déposé au greffe dans un délai de cinq mois à compter de la consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile.
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, y compris en cas d’empêchement de l’expert pour procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Disons que ce juge devra être mis en copie de tous comptes rendus de réunions, notes intermédiaires et de synthèse.
Réservons les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 106,21 €.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d’audience présente lors du prononcé.
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