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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2024F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1]
comparant par Me Hélène BLACHIER FLEURY [Adresse 2] et par Me Ariane ROURE [Adresse 3]
DEFENDEURS
Madame [B] [S] née [O] [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 6]
Monsieur [T] [S] [Adresse 4]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 6]
SAS H.R.S [Adresse 4] comparant par Me [R] [P] [Adresse 5] et par Me Baptiste ROBELIN [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
LES FAITS
La SAS HEINEKEN ENTREPRISE (ci-après HEINEKEN), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 842 062 dont le siège est situé [Adresse 7], est un fabricant et distributeur de boissons.
La SAS HRS ( ci-après HRS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 920 002 490, dont le siège est situé [Adresse 4], exerce l’activité de restaurant sous l’enseigne Mama Bodega.
Monsieur [T] [S] (ci-après M. [S]), domicilié [Adresse 4] est une personne physique.
Madame [B] [S] née [O] (ci-après Mme [S]), domiciliée [Adresse 4] est une personne physique dirigeante de HRS.
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2022, le CIC EST consent un prêt d’un montant de 30 165 € à HRS afin de financer des travaux et du matériel.
HEINEKEN se porte caution solidaire de l’emprunteur, HRS, au titre du prêt, envers le CIC EST.
En contrepartie, HRS signe, par acte séparé avec HEINEKEN, une convention de fourniture exclusive.
La convention prévoit qu’en contrepartie de l’avantage financier octroyé, HRS s’engage à acheter les bières en futs exclusivement produites ou commercialisées par HEINEKEN. HRS s’engage ainsi à débiter 60 hectolitres par an durant cinq années soit un total minimal de 300 hectolitres.
Selon acte du 26 octobre 2022, M. [S] se porte caution solidaire et indivisible de HRS, s’obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution dans la limite de 36 198 € pour une durée de 60 mois.
M. [S] rempli une fiche de patrimoine aux termes de laquelle il indique détenir un bien en SCI d’une valeur de 270 000 € intégralement réglé.
Selon acte du 26 octobre 2022, Mme [S], présidente et associée unique de HRS se porte caution solidaire et indivisible de HRS s’obligeant à rembourser à HEINEKEN toutes sommes en principal, intérêts, pénalités et frais que cette dernière aura été amenée à régler à la Banque en sa qualité de caution dans la limite de 36 198 € pour une durée de 60 mois.
Il est rapporté que HRS n’a pas respecté les volumes prévus dans le contrat de fourniture.
Par LRAR du 11 décembre 2023 réceptionnée le 12 décembre 2023, HEINEKEN met en demeure HRS de se conformer à ses obligations et donc de reprendre l’exécution de la convention de fourniture.
HRS ne donne pas suite à ce courrier et ne reprend pas son engagement de fourniture ; la convention de fourniture exclusive est résiliée par HEINEKEN.
De ce fait, HEINEKEN, en sa qualité de caution du prêt, rembourse au CIC EST le montant des échéances impayées, le solde dû et les intérêts selon quittance subrogative en date du 20 novembre 2023 pour un montant de 28 531,20 € (5 x 584,10 € + 25 610,70 €).
Suivant lettres recommandées en date du 11 décembre 2023, HEINEKEN met en demeure M. [S] et Mme [S] de régler les sommes dues au titre du prêt qu’elle a dû rembourser au CIC EST en sa qualité de caution.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 1 er février 2024, remis en étude, HEINEKEN assigne HRS, M. [S] et Mme [S] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience le 6 juin 2024, HEINEKEN demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104, 1346-1 et suivants et 2288 du code civil, Vu l’article 2305 et 2306 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil,
DIRE recevable et bien fondée HEINEKEN en son assignation.
DEBOUTER HRS, M. [S] et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement HRS, M. [S] et Mme [S] à verser à HEINEKEN dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt la somme de 28 339,52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 12 décembre 2023 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit dès qu’ils seront dus pour une année entière.
CONDAMNER HRS à régler à HEINEKEN la somme de 23 472 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture.
CONDAMNER HRS à régler à HEINEKEN la somme de 1 826,78 € au titre de l’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt.
CONDAMNER HRS à régler à HEINEKEN la somme de 1 416,97 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
CONDAMNER solidairement HRS, M. [S] et Mme [S], à verser à HEINEKEN une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamner HRS, M. [S] et Mme [S] à tous les dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience le 7 mars 2024, HRS, M. [S] et Mme [S] demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 1218, 1219, 1224 et 1343-5 du code civil, Vu l’article 700 code de procédure civile,
* DÉCLARER HEINEKEN irrecevable et mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions ;
* DÉCLARER HRS, M. [S] et Mme [S] recevables en leurs demandes ;
Et y faisant droit :
* PRONONCER la résolution pour inexécution du contrat de fourniture d’exclusivité ;
* PRONONCER l’octroi de délais de paiement échelonnés des sommes de 28 339,52 €,
1 826,78 € et 1 416,97 € au titre du prêt ;
* CONDAMNER HEINEKEN au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER HEINEKEN aux entiers dépens.
A son audience du 5 décembre 2024 le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du prêt accordé par le CIC EST
Au soutien de sa demande de voir solidairement HRS, M. [S] et Mme [S] condamnés à lui verser au titre du prêt accordé par le CIC EST la somme en principal de 28 339,52 €, HEINEKEN expose que:
* HEINEKEN a payé au CIC EST la somme de 28 339, 52 € au titre des échéances impayées et du capital restant dû pour le prêt accordé à HRS ; CIC EST lui a remis une quittance subrogative ;
* HEINEKEN est subrogée dans l’intégralité des droits de CIC EST au titre du contrat de prêt (article 1346-1 du code civil) et, en sa qualité de caution, elle dispose des recours prévus par les dispositions 2305 et 2306 du code civil.
M. [S] et Mme [S] se sont portés caution envers HEINEKEN.
De leur côté, HRS, M. [S] et Mme [S] ne contestent pas devoir la somme de 28 339, 52 € à HEINEKEN.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 2308 du code civil dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
L’article 2309 du code civil dispose: « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
L’article 1343-2 du code civil dispose :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
L’article 6-2 du contrat de crédit stipule : « en cas d’exigibilité ou d’atermoiement pour quelque cause que ce soit, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux du présent crédit à la charge de l’emprunteur et au profit de la banque ou de HEINEKEN en sa qualité de caution solidaire subrogée dans les droits de la banque. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que HEINEKEN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de HRS, M. [S] et Mme [S] d’un montant en principal de 28 339, 52 €.
En conséquence, le tribunal condamnera HRS, M. [S] et Mme [S] à payer solidairement à HEINEKEN la somme en principal de 28 339, 52 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 12 décembre 2023 et ordonnera la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande d’indemnité de rupture de la convention de fourniture
Au soutien de sa demande de voir HRS condamnée à lui verser 23 472 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture, HEINEKEN expose que :
* par acte sous seing privé, HRS a conclu une convention de fourniture exclusive avec HEINEKEN. ( pièce n°5 : Convention de fourniture exclusive );
* la convention prévoit qu’en contrepartie de l’avantage financier octroyé, HRS exploitant le fonds de commerce Café-Bar-brasserie-Licence IV à l’enseigne « MAMA BODEGA» s’engage à acheter les bières en futs exclusivement produites ou commercialisées par HEINEKEN en vue de la revente dans le débit susvisé.
* HRS s’est ainsi engagée à débiter 60 hectolitres par an durant cinq années soit un total minimal de 300 hectolitres.
* HRS n’a pas respecté les volumes prévus au contrat de fourniture.
* Par courrier du 11 décembre 2023, HEINEKEN a mis en demeure HRS de se conformer à ses obligations et donc de reprendre l’exécution de la convention de fourniture en ces termes :
« Nous vous rappelons que par acte du 20 novembre 2022, la Banque vous a procuré un prêt de 30 165 € avec intérêt au taux de 4,50 % pour lequel notre société s’est portée caution.
En contrepartie de notre caution, vous vous êtes engagé à débiter dans votre établissement, de façon exclusive et ininterrompue, les bières spécifiées à l’accord pour une durée de cinq ans à compter de cette date et livrées par notre distributeur.
Vous vous êtes engagé sur des volumes à réaliser soit un total de 300 hectolitres sur la durée du contrat.
Selon les termes du contrat il est prévu que le non-respect de ces clauses entraîne de plein droit la déchéance du terme du contrat de prêt ainsi que le paiement des pénalités de rupture à ce jour évalué à 23 472 €.
Nous vous mettons en demeure de reprendre le strict respect de vos obligations sous quinzaine à réception de la présente.
A défaut, nous serions en droit de vous réclamer : -La somme de 23 472 € au titre de la convention de fourniture de bière, selon décompte ci-joint ; -La somme de 28 339,52 € au titre du prêt. Soit un total de 51 811,52 €. »
(pièce n°7 : Mise en demeure du 11 décembre 2023 HEINEKEN à HRS.)
HRS n’a pas donné suite à ce courrier et n’a pas repris son engagement de fourniture ; la convention de fourniture exclusive a donc été résiliée. Au titre du non-respect des clauses de ladite convention, HRS reste devoir à HEINEKEN une indemnité de rupture de la convention d’un montant de 23 472 € TTC.( pièce 12 : Calcul de l’indemnité de rupture et pièce n° 13 : décompte Heineken prêt + indemnité de rupture).
De son côté, HRS répond que :
* HRS n’a pas obtenu de la mairie de [Localité 1] le droit d’octroi d’une terrasse ;
* ce refus est un cas de force majeure qui a empêché HRS d’exécuter ses obligations contractuelles ;
* de ce fait, HEINEKEN a accepté de suspendre l’exécution du contrat de fourniture et n’a pas installé de pompe à bière comme en atteste le constat dressé par commissaire de justice en date du 27 février 2024 ;
* l’objet du contrat étant la vente de bière contenue en fûts, HEINEKEN doit mettre à disposition le matériel nécessaire à la distribution du produit ;
* HEINEKEN est revenue sur son accord amiable et prétexte une inexécution contractuelle ;
* HRS est fondée à demander la résolution judiciaire du contrat de fourniture sans que soient dus les frais de rupture du contrat.
HEINEKEN rétorque que :
Sur la force majeure
A titre liminaire, s’agissant d’un évènement qui pourrait constituer une force majeure, encore faut-il démontrer la survenance de cet évènement. Or :
D’une part, HRS invoque la non-obtention d’une autorisation de terrasse, sans produire aucune preuve de ses dires.
D’autre part, le constat d’huissier qu’elle verse aux débats contient en page 2 la photographie extérieure du restaurant sur laquelle on peut voir, tables, chaises et parasols installés à l’extérieur sur la place du vieux [Localité 1].
S’agissant par ailleurs du critère d’imprévisibilité de l’évènement, il n’est pas davantage rempli. La force majeure est constituée lorsque notamment l’évènement invoqué « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».
Le fait d’avoir un refus d’obtention d’une autorisation d’une terrasse n’est pas imprévisible. Si pour obtenir le droit d’installer une terrasse, il faut faire une demande en vue d’obtenir une autorisation, cette procédure contient en elle-même la possibilité d’un refus.
Enfin, la force majeure est constituée lorsque les effets de l’évènement « ne peuvent être évités par des mesures appropriées. ». Il faut que l’irrésistibilité de l’évènement soit dans sa survenance inévitable et dans ses effets insurmontable.
En l’espèce, HRS a choisi de modifier son activité passant d’une bodega à un restaurant marocain.
Il ne peut être contesté que ce choix avait pour conséquence de réduire drastiquement les ventes de bière pour lesquelles elle s’était engagée et d’entrainer « de facto » le non-respect de la convention de fourniture.
En choisissant délibérément un changement d’activité qui va à l’encontre des mesures pour pallier l’absence de terrasse, HRS s’est exclue automatiquement de l’appréciation « in concreto » du caractère de l’irrésistibilité de l’évènement.
En conséquence, HRS échoue à démontrer l’existence d’un évènement de force majeure qui l’aurait empêchée d’exécuter la convention de fourniture de boissons.
Sur l’inexécution du contrat.
En août 2022, HRS a sollicité HEINEKEN afin de développer un partenariat commercial visant à débiter ses produits pour un volume estimé à 60 hectolitres par an, dans un établissement dont les statuts déposés le 4 octobre 2022 indiquent :
« OBJET SOCIAL :
Restauration rapide, bodéga, restauration à emporter, restaurant, bar » ( Pièce n • 4 : Statuts constitutifs H.R.S.)
Le contrat de prêt et la convention de fourniture ont été conclus avec HRS comme exploitant le fonds « MAMA BODEGA » et la société s’est engagée sur des volumes de 60 hectolitres par an sur une durée de 5 ans soit 300 hectolitres sur la période d’exclusivité.
Or il ressort des statuts de HRS publiés le 24 avril 2023 que « Madame [B] [O] [S] a décidé de modifier l’activité principale de la SASU et de prendre en location une licence 3. Elle a décidé également de modifier l’adresse de l’établissement principal désormais situé [Adresse 8] et de lui donner le nom de : MAMAKECH » (pièce n° : Statuts modificatifs H.R.S. du 24.04.2023)
L’activité du fonds est désormais un restaurant marocain à l’enseigne « MAMAKECH » ce qui n’a rien à voir avec un restaurant bodega qui devait être exploité à l’origine et ce au regard de la fourniture de bière.
HRS a donc de sa propre initiative modifié l’activité du fonds. Elle n’ignorait pas que, ce faisant, cette nouvelle activité ne lui permettrait pas d’honorer les termes de la convention de fourniture.
Sur la fourniture de pompe à bière
S’agissant de l’argument selon lequel aucune pompe à bière n’aurait été installée dans les lieux, il s’avère qu’en raison du changement de destination du fonds de commerce, HRS a sollicité la fourniture d’un TP BLADE, petite machine à pression qui ne nécessite aucune installation particulière.
HEINEKEN a bien livrée un TP BLADE comme l’atteste un récépissé de mise à disposition signé le 29 aout 2023 par les parties (pièce n°21).
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La convention de fourniture exclusive stipule dans le paragraphe « inexécution de la convention d’achat exclusif » que :
« Le contrat pourra être résilié de plein droit et de façon anticipée par le brasseur dans les conditions suivantes :
* En cas de non-respect de la durée du présent contrat, en cas d’inexécution des objectifs des volumes de vente, et /ou en cas de non-respect de l’exclusivité de fourniture par le CLIENT, en cas de défaut de transmission du présent contrat prévue à l’article transmission du contrat.
* Après une mise en demeure signifiée au client par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet à l’expiration d’une période de quinze jours.
Le non-respect total ou partiel, volontaire ou involontaire, par le CLIENT, de l’une au l’autre de ses obligations, entraînera de plein droit :
* le remboursement immédiat ou le paiement immédiat de toutes sommes restant dues, ou encore le paiement immédiat de toutes sommes correspondant au montant des avantages dont le client a bénéficié pour son exploitation.
* le paiement immédiat, à titre d’indemnité forfaitaire, d’une somme égale à vingt pour cent (20%) du prix des bières, selon les quantités non réalisées et la durée du contrat restant à courir.
* le cas échéant, la restitution, au frais du CLIENT, de tout le matériel mis à sa disposition par le Brasseur, en exécution des présentes ou toute autre occasion, ou le remboursement sans délai de valeur du ou des matériels au jour de la mise à disposition. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
* HEINEKEN a respecté les termes de la convention de fourniture exclusive signée entre les parties ;
* HRS n’a pas commandé les volumes de boisson prévus par la convention de fourniture, n’a pas démontré l’existence d’un cas de force majeure et en changeant d’activité s’est mise en défaut de respecter les termes de la convention.
* conformément aux termes du contrat de fourniture, HEINEKEN a résilié la convention.
* HRS ne conteste pas le calcul de l’indemnité de rupture.
En conséquence le tribunal condamnera HRS à régler à HEINEKEN la somme de 23 472 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture.
Sur la demande d’indemnité en raison de l’exigibilité anticipée du prêt
HEINEKEN demande le versement par HRS de la somme de 1 826,78 € au titre de l’indemnité pour exigibilité anticipée du prêt.
HRS ne conteste pas devoir cette indemnité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le paragraphe « conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt signé entre HRS et CIC EST, le 17 novembre 2022, stipule que :
« Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés au paragraphe précédents, le prêteur (…) aura droit à une indemnité de 7% du capital restant dû à la date d’exigibilité du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
* le capital restant dû à la date de l’exigibilité anticipée était de 26 096,85 €, soit une indemnité au titre de l’exigibilité anticipée de (26.096,85 x 7%) 1.826,78€. ( pièce 14 : Echéancier CIC )
* HEINEKEN est subrogée dans l’intégralité des droits de CIC EST au titre du contrat de prêt (article 1346-1 du code civil) et, en sa qualité de caution, elle dispose des recours prévus par les dispositions 2305 et 2306 du code civil.
* HEINEKEN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de HRS d’un montant en principal de 1 826, 78 €.
En conséquence, le tribunal condamnera HRS à payer à HEINEKEN la somme de 1 826, 78 € au titre de l’exigibilité anticipée du prêt.
Sur la demande au titre de l’indemnité de recouvrement
HEINEKEN demande le versement par HRS de la somme de 1 416, 97 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
HRS ne conteste pas devoir cette indemnité.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le paragraphe « indemnité de recouvrement » du contrat de prêt signé entre HRS et CIC EST le 17 novembre 2022 stipule que :
« Si le préteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. »
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que :
* les sommes restant dues au titre du prêt par HRS étant de 28 339,52 €, l’indemnité de recouvrement s’élève à la somme de (28 339,52 x 5%) 1 416,97€.
* HEINEKEN est subrogée dans l’intégralité des droits de CIC EST au titre du contrat de prêt (article 1346-1 du code civil) et, en sa qualité de caution, elle dispose des recours prévus par les dispositions 2305 et 2306 du code civil.
* HEINEKEN dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de HRS d’un montant en principal de 1 416,97 €.
En conséquence, le tribunal condamnera HRS à payer à HEINEKEN la somme de 1 416,97 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs ne contestent pas devoir les sommes dues au titre du prêt mais sollicitent des délais de paiement.
HEINEKEN s’oppose à cette demande.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1343-5 du Code civil dispose: « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Page : 11 Affaire : 2024F00325
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, le tribunal relève que HRS, M. [S] et Mme [S] ne rapportent pas la preuve de difficultés financières les empêchant de payer les sommes dues à HEINEKEN au titre du présent jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera HRS, M. [S] et Mme [S] de leurs demandes de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, HEINEKEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera HRS à payer solidairement à HEINEKEN la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera HRS aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SAS HRS, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] née [O] à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE dûment subrogée dans les droits du CIC EST au titre du prêt la somme de 28 339,52 € outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 12 décembre 2023.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS HRS à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 23 472 € au titre de l’indemnité de rupture de la convention de fourniture.
CONDAMNE la SAS HRS à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 826,78 € au titre de l’indemnité contractuelle en raison de l’exigibilité anticipée du prêt.
CONDAMNE la SAS HRS à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 416,97 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
DEBOUTE la SAS HRS, Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] de leurs demandes de délais de paiement.
CONDAMNE la SAS HRS à verser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE la SAS HRS à tous les dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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