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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 2 avr. 2026, n° 2026L00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2026L00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 02 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00030 / 2024J00046
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 22 février 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL EURL [H], dont le siège social était situé à [Adresse 1].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 8 janvier 2026, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [H] [P], dirigeant de droit de l’EURL EURL [H], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [H] [P], [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 3 mars 2026 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu la citation délivrée le 4 février 2026 par la SAS NEMESIS huissier de justice à M. [P] [H].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [N], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l’EURL EURL [H].
Les débats ont eu lieu en audience publique du 3 mars 2026 où seule a été entendue Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [F] [N].
M. [P] [H] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, l’absence d’une comptabilité régulière et l’absence de remise des renseignements devant être communiqués.
Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [H] [P] une interdiction de gérer pour une durée de 09 ans.
M. [P] [H] était dirigeant de droit de l’EURL [H] qui avait pour activité la boulangerie.
Le montant du passif vérifié, admis et déposé de l’EURL [H] s’élève à la somme de 407.667,94 euros pour un actif réalisé de 67.648,62 euros laissant subsister une insuffisance d’actif de 340.019,32 euros.
Après soustraction de l’actif inhérent au licenciement des salariés l’insuffisance d’actif de l’EURL EURL [H] s’élève à la somme de 318.142,94 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur qu’il peut être reproché à M. [P] [H] :
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
L’absence d’une comptabilité conforme aux règles légales
En sa qualité de gérant de l’EURL EURL [H], M. [P] [H] se devait de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales.
Pour autant, le dernier bien établi et remis au liquidateur date du 30 juin 2022.
En s’abstenant de tenir une comptabilité depuis le 1 er juillet 2022, Monsieur [H] a commis une faute de gestion.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
M. [P] [H] n’a déposé sa déclaration de cessation des paiements que le 16 février 2024 soit 8 mois après la date de cessation des paiements fixée au 1 er juillet 2023 par jugement de ce tribunal en date du 22 février 2024.
M. [P] [H] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société depuis 2023, la société n’ayant plus de comptabilité à jour depuis le 1 er juillet 2022 et le contrat d’assurance de la société ayant été résilié en août 2023, en raison des difficultés de règlement rencontrées par la société.
Par ailleurs, par jugement en date du 6 novembre 2024, le Conseil des Prud’hommes a condamné l’EURL EURL [H] suite à l’absence de paiement de ses salariés.
Il en résulte que M. [P] [H] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements de sa société dans le délai de quarante-cinq jours de sa survenance.
Sur l’absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce
Par mail en date du 23 février 2024, le liquidateur judiciaire a demandé à Monsieur [H] de remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers prévue par l’article L. 622-6 du Code de commerce, lors du 1 er rendez-vous fixé au 28 février.
A ce rendez-vous, il a été remis en main propre une demande de remise de cette liste obligatoire.
Pour autant Monsieur [P] [H] s’est abstenu de remettre la liste des créanciers dans le délai prévu.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [H] [P].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [H] [P], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 07 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [H] [P], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL EURL [H], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 07 ans.
Rappelle à M. [H] [P] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience en audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 3 mars 2026, M. Francis DORANGE, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et Madame Nathalie HUARD, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 2 avril 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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