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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 9 mars 2026, n° 2026000432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2026000432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 9 mars 2026
Rôle 2026 000432
DEMANDEUR :
DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocate au barreau du Val-de-Marne, substituée par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Claire BROUILLER, toutes deux avocates au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
EUROPE GAZ SERVICES (SAS) – [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Patrick
EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Monsieur Vincent PEYRELONGUE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 26 janvier 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société EUROPE GAZ SERVICES a ouvert un compte client professionnel auprès de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE afin de se servir en matériels et matériaux pour ses chantiers.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a ainsi émis les factures suivantes :
* facture n° 889C2003926741 du 31.10.2024 d’un montant de 27.342,66 €,
* facture n° 889C2003951650 du 30.11.2024 d’un montant de 2.381,60 €,
* facture n° 889C7003361809 du 31.12.2024 d’un montant de 1.732,56 €,
* facture n° 889C7003362991 du 31.12.2024 d’un montant de 552,08 €,
* facture n° 889C7003363693 du 31.12.2024 d’un montant de 764,35 €,
* facture n° 889C7003365231 du 31.12.2024 d’un montant de 57 €,
* facture n° 889C7003366577 du 31.12.2024 d’un montant de 21,38 €,
soit au total la somme de 32.851,63 € dont la société EUROPE GAZ SERVICES reste redevable malgré plusieurs relances.
Le 18 juin 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a mis en demeure, par courrier recommandé, la société EUROPE GAZ SERVICES de régler la somme de 32.851,63 €, sans succès.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de Me [E] [F], commissaire de justice associé à Rouen, en date du 23 décembre 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a fait assigner la société EUROPE GAZ SERVICES devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 26 janvier 2026.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société EUROPE GAZ SERVICES, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que celle-ci demeure bien à l’adresse indiquée. Le même jour, après avoir laissé un avis de passage à l’adresse du signifié, ce dernier a été avisé de l’accomplissement de cette formalité par lettre simple. L’acte a été déposé à l’étude.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026. La société EUROPE GAZ SERVICES n’a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par son assignation en date du 23 décembre 2025, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE demande au tribunal de :
* juger la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de :
* 32.851,63 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* 4.927,74 € au titre de la clause pénale ;
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la société EUROPE GAZ SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
* constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir que :
Au regard de l’article 1582 du code civil et des conditions générales, la société EUROPE GAZ SERVICES est redevable des sommes demandées.
La société EUROPE GAZ SERVICES, non comparante, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à lui payer la somme de 32.851,63 €, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures impayées :
L’article 1582 du code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. ».
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE produit aux débats les lettres de voiture ou les bons d’enlèvement qui attestent de la livraison des marchandises. La société EUROPE GAZ SERVICES n’a formulé aucune contestation.
Ainsi, la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE démontre par sa production de pièces que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il convient de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à régler à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 32.851,63 €, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures impayées.
Sur la demande de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à lui payer la somme de 4.927,74 € au titre de la clause pénale :
Les conditions générales mentionnées au dos de chaque facture prévoient au paragraphe « CLAUSE PENALE » que « Tout défaut de paiement à l’échéance entraînera, sauf report accordé par notre société, quel que soit le mode de règlement prévu, l’application de plein droit d’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée. ».
La société EUROPE GAZ SERVICES n’a pas procédé au règlement des 7 factures émises par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
Il convient de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 4.927,74 € au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité de recouvrement :
Les factures émises par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE mentionnent clairement qu’en cas de non règlement, le débiteur est redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture.
Il convient de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 280 € (7 x 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts :
Vu l’article 1343-2 du code civil,
La capitalisation des intérêts étant demandée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La société EUROPE GAZ SERVICES succombe, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société EUROPE GAZ SERVICES à régler à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 32.851,63 €, avec intérêts égaux au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des sept factures impayées.
Condamne la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 4.927,74 € au titre de la clause pénale.
Condamne la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la société EUROPE GAZ SERVICES aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamner la société EUROPE GAZ SERVICES à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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