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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 11 juin 2025, n° 2025000585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025000585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000585
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 11/06/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL TCA (Me, [F], [D]), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : THEO JASMIN (SARL), [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : THEO JASMIN (SARL).
ATTENDU que par jugement du 16 OCTOBRE 2024, la SARL THEO JASMIN, ayant une activité de restaurant salon de thé, dont le siège social est, [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me, [F], [D]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l’affaire a été appelée à l’Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame, [B], [A] et Monsieur, [P], [A],
* la SELARL TCA (Me, [F], [D]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 27 mai 2025, la SELARL TCA (Me, [F], [D]) expose :
« Que Madame et Monsieur, [A] ont été autorisés, par ordonnance en date du 17 janvier 2025, à céder le fonds de commerce de restauration de la SARL THEO JASMIN, pour un prix net vendeur de 160.000 €,
QUE l’URSSAF a déclaré une créance postérieure de 4.606 €,
QUE Maître, [F], [D] a perçu les fonds de la vente. Le solde du compte ouvert à l’étude est créditeur de la somme de 159.195 €. Il ne permettra pas de totalement désintéresser les créanciers et couvrir les frais de procédure,
QUE Maître, [F], [D] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL THEO JASMIN en Liquidation Judiciaire. »
ATTENDU que Madame, [B], [A] et Monsieur, [P], [A] ne s’opposent pas à cette mesure, ayant tous les deux retrouvé un travail en tant que salarié.
ATTENDU que le Redressement de l’entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que le fonds a été cédé,
Qu’il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL THEO JASMIN.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s’impose.
ATTENDU que Madame Cécile DOUTRELIGNE Substitut du Procureur de la République, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire, au vu des difficultés économiques de l’entreprise et de l’absence de perspectives d’amélioration compte tenu de la cession du fonds,
ATTENDU qu’il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l’actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d’affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l’article R.641-10 du Code de Commerce,
Qu’il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l’impossibilité manifeste de présenter un plan d’apurement du passif compte tenu de l’importance de celui-ci et de l’absence de profitabilité de l’entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL THEO JASMIN en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l’Article L 631-15 du Code de Commerce.
DIT qu’il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL TCA (Me, [F], [D]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai d’un an par application de l’article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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