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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 18 févr. 2026, n° 2025013768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025013768 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 013768
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Nathalie BIDOIS Débats : en audience publique le 17 décembre 2025
DEMANDEUR :
ELECTRICITE DE FRANCE (SA) – [Adresse 1]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
AUX [Localité 1] DE BLÉ (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AUX [Localité 1] DE BLE, anciennement AUX PLAISIRS DU PALAIS, a conclu avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), un contrat de fourniture d’électricité, souscrit le 23 décembre 2022.
Des factures émises entre juillet 2023 et mai 2024 sont restées impayées pour un montant de 38.141,25 €.
Une mise en demeure a été adressée à la société AUX [Localité 1] DE BLE le 18 octobre 2024 par la société EOS FRANCE, société mandatée par la société EDF pour le recouvrement de ses créances. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de Me [W] [F], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 12 septembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait assigner la société AUX [Localité 1] DE BLE devant le président du tribunal de commerce de Rouen statuant en référé, à l’audience du 26 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée et plaidée en audience publique le 17 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions responsives du 16 décembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE demande au président du tribunal de :
* condamner la société AUX [Localité 1] DE BLE à payer à la société EDF la somme de 38.141,25 € et subsidiairement celle de 12.463,99 € à titre provisionnel ;
* condamner la société AUX [Localité 1] DE BLE à payer à la société EDF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société AUX [Localité 1] DE BLE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société ELECTRICITE DE FRANCE fait valoir que :
Sur l’indemnité de résiliation anticipée :
La facture du 18 novembre 2023, d’un montant de 25.680,12 €, intègre effectivement une indemnité de résiliation anticipée pour un montant de 25.677,26 € conformément aux dispositions de l’article 8.2 du contrat qui prévoit une résiliation par le client, donnant lieu au paiement par le client d’une indemnité de résiliation anticipée de 1.834,09 € par mois.
Cette indemnité est due car la société AUX [Localité 1] DE BLE a changé de fournisseur à compter du 6 septembre 2023, provoquant ainsi une résiliation de fait du contrat de fourniture qu’elle avait souscrit auprès de la société EDF.
L’indemnité de résiliation anticipée ne présente pas les caractères d’une clause pénale : il s’agit d’une clause de dédit, insusceptible d’être modérée par le juge.
Si le juge des référés considère que l’application de cette clause suppose une interprétation qui dépasse le champ de sa compétence, il déduira le montant de l’indemnité pour réduire le montant de la provision à la somme de 12.463,99 €. L’indemnité de résiliation anticipée n’est pas assujettie à la TVA.
Sur la cohérence de la facturation :
Les factures postérieures au changement de fournisseur intervenu le 6 septembre 2023 ne concernent pas de la consommation mais des intérêts de retard.
La dernière facture de consommation « réelle » est celle en date du 8 septembre 2023. Les consommations facturées postérieurement, le 18 octobre 2023, n’étaient que des estimations, qui ont ensuite été annulées lorsque la société EDF s’est rendu compte que la société AUX [Localité 1] DE BLE avait changé de fournisseur.
La société AUX [Localité 1] DE BLE ne peut raisonnablement contester le montant et l’exigibilité des sommes qui lui sont réclamées au titre de sa consommation.
Sur les délais de paiement :
La société EDF s’en remet à justice sur cette question.
Dans ses conclusions du 17 décembre 2025, la société AUX [Localité 1] DE BLE demande au président du tribunal de :
A titre principal,
* débouter la société EDF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison des contestations sérieuses qui portent sur ces demandes.
Subsidiairement,
* limiter le montant des condamnations à intervenir à la somme de 11.454,95 € ;
* accorder sur cette somme des délais de paiement à hauteur de douze mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner la société EDF au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société AUX [Localité 1] DE BLE ;
* la condamner aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
* juger que l’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AUX [Localité 1] DE BLE fait valoir que :
Sur le rejet des demandes de paiement de la société EDF en raison des contestations sérieuses pesant sur la créance :
Au visa de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En matière contractuelle, il est de jurisprudence constante que le juge des référés peut tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat qui ne nécessitent aucune interprétation.
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas d’espèce, une très grande partie des sommes réclamées provient d’une clause pénale pour laquelle l’assignation ne donne aucune explication. Or, la société EDF ne verse aucun document par lequel la société AUX [Localité 1] DE BLE aurait résilié le contrat, de sorte que la clause pénale soit applicable.
Par ailleurs, EDF prétend que le contrat aurait été rompu de sorte que le 18 novembre 2023, la société AUX [Localité 1] DE BLE aurait été redevable d’une pénalité contractuelle pour résiliation anticipée de contrat. Or, la société EDF a continué d’adresser des factures dont elle poursuit le recouvrement dans le cadre de la présente instance et qui vont jusqu’au 1 er mai 2024.
Ainsi, la société EDF ne motive pas, sur le plan juridique, ses demandes au juge des référés, qui ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses sur la créance.
A titre subsidiaire, sur la reconnaissance partielle des sommes réclamées et l’octroi de délais de paiement :
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder des délais de paiement.
Si par extraordinaire, le juge des référés considérait que l’entièreté de la demande ne se heurte pas à des contestations sérieuses, la société AUX [Localité 1] DE BLE sollicite une limitation des condamnations aux factures suivantes :
* facture du 4 juin 2023 pour un montant de 10.272,05 € HT ;
* facture du 8 août 2023 pour un montant de 240,86 € HT ;
* facture du 8 septembre 2023 pour un montant de 543,73 € HT ;
* facture du 18 octobre 2023 pour un montant de 398,30 €HT.
S’agissant de la créance principale de 10.272,05 € HT, la société AUX [Localité 1] DE BLE souligne que la proposition commerciale signée le 23 décembre 2022 mentionne notamment un prélèvement mensuel, qui n’a pas été mis en œuvre puisque la première facture, émise le 4 juin 2023, porte sur le montant très élevé de 10.272,05 € HT, rien n’étant réclamé auparavant. Cette facturation est arrivée dans un contexte compliqué pour la société AUX [Localité 1] DE BLE puisque, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, un incendie dans un commerce voisin a entraîné la fermeture de la boulangerie.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société ELECTRICITE DE FRANCE produit au dossier une proposition commerciale de contrat « Pack performance » n° [Numéro identifiant 1], signée électroniquement par Monsieur [S] [M] – AUX PLAISIRS DU PALAIS (devenue AUX [Localité 1] DE BLE).
En son second alinéa, l’article 8-2 du contrat prévoit une résiliation à l’initiative du client par le moyen d’un envoi recommandé avec avis de réception adressé à la société EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Dans ce cas, le contrat mentionne que cette résiliation donnera lieu au paiement par le client, au bénéfice de la société EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 1.834,09 € par mois restant dû.
La société EDF s’appuie sur le second alinéa de l’article 8.2 du contrat pour fonder sa demande de pénalité pour rupture du contrat, sans toutefois verser aux débats le courrier de résiliation anticipée de la société AUX [Localité 1] DE BLE. Elle soutient que la société AUX [Localité 1] DE BLE a changé de fournisseur à compter du 6 septembre 2023, provoquant ainsi une résiliation de fait du contrat de fourniture qu’elle avait souscrit auprès de la société EDF.
Le juge des référés observe que l’article 8.2 n’envisage pas une telle résiliation de fait et que l’application d’une indemnité de résiliation anticipée de ce chef ne découle pas des stipulations claires et précises du contrat et nécessite une interprétation de ce dernier. Ainsi, le juge des référés ne peut que constater le caractère sérieux de la contestation par la société AUX [Localité 1] DE BLE de la créance liée à l’indemnité de résiliation anticipée, d’un montant de 25.677,26 € HT, objet de la facture n° 10186546261.
Par ailleurs, la société AUX [Localité 1] DE BLE, bien qu’elle soutienne ne plus avoir consommé d’énergie à compter du 1 er août 2023, ne produit pas davantage de courrier de résiliation qui la dégagerait de ses obligations contractuelles à l’égard de la société EDF.
Elle admet rester devoir à la société EDF les montants facturés les 4 juin (10.272,05 € HT), 8 août (240,86 € HT), 8 septembre (543,74 € HT) et 18 octobre 2023 (398,30 € HT). De ce fait, ces factures ne souffrent d’aucune contestation sérieuse et il conviendra de condamner la société AUX [Localité 1] DE BLE au versement provisionnel de ces sommes à la société EDF pour un montant de 11.454,95 € HT, soit 13.745,94 € TTC.
Les factures suivantes, non mentionnées par la société AUX [Localité 1] DE BLE, comportent des sommes liées aux services et intérêts pour retard de paiement, prévus au contrat ; elles mêlent des sommes probablement dues du fait de l’absence de résiliation du contrat par la société AUX [Localité 1] DE BLE, et des sommes qui ne peuvent faire l’objet de provision car elles représentent des intérêts liés à la facture n° 10186546261 du 11 novembre 2023 portant sur une indemnité de résiliation anticipée sérieusement contestable. Le tri entre les sommes probablement dues et les sommes sérieusement contestables nécessitant lui-même une
interprétation du contrat, il convient de débouter la société EDF de ses demandes de provision relatives aux factures postérieures à celle du 18 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement à hauteur de douze mois :
L’article 1343-5 du code civil dispose en ses alinéas 1 et 2 : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. ».
La société AUX [Localité 1] DE BLE verse aux débats ses comptes annuels 2023, qui montrent une situation fragile, avec une insuffisance brute d’exploitation de -1.976 € et une capacité d’autofinancement de 14.973 €, du même ordre de grandeur que la provision à verser par la société du fait des factures non contestées. La société EDF s’en remet au juge pour la décision sur l’octroi de délais au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient donc, du fait de la fragilité de la situation de la société AUX [Localité 1] DE BLE, d’ordonner l’échelonnement sur une durée de 12 mois du versement de la provision de 13.745,94 € TTC, le premier versement d’un 12 ème de cette somme devant intervenir dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision. Il convient, par ailleurs, au regard de la fragilité rappelée ci-dessus, d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société EDF a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société AUX [Localité 1] DE BLE à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre.
Sur les dépens :
La société AUX [Localité 1] DE BLE succombe partiellement, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Condamnons la société AUX [Localité 1] DE BLE à payer à titre provisionnel à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 13.745,94 € TTC.
Ordonnons l’échelonnement sur une durée de 12 mois du versement de la somme de 13.745,94 € TTC, le premier versement d’un 12 ème devant intervenir dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision. Tout incident de paiement entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
Ordonnons que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt au taux légal.
Déboutons la société ELECTRICITE DE FRANCE du surplus de sa demande de condamnation provisionnelle de la société AUX [Localité 1] DE BLE.
Condamnons la société AUX [Localité 1] DE BLE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société AUX [Localité 1] DE BLE à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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