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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 29 sept. 2025, n° 2025002803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002803
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 29/09/2025
DEMANDEUR (S) Monsieur [S] [X] : [Adresse 1] (S) DEMANDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] (S) : DEFENDEUR PRESENT A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES Monsieur Yann LE MANACH : Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD Maître Yves-Loïc TEPHO GREFFIER : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 95,88 DONT TVA : 15,99 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1991 à LAVAL, de nationalité française, graphiste en auto-entreprise, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 794 395 137, domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 1], DEMANDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
ET :
Monsieur [Z] [I], domicilié [Adresse 5] et dont l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au [Adresse 6] [Localité 2] FRANCE, DEFENDEUR PRESENT A L’AUDIENCE
Par requête en date du 20 JUIN 2024, Monsieur [S] [X] domicilié [Adresse 3] [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 7] a fait citer en recouvrement de créances Monsieur [Z] [I] domicilié [Adresse 8] et dont l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au [Adresse 9], en paiement d’une somme en principal de SEPT CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES (724,99 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 58,96 € au titre des intérêts au taux légal et la somme de 167,47 € au titre des frais accessoires.
Par ordonnance en date du 08 OCTOBRE 2024, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en réduisant à la somme de 72,50 € la demande au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SELARL BONNEFOIE – [B] Commissaires de Justice associés à [Localité 4] le 28 OCTOBRE 2024.
ATTENDU que le 17 JUILLET 2025, Monsieur [Z] [I] forma opposition.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 5] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 1 er SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que MONSIEUR [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT, n’est ni présent et ni représenté à l’audience ;
Qu’il a été convoqué à l’audience du 1 er SEPTEMBRE 2025 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 23 JUILLET 2025, distribuée le 1 er AOUT 2025.
ATTENDU que MONSIEUR [Z] [I], DEMANDEUR A L’OPPOSITION, est présent à l’audience ;
Qu’il rappelle les termes de son courrier d’opposition à savoir qu’il n’est pas le représentant légal de la société mise en cause par Monsieur [S] [X] et évoque un autre contentieux devant le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement n’est pas susceptible d’appel.
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Endroit :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. » ;
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
Monsieur [Z] [I] a formé son opposition le 17 JUILLET 2025 à l’ordonnance portant injonction de payer du 08 OCTOBRE 2024, signifiée par la SELARL BONNEFOIE – [B] Commissaires de Justice associés à [Localité 4] le 28 OCTOBRE 2024, non à personne, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Z] [I] de l’ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 à la requête de Monsieur [S] [X].
2. SUR LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR AU PAIEMENT :
ATTENDU que Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 1 er SEPTEMBRE 2025 par lettre recommandée avec accusé réception du 23 JUILLET 2025, distribuée le 1 er AOUT 2025, n’est ni présent ni représenté à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) » ;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI [Localité 6] 15.12.1983) ;
Que tel est le cas en l’espèce, le Tribunal déclarera d’office la citation caduque compte tenu de la non comparution de Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 08 OCTOBRE 2024 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur [Z] [I], en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT.
3. Sur les depens de la presente instance et les autres Demandes des parties :
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Z] [I] de l’ordonnance rendue le 08 OCTOBRE 2024 à la requête de Monsieur [S] [X] ;
ET AU FOND, VU l’article 468 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 08 OCTOBRE 2024 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur [Z] [I], en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X], DEMANDEUR AU PAIEMENT, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 95,88 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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