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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ouvertures, 2 juil. 2025, n° 2025002442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002442 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002442
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 02/07/2025
DEMANDEUR(S) : REPRESENTANT(S) ::
DEFENDEUR(S)
: L’INTREPIDE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : L’INTREPIDE (SARL).
ATTENDU qu’à la date du 25 JUIN 2025, Monsieur [T] [L], Gérant de la SARL L’INTREPIDE dont le siège social est [Adresse 1] 22430 Erquy a déclaré la cessation des paiements de ladite société au Greffe de ce Tribunal conformément aux articles L.631-1 et R.631-1 du Code de Commerce.
ATTENDU que la SARL L’INTREPIDE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 810 671 685 (2015 B 401).
ATTENDU que la SARL L’INTREPIDE exerce une activité de pêche maritime, commercialisation de produits de la pêche et de tous produits de la mer, activités et prestations en lien avec la pêche, activités de poissonnerie sous la forme de SARL et possède donc la qualité de commerçante.
ATTENDU que Monsieur [T] [L] a été appelé à comparaître le 02 JUILLET 2025 en CHAMBRE DU CONSEIL selon convocation qui lui a été remise par le Greffe le 25 JUIN 2025.
ATTENDU que Monsieur [T] [L], est présent à l’audience accompagné de Madame [T], son épouse.
ATTENDU qu’il indique qu’il fait face à un épuisement inattendu et brutal de la ressource du homard (baisse de 50 à 60%) par rapport à l’année passée sur les mêmes secteurs de pêche,
QUE cette situation l’a contraint à devoir espacer ses périodes de sortie en mer et a également affecté son état de santé,
QUE la période d’exploitation de la coquille est fermée actuellement et n’ouvrira que début octobre 2025, si bien qu’il a repris un travail salarié en dehors des jours de pêche,
QUE le seul salarié employé (son fils) ne perçoit pas de rémunération compte tenu des difficultés rencontrées.
ATTENDU que le passif de la société s’élève à 179.263,49 € dont 78.954,63 € exigibles pour un actif disponible inexistant,
QUE les premières dettes remontent au 01 JANVIER 2025.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites,
QUE la SARL L’INTREPIDE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc conformément à l’Article L.631-1 du Code de Commerce justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l’Article L.631-1 du Code de Commerce à l’égard de la SARL L’INTREPIDE.
DESIGNE Monsieur [M] [F], Juge Commissaire et Monsieur [A] [W], Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [H] [B]), en qualité de Mandataire Judiciaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un Administrateur Judiciaire.
DESIGNE Maître [O] [K] – [Adresse 2], Commissaire de Justice aux fins d’établir un inventaire.
FIXE à UN AN, à compter du présent jugement, le délai prévu par l’Article L.624-1 du Code de Commerce.
VU les observations de Monsieur [T] [L] sur l’état de cessation des paiements,
FIXE provisoirement au 01 JANVIER 2025 la date de cessation des paiements.
RAPPELLE qu’il appartient à Monsieur [T] [L] d’établir un inventaire précis du matériel et des stocks (clause de réserve de propriété, gages…) au jour de l’ouverture de la procédure.
FIXE à SIX MOIS la durée de la période d’observation qui prendra fin le 01 JANVIER 2026.
RENVOIE l’examen de la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation au 24 SEPTEMBRE 2025.
DIT que les créanciers devront déclarer leurs créances dans les DEUX MOIS de l’insertion au BODACC conformément à l’Article R.622-24 du Code de Commerce.
INVITE le Comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.631-9 et R.631-16 du Code de Commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur [J] [Y] qui a signé la minute avec le Greffier.
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