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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 2 févr. 2026, n° 2025004506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025004506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004506
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 02/02/2026
: SAS SUEZ R.V. [C] DEMANDEUR (S) [Adresse 1] (S) : DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société HD SERVICES (SARL) : [Adresse 2]" 22600 Loudéac REPRESENTANT(S) : Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL KOVALEX À SAINT BRIEUC * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Alain TREHOREL GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 117,90 DONT TVA : 19,65
ENTRE :
La Société SUEZ R.V. [C], société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro 453 258 006 au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON, dont le siège social est sis au [Adresse 3], DEMANDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
ET :
La Société HD SERVICES, société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro 487 891 483 au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC, dont le siège social est sis au [Adresse 4], représentée par Maître BOCHIKHINA Avocate associée de la SELARL KOVALEX Avocat à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 25 JUILLET 2025, la Société SUEZ R.V. [C] dont le siège social est sis au [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la Société HD SERVICES dont le siège social est sis au [Adresse 4], en paiement d’une somme en principal de SEIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (16.870,25 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 2.107,09 € au titre de des intérêts au taux légal, la somme de 1.687,03 € au titre de la clause pénale et la somme de 340 € au titre des frais accessoires.
Par ordonnance en date du 19 SEPTEMBRE 2025, Monsieur Le Président du Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par la SELARL BH Commissaires de Justice associés à [Localité 1] le 17 OCTOBRE 2025.
ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 07 NOVEMBRE 2025, la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 2] représentant la Société HD SERVICES forma opposition.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 05 JANVIER 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & TREHOREL Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO.
ATTENDU que LA SOCIETE SUEZ R.V. [C], DEMANDERESSE AU PAIEMENT, n’est ni présente et ni représentée à l’audience ;
Qu’elle a été convoquée à l’audience du 05 janvier 2026 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 novembre 2025, distribuée le 10 décembre 2025, lui rappelant que compte tenu du montant de la demande en principal, elle était tenue de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de souligner que par lettre recommandée avec accusé réception du 27 novembre 2025, a été également convoquée la Société ATRADIUS COLLECTIONS, mandataire de la Société SUEZ R.V. [C], et que cette lettre a été distribuée le 1 er décembre 2025.
ATTENDU que LA SOCIETE HD SERVICES, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, est représentée à l’audience par son conseil qui ne s’oppose pas à la demande de caducité de l’ordonnance d’injonction payer rendue le 19 septembre 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HD SERVICES, soulevée par le Tribunal.
CECI ETANT EXPOSE :
SUR LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR AU PAIEMENT :
ATTENDU que la Société SUEZ R.V. [C], DEMANDERESSE AU PAIEMENT, bien que régulièrement convoquée à l’audience du 05 janvier 2026 à 14H30 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 novembre 2025, distribuée le 10 décembre 2025, lui rappelant l’obligation de constituer avocat en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience de manière à soutenir sa demande ;
Que l’article 468 du Code de Procédure Civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque (…) »;
Qu’en matière d’injonction de payer, la jurisprudence considère d’ailleurs que si le poursuivant s’abstient de comparaître, et l’opposant de requérir un jugement sur le fond, il convient de déclarer caduque la requête en injonction de payer (en ce sens, TI [Localité 3] 15.12.1983) ;
Que tel est le cas en l’espèce, la Société HD SERVICES, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, ne s’oppose pas à la demande de caducité de l’ordonnance d’injonction payer rendue le 19 septembre 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HD SERVICES, soulevée par le Tribunal.
ATTENDU que la caducité de la requête en injonction de payer de la Société SUEZ R.V. [C] doit dès lors être prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le fond du litige ;
Que la Société SUEZ R.V. [C] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la Société SUEZ R.V. [C], DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIRA que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue 19 septembre 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HD SERVICES ;
DECLARERA caduque la requête en injonction de payer de la Société SUEZ R.V. [C] à l’encontre de la Société HD SERVICES ;
CONDAMNERA la Société SUEZ R.V. [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile,
VU la jurisprudence,
CONSTATE la non comparution de la Société SUEZ R.V. [C], DEMANDERESSE AU PAIEMENT ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue 19 septembre 2025 par le Président du Tribunal de céans à l’encontre de la Société HD SERVICES ;
DECLARE caduque la requête en injonction de payer de la Société SUEZ R.V. [C] à l’encontre de la Société HD SERVICES ;
CONDAMNE la Société SUEZ R.V. [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTE ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 117,90 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe et signé par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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