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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, r e f e r e, 19 févr. 2025, n° 2024003846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003846
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 FEVRIER 2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SCI DU CARILLON est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [T], donné à bail pour l’exploitation d’un débit de boissons, tabac, presse à l’enseigne « L’UNIVERS ».
La SCI DU CARILLON a fait réaliser des travaux de rénovation, de modernisation et d’extension du rez-de-chaussée pour lesquels elle a fait appel à plusieurs intervenants :
* Monsieur [T] (TRI-ANGLE ARCHITECTURE), pour la maîtrise d’œuvre complète,
* la société SOARES MANUEL, pour le lot démolition / gros œuvre,
* la société BAT RENOV, pour la sous-traitance maçonnerie,
* la société YAM’S TRAITEMENT, pour le lot traitement des bois,
* la société SECOBA, en qualité de bureau d’études.
Les désordres seraient apparus début de l’année 2020, consistant en l’apparition de fissures en façade de l’immeuble.
Suite à l’apparition d’une fissure en arc de cercle, constatée le 1 er février 2024 par la société SEDLEX, commissaires de justice, la SCI DU CARILLON a sollicité en urgence une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 7 février 2024, Monsieur le président a autorisé la SCI DU CARILLON à faire assigner en urgence à l’audience du 15 février 2024 :
* La société AXA FRANCE IARD
* La société SOARES MANUEL
* Monsieur [Y] [T]
* La société SECOBA
* La société YAM’S TRAITEMENT
* La société RENOV’BAT
Suivant exploit en date du 9 février 2024, la SCI DU CARILLON leur a fait délivrer assignation aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, il a été fait droit à la demande d’expertise, et Monsieur [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2024, le tribunal judicaire de Brest, à la demande de la société AXA FRANCE IARD, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés GENERALI IARD et la MAF.
Lors du premier accedit, il a été constaté que ni l’assureur de YAM’S TRAITEMENT, ni l’assureur de SECOBA n’étaient parties aux opérations d’expertise.
La société YAM’S TRAITEMENT est assurée par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et la société SECOBA est assurée par la société QBE EUROPE SA/NV.
Par exploit en date du 4 décembre 2024, la société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SOARES MANUEL, a fait délivrer une assignation à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, exerçant sous le nom commercial de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et à la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertises en cours.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GENERALI IARD sollicite au visa des articles 145 et 834 nouveau du CPC, de l’assignation initiale en référé du 9 février 2024 de la SCI DU CARILLON, de l’ordonnance de référé RG 2024000442 du 23 février 2024 désignant l’expert, et de l’ensemble des pièces produites :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] selon ordonnance de référé prononcée le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de Brest.
Juger que les opérations d’expertise se poursuivront en leur contradictoire.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société GROUPAMA sollicite de :
Décerner acte à GROUPAMA qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [M] lui soient rendues communes et opposables.
Donner acte à GROUPAMA des protestations et réserves qu’elle émet quant à sa garantie, et à la garantie qu’elle sollicite à l’égard des autres parties à la cause.
Réserver les dépens.
DISCUSSION :
Sur l’appel des assureurs à l’expertise :
La société GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société SOARES MANUEL a pu constater, lors du premier accedit, que les assureurs des sociétés YAM’S TRAITEMENT et SECOBA n’étaient pas parties aux opérations d’expertises.
Elle sollicite l’intervention des sociétés GROUPAMA et QBE EUROPE SA/NV à l’expertise.
Les sociétés YAM’S TRAITEMENT et SECOBA participant aux opérations d’expertise, sont susceptibles d’avoir à répondre des désordres allégués, leur assureur respectif la société GROUPAMA et la société QBE EUROPE SA/NV, doivent participer à l’expertise judiciaire en cours afin de faire valoir leurs droits.
La société GENERALI IARD justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient rendues communes et opposables aux sociétés GROUPAMA et QBE EUROPE SA/NV.
Sur les dépens :
La présente ordonnance dessaisit le juge des référés, Nous devons statuer sur les dépens.
Nous ordonnerons aux parties de conserver leurs dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance en premier ressort et réputée contradictoire, prononcée en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi,
* Tous droits et moyens des sociétés GROUPAMA et QBE EUROPE SA/NV réservés quant au fond.
* Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 23 février 2024 (RG 2024000442) à la société GROUPAMA, assureur de la société YAM’S TRAITEMENT et à la société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société SECOBA.
* Ordonnons aux parties de conserver leurs dépens.
* Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 73.88 € T.T.C.
Le greffier.
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