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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2025000073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025000073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° de R.G. : 2025000073
Ref : GR / LG
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, [Adresse 3] ;
DEFENDEURS, non comparants, ni représentés, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
GREFFIER LORS DE L’AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Pascal AUBERT, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant actes, en date du 18 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Messieurs [E] [N] et [U] [O] pour l’audience du mardi 28 janvier 2025 pour, au visa de l’article L.622-28 du code de commerce et des articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil :
* Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 32.859,04 euros au titre de leur qualité de caution solidaire du prêt n°08756351 outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an à compter du 12 novembre 2024 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* Condamner solidairement Monsieur [N] [E] et Monsieur [O] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l’ample et suffisante description faite en l’acte introductif d’instance et ce, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 28 janvier 2025.
Les parties ont été avisées de ce qu’une décision serait rendue le 25 février 2025.
A l’AUDIENCE DU 28 JANVIER 2025 :
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, laquelle sollicite l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance.
De leur côté, Messieurs [E] [N] et [U] [O] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale et régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’en ne comparaissant pas, Messieurs [E] [N] et [U] [O] laissent supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
Attendu qu’il échet, dès lors pour le tribunal, d’accueillir la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu qu’en obligeant la BANQUE POPULAIRE DU NORD à avoir recours à justice, Messieurs [E] [N] et [U] [O] ont contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la BANQUE POPULAIRE DU NORD en sa demande ;
En conséquence,
Condamne solidairement Messieurs [E] [N] et [U] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en deniers ou quittances :
1. La somme de 32.859,04 euros au titre de leur qualité de caution solidaire du prêt n°08756351 outre intérêts au taux conventionnel de 1,70% l’an à compter 18 décembre 2024, date de l’assignation, et ce jusqu’à parfait règlement ;
1. La somme de 600 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n’ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement Messieurs [E] [N] et [U] [O] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 85,22 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Président et Maître Arnauld RENARD, Greffier.
Signé électroniquement par M. Pierre-Marie DEFOORT.
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