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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2025F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
12/11/2025
1/ ASSOCIATION UFC QUE CHOISIR (antenne locale de [Localité 43])
[Adresse 25] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
2/ Mme [A] [F] veuve [N]
[Adresse 37] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
3/ Mme [U] [T]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
4/ Mme [W] [B]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
5/ Mme [P] [G]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
6/ M. [V] [L]
[Adresse 41] – Représentant : Avocat plaidant : Me DELOMEL Arnaud
DEMANDEURS
1/ Mme [D] [E]
[Adresse 11] NON COMPARANTE
2/ M. [Z] [R]
[Adresse 11] NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Arnaud DELOMEL le 12 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
Mme [N], Mme [T], Mme [B], Mme [G], et M. [V] sont adhérents de l’association UFC-QUE CHOISIR.
Ils sont propriétaires de leur maison, située en Bretagne.
Ils ont fait l’objet d’un démarchage à domicile / téléphonique par la SAS AVENIR ARTISAN en 2021 et 2022.
Cette société a été créée le 16 juin 2021 avec comme activité déclarée « sous-traitance maîtrise d’œuvre générale en bâtiment ».
Le 26 mai 202, celle-ci était modifiée comme suit : « activité principale : tous travaux de pose d’isolation intérieure et extérieure des bâtiments ; activité secondaire : les travaux d’électricité, de pose de menuiserie et de peinture ainsi que tout autres travaux du second œuvre du bâtiment ».
Durant sa période d’activité (2021-2022), la société AVENIR ARTISAN a démarché de nombreux consommateurs bretons, pour vendre des prestations liées aux économies d’énergie (isolation, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques) ainsi que d’autres travaux.
Les demandeurs ont tous signé des contrats avec cette société entre décembre 2021 et décembre 2022 et ont versé des sommes importantes :
* Mme [F] veuve [N] : 5.251 €
* Mme [T] : 8.000 €
* Mme [B] : 61.686,29 €
* Mme [G] : 30.414,24 €
M. [V] : 59.258,79 €
Il est apparu que la société AVENIR ARTISAN ne disposait pas de la qualification RGE QUALIBAT, nécessaire pour que les clients puissent bénéficier d’aides de l’État.
La société a fait l’objet de nombreuses plaintes (environ soixante), une enquête préliminaire a été ouverte par la gendarmerie de [Localité 42].
Le 30 juin 2022, M. [V] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 33].
Le 15 septembre 2022, la société AVENIR ARTISAN était en cessation de paiement.
Le 26 septembre 2022, Mme [N] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie départemental de [Localité 44].
Le 10 mars 2023, Mme [B] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 40] pour abus de faiblesse.
Le 27 avril 2023, Mme [G] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 35].
Le 17 mai 2023 était publié le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désignant Maître [Y] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
Nombre de consommateurs se tournaient vers l’association UFC-QUE CHOISIR qui s’organisait pour rassembler les clients ayant porté plainte.
Le 14 juin 2023, l’association UFC QUE CHOISIR [Localité 43] organisait une réunion publique qui rassemblait une quarantaine de victimes des pratiques de la société AVENIR ARTISAN.
Le 19 juillet 2023 était publié le jugement de conversion en liquidation judiciaire de celle-ci.
Le 11 octobre 2023, les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil sollicitaient à la dirigeante de la société AVENIR ARTISAN, Mme [D] [E] le remboursement des acomptes versés.
Le 31 juillet 2024, le conseil des demandeurs réitérait sa demande auprès des deux dirigeants de la société AVENIR ARTISAN, Mme [E] et M. [R], demande qui restait sans réponse.
Le 7 août 2024, Mme [T] déposait plainte pour escroquerie auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de RENNES.
C’est dans ces conditions que par actes introductifs d’instance en date du 18 juin 2025, signifiés non à personne par Maître [I] [K], Commissaire de Justice associé à [Localité 43], l’Association UFC-QUE CHOISIR, Mme [F], Mme [T], Mme [B], Mme [G], et M. [V] ont assignés M. [Z] [R] et Mme [D] [E] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée que conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour l’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, [A] [F] veuve [N], [U] [T], [W] [B], [P] [G], [L] [V], en demande
L’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, Mme [A] [F] veuve [N], Mme [U] [T], Mme [W] [B], Mme [P] [G], et M. [L] [V] ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’ils ont fait parvenir aux défendeurs et qu’ils considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Ils ont fait valoir leurs moyens et arguments dans leur assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Ils demandent la condamnation des anciens dirigeants de la société AVENIR ARTISAN en tant que responsables directs des malversations subies, ainsi que le remboursement des sommes engagées au titre du préjudice matériel, moral, et de jouissance.
Ils demandent au Tribunal le bénéfice des demandes de leurs assignations :
Vu l’article L225-251 du Code de Commerce,
Vu les articles L111-1 et s., 221-5 et s., L242-4 et L621-9 du Code de la Consommation, Vu les pièces,
* Juger et retenir que Mme [E] et M. [R] ont commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de leurs fonctions de dirigeant de la société AVENIR ARTISAN, engageant leur responsabilité civile personnelle à l’égard des demandeurs à la présente.
* Juger et retenir que Mme [E] et M. [R] sont responsables des préjudices subis Mme [N], Mme [T], Mme [B], Mme [G], M. [V], et par l’Association UFC-QUE CHOISIR [Localité 43],
* Condamner in solidum Mme [E] et M. [R] à verser à l’Association UFC QUE CHOISIR [Localité 43] la somme de 10 000€, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs.
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [N] la somme totale de 8 251 € décomposée comme suit : 5 251€ au titre du préjudice matériel, et 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [T] la somme totale de 11 000 € décomposée comme suit : 8 000 € au titre du préjudice matériel, et 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [B] la somme totale de 64 686,29 € décomposée comme suit : 61 686,29€ au titre du préjudice matériel, et 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [G] la somme totale de 33 414,24 € décomposée comme suit : 30 414,24€ au titre du préjudice matériel, et 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à M. [V] la somme totale de 62 258,79 € décomposée comme suit : 59 258,79€ au titre du préjudice matériel, et 3 000 € au titre du préjudice moral et de jouissance ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à indemniser les demandeurs de leur préjudice matériel majoré des intérêts produits selon les modalités de l’article L242-4 du Code de la Consommation ;
* Condamner Mme [E] et M. [R] à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 500 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Mme [E] et M. [R] aux entiers dépens
Pour Mme [D] [E] et M. [Z] [R], en défense
N’étant pas présents ni représentés à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par leurs contradicteurs.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
Mme [D] [E] et M. [Z] [R] n’étaient pas présents ni représentés à l’audience du 26 juin 2025.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande L’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, Mme [A] [F], Mme [U] [T], Mme [W] [B], Mme [P] [G], et M. [L] [V] est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur la responsabilité personnelle de Mme [D] [E] et M. [Z] [R]
L’article L225-251 du Code du commerce dispose que :
«Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Mme [E] est la Présidente et M. [R] le Directeur général de la société AVENIR ARTISAN société par actions simplifiée.
L’article L.227-1, alinéa 3 du Code de commerce dispose que la société par actions simplifiée est régie, pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions qui lui sont propres, par les règles applicables aux sociétés anonymes.
En matière de responsabilité civile des dirigeants envers la société ou envers les tiers, aucune disposition spécifique n’a été prévue pour la SAS, de sorte que les dispositions applicables aux sociétés anonymes trouvent à s’appliquer, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la nature de la société par actions simplifiée.
Conformément à l’article L.227-6 du Code de commerce, le président de la SAS représente la société à l’égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, ce qui confère à cette fonction une nature et une portée analogue à celles du président-directeur général d’une société anonyme.
Il y a donc lieu d’assimiler, pour l’application de ce texte, le président et, le cas échéant, le directeur général d’une société par actions simplifiée aux dirigeants de société anonyme, dès lors que leurs pouvoirs et attributions présentent une identité de nature et d’effet.
Par conséquent la responsabilité personnelle de Mme [E], en sa qualité de présidente, et M. [R] en sa qualité de directeur général de la société AVENIR ARTISAN, peut être engagée sur le fondement de l’article L.225-251 du Code de commerce, par application combinée des articles L.227-1, alinéa 3 et L.227-6 du même code.
Il convient, en conséquence, d’examiner les fautes de gestion alléguées à la lumière de ce régime de responsabilité.
Sur les fautes de Mme [D] [E] et M. [Z] [R]
Les demandeurs apportent les éléments montrant que la société AVENIR ARTISAN prétendait disposer de la qualification RGE QUALIBAT (indiquée sur les devis et brochures), nécessaire pour que les clients puissent bénéficier d’aides de l’État, alors qu’elle n’en disposait pas.
Les dirigeants de la société AVENIR ARTISAN ont délibérément violé les statuts de la société en signant des contrats avec des particuliers alors que l’objet social initial était « sous-traitance ».
Les demandeurs démontrent pièces à l’appui que les dirigeants de la société AVENIR ARTISAN ont également délibérément violé plusieurs articles du code de la consommation (art. L111-1, L221-5 et L221-10) du fait de :
* Absence de description détaillée des biens vendus ;
* Absence de délai de livraison ;
* Absence de mention du recours à un médiateur ;
* Absence des mentions obligatoires liées au droit de rétractation ;
* Obtention de paiements avant l’expiration du délai de rétractation.
Les demandeurs apportent des éléments permettant de constater que les dirigeants de la société AVENIR ARTISAN ont également délibérément procédé à des manœuvres frauduleuses pour percevoir des acomptes via des :
* Pratiques commerciales agressives et trompeuses ;
* Prétextes d’obligation de mise en conformité pour effectuer des travaux ;
* Production de faux pour percevoir des capitaux issus de crédits affectés (notamment pour Mme [B]) ;
* Confusion volontaire pour encaisser plusieurs fois des sommes pour mêmes prestations ;
* Fausses promesses d’aides financières de l’État sans qualification RGE requise.
Il est relevé que la société AVENIR ARTISAN a fait l’objet de nombreuses plaintes (environ soixante).
Ces violations sont sanctionnées pénalement par les articles L242-5 à L242-7 du Code de la consommation.
Le Tribunal juge que, au vu de ces éléments et des pièces produites, Mme [E] et M. [R] ont commis une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions de dirigeants de la société AVENIR ARTISAN, engageant leur responsabilité civile personnelle à l’égard des demandeurs à la présente, et qu’ils sont responsables des préjudices subis par Mme [F], Mme [T], Mme [B], Mme [G], M. [V], et par l’Association UFC-QUE CHOISIR [Localité 43].
Sur les préjudices subis par les demandeurs
Sur le préjudice subi par Mme [N]
Mme [A] [F] réside à [Localité 45] (29). Au cours du mois de septembre 2022, elle était démarchée à domicile par la société AVENIR ARTISAN.
Souhaitant réaliser des travaux préventifs de traitement de sa charpente et de remise en conformité du système électrique de sa maison, Mme [A] [F] décidait de confier cette prestation à ladite société.
Le 9 septembre 2022, un devis AVENIR ARTISAN détaillant une mise au norme NFC 15-100 (2 750 €) et la pose d’un dispositif anti-incendie (5 436,20 €) était signé par Mme [A] [F] pour un montant total de 8 186,20€.
Le 13 septembre 2022, un devis AVENIR ARTISAN détaillant la même prestation de pose d’un dispositif anti-incendie était signé par Mme [A] [F] pour un montant total de 4 950 €.
Il était mentionné le règlement par chèque n° [Numéro identifiant 9] pour un montant de 3 300 € et un reste à payer de 1 950 €.
Le 13 septembre 2022, une facture détaillant le traitement de charpente préventif était émise par la société AVENIR ARTISAN pour un montant total de 3 300 €, sans devis préalable mentionnant ces travaux.
Sur le document était précisé « payé » en haut à droite et « RESTE A PAYER 3 000 € » au milieu du document.
Le relevé bancaire de Mme [N] indiquait que 7 chèques ont été débités aux montants et dates suivantes :
* N°[Numéro identifiant 4], 1 923,90€ en date du 13 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 5], 2 565,20€ en date du 13 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 6], 1 923,90€ en date du 13 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 7], 1 522,26€ en date du 13 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 8], 3 551,94€ en date du 13 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 9], 3 3000€ en date du 16 septembre 2022
* N°[Numéro identifiant 10], 1 950€ en date du 22 septembre 2022
Soit un total de 16 737,20€.
Mme [N] n’aurait dû payer que 3 300 € (traitement de la charpente) et 8 186,20 € (mise au norme NDC et dispositif anti-incendie) soit la somme de 11 486,20 €.
Le préjudice s’élève à 16 737,20 – 11 486,20 = 5 251 €. En conséquence le Tribunal condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [N] la somme totale de 5 251€ au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [N] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de Mme [N] n’est pas recevable.
Le Tribunal rejette la demande de Mme [N] pour le versement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Sur le préjudice subi par Mme [T]
Mme [T] réside à [Localité 38] (35).
En fin d’année 2022, elle était démarchée téléphoniquement par la société AVENIR ARTISAN.
Souhaitant réaliser des économies d’électricité et profiter des primes versées par l’État à cette fin, Mme [T] décidait de confier ces travaux à ladite société.
Le 1 er décembre 2022, un bon de commande n°603 AVENIR ARTISAN visant un « extracteur d’air solaire conception ultra robuste panneau solaire protégé par une vitre en verre trempé ultra résistante » était signé par Mme [T].
Il était mentionné le règlement par chèque n°[Numéro identifiant 15] pour un montant de 8 000€ « sous réserve d’acceptation du dossier d’aides ».
Ce chèque était complété à la date du 21 décembre 2022 avec la même mention au verso.
Le 3 janvier 2023, le chèque était encaissé par la société avant réalisation des travaux et perception des aides promises.
Les travaux n’ont pas été réalisés.
En conséquence le Tribunal condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [T] la somme totale de 8 000€ au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [T] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de Mme [T] n’est pas recevable.
Le Tribunal rejette la demande de Mme [T] pour le versement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Sur le préjudice subi par Mme [B]
Mme [B] réside à [Localité 34] (29).
Au cours de l’année 2022, elle était démarchée téléphoniquement par la société AVENIR ARTISAN.
Souhaitant faire réaliser des travaux d’économie d’énergie et profiter des primes versées par l’État à cette fin, elle décidait de confier à cette société cette prestation.
Le19 mai 2022, un bon de commande n°238 AVENIR ARTISAN détaillant « entretien VMI / ballon d’eau chaude thermodynamique Atlantic 130 L NFC + débarras chaudière + cure revêtement parquet PVC Beige 10x 120 » était signé par Mme [B].
Il était mentionné que le coût total des travaux s’élevait à 16 032,56€ (matériel + pose) et que le montant total du crédit + montant des intérêts hors assurances s’élevait à 19 747,20 €.
Le même jour, une offre de crédit affecté pour « rénovation » était émise par la société SOFINCO PARTNER, marque commerciale du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE.
Celle-ci était prétendument signée par Mme [B] le même jour, soit le 19 mai 2022.
Le 2 juin 2022, un bon de commande n°237 AVENIR ARTISAN détaillant « entretien VMI / ballon connecté Atlantic 2x60 + débarras chaudière » était signé par Mme [B].
Il était mentionné que le coût des travaux s’élevait à 16 032,56€ (matériel + pose) et que le montant total du crédit + montant des intérêts hors assurances s’élevait à 19 747,20 €, soit la même prestation et prix que le devis signé 15 jours plus tôt.
Le 2 juin 2022, deux procès-verbaux de réception de travaux étaient prétendument signés par Mme [B].
Les deux mentionnaient les travaux relatifs à « ballon connecté 2x60 + entretien VMI + dépose débarras chaudière + radiateur + parquet » mais les deux signatures relatives au représentant de l’entreprise et au maître d’ouvrage étaient différentes.
Le 2 juin 2022, un devis 754 était prétendument signé par Mme [B] pour des travaux de « traitement curatif des bois par injection XILIX 100 m2 forfait, d’isolation soufflage, et pour pose d’un dalle ciment ».
Il était mentionné que le coût des travaux s’élevait à 10 350,23 € et que le règlement s’effectuait par un chèque n°[Numéro identifiant 26] pour un acompte de 30% soit la somme de 3 105,06€ ; le reste à payer s’élevant à 7 245,17€. La signature de Mme [B] sur ce chèque n’était pas similaire aux précédentes signatures de chèque.
Le 7 juin 2022, le procès-verbal de réception des travaux « iso comble dalle béton » était déjà signé par le représentant de l’entreprise, mais pas par Mme [B].
Le même jour, soit le 7 juin 2022, un bon de commande n°241 était prétendument signé par Mme [B] pour des travaux d’isolation thermique par l’extérieur.
Il était mentionné que le coût des travaux s’élevait à 15 000€ (matériel + pose) et que le montant total du crédit + montant des intérêts hors assurances s’élevait à 18 475,20 €.
L’offre de crédit SOFINCO PARTNER affectée à ces travaux aurait été signé le 24 mai 2022 par Mme [B], soit antérieurement à la signature du bon de commande.
Le 7 juin 2022, un devis n°776 était prétendument signé par Mme [B] pour la fourniture d’une VMI pour un montant total de 7 415,08€. La signature ne ressemblait pas à celle de Mme [B].
Il était mentionné le règlement par chèque n°[Numéro identifiant 28] pour un montant de 2 224,52€ correspondant à 30% de la somme totale et 5 190,56 € correspondant à 70%. La signature de Mme [B] différait fortement des précédentes signatures.
Le 24 juin 2022, le procès-verbal de réception des travaux « bardage » n’était signé que d’une partie à l’emplacement prévu pour Mme [B] en tant que maître d’ouvrage. La signature était encore différente des précédentes signatures.
Le 4 juillet 2022, le procès-verbal de réception des travaux « VMI » était signé par Mme [B].
Le 15 septembre 2022, un devis n°844 était signé par Mme [B] pour la pose d’un dispositif anti-incendie et une mise au norme filaire pour un montant total de 6 682,50€.
Il était mentionné un règlement par chèque n° [Numéro identifiant 30] pour la somme de 2 004,50€.
Au total, 6 chèques ont été signés par Mme [B] et encaissés par la société AVENIR ARTISAN :
* Chèque n°[Numéro identifiant 26] pour 3 150,06 €, relatif au devis n°754 du 2 juin 2022 « traitement curatif des bois par injection XILIX 100 m2 forfait – isolation soufflage – dalle ciment » avec fausse signature.
* Chèque n°[Numéro identifiant 27] pour 7 245,17 €, relatif au devis n°754 du 2 juin 2022 « traitement curatif des bois par injection XILIX 100 m2 forfait – isolation soufflage – dalle ciment » avec fausse signature.
* Chèque n°[Numéro identifiant 28] pour 2 224,52 €, relatif au devis n°776 du 7 juin 2022 « fourniture d’une VMI » avec fausse signature.
* Chèque n°[Numéro identifiant 29] pour 5 190,56 €, relatif au devis n°776 du 7 juin 2022 « fourniture d’une VMI » avec fausse signature.
* Chèque n°[Numéro identifiant 31] pour 2 004,50 €, relatif au devis n°844 du 15 septembre 2022 « dispositif anti-incendie – mise au norme filaire ».
* Chèque n°[Numéro identifiant 32] pour 4 678 €, relatif au devis n°844 du 15 septembre 2022 « dispositif anti-incendie – mise au norme filaire ».
Soit un total de 24 492,81€.
Deux crédits ont été prétendument souscrits par Mme [B] :
* Offre du 19 mai 2024 relatif aux bons de commande n° 238 en date du 19 mai 2022 et n°237 en date du 2 juin 2024 pour un montant total de 21 655,68 € assurance incluse. Les procès-verbaux de réception des travaux relatifs aux devis 238 et 237 présentaient deux signatures différentes.
* Offre du 7 juin 2024 relatif au bon de commande n° 241 en date du même jour pour un montant total de 20 260,80 € assurance incluse. Le procès-verbal de réception des travaux relatifs au devis n°241 présentait également une signature différente de Mme [B] (fausse signature).
La valeur totale des crédits souscrits pour les travaux s’élève à 41 916,48 € assurances incluses. Ces crédits n’ont jamais été consentis par Mme [B].
Soit la somme totale versée au profit de la société AVENIR ARTISAN de 66 409,29€.
Le devis n°754 pour un montant de 10 350,23€ n’était pas signé par Mme [B] (fausse signature).
Le devis n°776 portant sur la fourniture d’une VMI pour un montant de 7 415,08€ est en doublon avec le devis n°238 portant sur la même prestation. C’est donc une double facturation.
Le devis n°844 incluant une mise au norme filaire pour un montant de 2 004,50€ porte sur une prestation réalisée antérieurement.
Le préjudice financier de Mme [B] est de 41 916,48 € (crédit) + 10 350,23 € + 7 415,08 €+2 004,50 € = 61 686,29 €.
En conséquence le Tribunal condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [B] la somme totale de 61 686,29€ au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [B] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de Mme [B] n’est pas recevable.
Le Tribunal rejette la demande de Mme [B] pour le versement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Sur le préjudice subi par Mme [G]
Mme [G] réside à [Localité 39] (29).
Au cours de l’année 2022, elle était démarchée téléphoniquement par la société AVENIR ARTISAN.
Souhaitant faire réaliser des travaux d’économie d’énergie et profiter des primes versées par l’État à cette fin, elle décidait de confier à cette société cette prestation.
Le 27 mai 2022, un devis n°342 AVENIR ARTISAN était signé par Mme [G] pour un montant total de 4 512,80€.
Le 23 juin 2022, un devis n° 989 intitulé « remplace et annule le devis 342 » généré le 19 juillet 2022, était signé par Mme [G] pour les prestations suivantes :
* Extracteur d’air solaire
* Traitement de charpente curatif
* Fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure
* Pose et fourniture d’une pose d’isolation sous rampant
Pour un montant total de 45 478,93€.
Il était mentionné le règlement par chèque :
* № 22311343 pour un montant de 10 157,75€
* № 22311344 pour un montant de 4 550,44€
Le 28 juin 2022, le procès-verbal de réception des travaux «traitement charpente pose extracteur solaire » était signé par un représentant de la société AVENIR ARTISAN et Mme [G].
La société AVENIR ARTISAN fournissait à Mme [G] un document intitulé « Norme C15-100 » mentionnant un chantier à la date du 19 juin 2022.
Le 25 juillet 2022, une facture n° 349 était émise par la société AVENIR ARTISAN correspondant à un paiement de 12 231,19 €.
Le 27 juillet 2022, la société AVENIR ARTISAN fournissait à Mme [G] un document intitulé « Traitement des bois – des tuiles – des façades remontées capillaires – humidité – bellouate de cellulose » mentionnant un chantier à la date du 25 juillet 2022.
Le 16 décembre 2022, Mme [G] envoyait une lettre recommandée avec accusé de réception au dirigeant de la société AVENIR ARTISAN de sa décision de se rétracter des travaux d’isolation.
Elle précisait qu’il avait manqué à son obligation de conseil car les travaux préconisés avaient déjà été réalisés récemment par d’autres entreprises chez elle et qu’ils étaient inutiles.
Il apparaissait également que l’extracteur d’air était inutilisable dû à l’absence de raccordement.
Au total, les chèques suivants ont été encaissés :
* N° [Numéro identifiant 12], pour un montant de 10 157,75€ en date du 23 juin 2022 ;
* N° [Numéro identifiant 13], pour un montant de 4 550,44€ en date du 28 juin 2022 ;
* N° [Numéro identifiant 14], pour un montant de 3 474,86€ en date du 29 juin 2022 ;
* N° ….., pour un montant de 12 231,19€ en date du 25 juillet 2022 ;
Soit un total de 30 414,24€.
En conséquence le Tribunal condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [G] la somme totale de 30 414,24€ au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral et de jouissance subi par Mme [G] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de Mme [G] n’est pas recevable.
Le Tribunal rejette la demande de Mme [G] pour le versement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Sur le préjudice subi par M. [V]
M. [V] réside à [Localité 36] (29).
Au cours de l’année 2022, il était démarché téléphoniquement par la société AVENIR ARTISAN.
Souhaitant faire réaliser des travaux d’économie d’énergie et profiter des primes versées par l’État à cette fin, elle décidait de confier à cette société cette prestation.
Le 16 décembre 2021, un devis n°258 AVENIR ARTISAN était signé par M. [V] concernant le « traitement de charpente préventif » et « BA 13 coupe feux normes NF » pour un montant total de 3 425,58€.
Le 14 janvier 2022, une facture n°111 était émise par la société AVENIR ARTISAN pour attester du paiement de cette somme.
Deux chèques ont été émis pour le paiement de cette facture :
* N° [Numéro identifiant 16] pour 1 027,67€, encaissé le 4 janvier 2022,
* N° [Numéro identifiant 18] pour 2 397,91€, encaissé le 25 janvier 2022,
Le 17 janvier 2022, un devis n°351 AVENIR ARTISAN était signé par M. [V] concernant la pose d’un radiateur et des travaux de renfort charpente pour un montant total de 4 586,67€.
Le 20 janvier 2022 une facture n°119 était émise par la société AVENIR ARTISAN pour attester du paiement de cette somme.
Deux chèques ont été émis pour le paiement de cette facture :
* N° [Numéro identifiant 17] pour 1 904,19€, encaissé le 1 er février 2022,
* N° [Numéro identifiant 21] pour 4 443,14€, encaissé le 22 février 2022,
L’insert était posé mais il était trop petit car fêlé par une buche lors de l’installation.
Le 16 février 2022, un devis n° 496 AVENIR ARTISAN était signé par M. [V] concernant des travaux de peinture intérieure et de pose de déshumidification mur en pierre pour un montant total de 5 230,68€.
Deux chèques ont été émis pour le paiement de cette facture :
* N° [Numéro identifiant 19] pour 1 569,19€, encaissé le 22 février 2022,
* N° [Numéro identifiant 21] pour 3 661,49€, encaissé le 5 mars 2022,
Le 23 février 2022 une facture n°167 était émise par la société AVENIR ARTISAN pour attester du paiement de cette somme.
Le même jour, un devis n°527 AVENIR ARTISAN était signé par M. [V] concernant les prestations suivantes :
* Création de rampes d’accès
* Peinture du plafond
* Gazinière
* Plan de travail
* Forfait pose
* Néon
* Création d’étagère
* Création de prise électrique
* Lit électrique
* Déshumidificateur hygrométrique
* Pompe à chaleur air/ eau
Le montant total s’élevait à 57 499,76€ avec mention « aide à recevoir PAC Prime Renov ».
Deux chèques ont été émis pour le paiement de cette facture :
* N° [Numéro identifiant 20] pour 14 732€, encaissé le 5 mars 2022,
* N° [Numéro identifiant 22] pour 42 767,76€, encaissé le 7 mars 2022,
Le 28 février 2022, un devis n°548 AVENIR ARTISAN était signé par M. [V] concernant la fourniture et pose d’un bardage et la fourniture et pose d’une isolation thermique extérieure pour un montant total de 37 722,37€ avec mention « bon pour accord sur dossier d’aide prime Renov pour isolation par l’extérieur ».
Deux chèques ont été émis pour le paiement de cette facture :
* N° [Numéro identifiant 23] pour 18 861€, encaissé le 7 mars 2022,
* N° [Numéro identifiant 24] pour 3 275€, encaissé le 7 mars 2022,
Ci-dessous le récapitulatif des travaux non réalisés :
* Travaux de rampe d’accès (devis n°257) pour un montant correspondant aux travaux de 3 100€.
* Travaux de peinture au plafond (devis n°257) pour un montant correspondant aux travaux de 9 097€. Prestation mal réalisée.
* Travaux de plan de travail (devis n°257) pour un montant correspondant aux travaux de 220€.
* Travaux de prises électriques (devis n°257) pour un montant correspondant aux travaux de 2 152,59€.
* Travaux de Pompe à chaleur (devis n°257) pour un montant correspondant aux travaux de 21 153, 45€.
Pour le devis n°257 M. [V] avait versé la somme de 57 499,76 €.
* Travaux de déshumidification mur en pierre (devis n°496) pour un montant correspondant aux travaux de 1 399,75€, pour une somme versée de 5 230,68€. Prestation non réalisée
* Travaux d’isolation thermique extérieure (devis n°548) pour un montant correspondant aux travaux de 37 722,37€, pour une somme versée de 22 136€. Prestation non réalisée
Soit un total des sommes encaissées de 59 258,79€.
Aucune des aides promises n’a été perçue.
En conséquence le Tribunal condamne Mme [E] et M. [R] à verser à M. [V] la somme totale de 59 258,79€ au titre du préjudice matériel.
Le préjudice moral et de jouissance subi par M. [V] ne pouvant être évalué financièrement, le Tribunal juge que, au vu de ces éléments, la demande de M. [V] n’est pas recevable.
Le Tribunal rejette la demande de M. [V] pour le versement de la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance subis.
Sur l’action de l’association UFC QUE CHOISIR
L’association UFC QUE CHOISIR demande la Condamnation in solidum de Mme [E] et M. [R] à verser la somme de 10 000€, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs
L’association UFC QUE CHOISIR soutient que l’intérêt collectif des consommateurs a été particulièrement atteint dans cette affaire, en raison :
* De l’ampleur du phénomène (une soixantaine de plaintes).
* Des pratiques commerciales ciblant des personnes vulnérables.
* Des nombreuses infractions au droit de la consommation.
* Du contexte régional où de nombreuses sociétés similaires opèrent ;
Elle justifie sa demande de 10.000 € par :
* L’organisation d’une réunion publique avec les victimes ;
* Les démarches entreprises pour aider les consommateurs ;
* Le temps passé par les bénévoles à constituer les dossiers ;
* La nécessité de soutenir les victimes jusqu’à l’indemnisation complète, dont la totalité sont des personnes âgées.
L’article L621-9 du Code de la consommation dispose qu’à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles, les associations mentionnées à l’article L621-1 peuvent agir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.
En conséquence, le Tribunal condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser à l’Association UFC QUE CHOISIR [Localité 43] la somme de 10 000€, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs
Sur l’application de l’article L242-4 du Code de la consommation.
Les demandeurs demandent être indemnisés de leur préjudice matériel majoré des intérêts produits selon les modalités de l’article L242-4 du Code de la consommation.
L’article L. 242-4 du Code de la consommation dispose que :
« Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
L’article L. 221-24 du Code de la consommation dispose que :
«Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
Compte tenu de l’ancienneté des préjudices et de la gravité des faits reprochés à Mme [E] et M. [R], le Tribunal dit qu’il convient d’assortir l’indemnisation des préjudices matériels de la majoration des intérêts produits selon les modalités de l’article L242-4 du Code de la consommation à compter du 18 juin 2025.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, L’ASSOCIATION UFC-QUE CHOISIR, Mme [A] [F], Mme [U] [T], Mme [W] [B], Mme [P] [G], et M. [L] [V] ont dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à leur charge.
Le Tribunal dit et juge que Mme [D] [E] et M. [Z] [R] sont condamnés à payer à chaque demandeur la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandeurs sont déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Mme [D] [E] et M. [Z] [R] qui succombent sont condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que Mme [E] et M. [R] ont commis une faute intentionnelle détachable de leurs fonctions de dirigeants de la société AVENIR ARTISAN, engageant leur responsabilité civile personnelle à l’égard de Mme [F], Mme [T], Mme [B], Mme [G], M. [V], et par l’Association UFC-QUE CHOISIR [Localité 43],
Condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [F] veuve [N] la somme totale de 5 251€ au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [F] veuve [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance subis,
Condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [T] la somme totale de 8 000€ au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [T] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance subis,
Condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [B] la somme totale de 61 686,29€ au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance subis,
Condamne Mme [E] et M. [R] à verser à Mme [G] la somme totale de 30 414,24€ au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance subis,
Condamne Mme [E] et M. [R] à verser à M. [V] la somme totale de 59 258,79€ au titre du préjudice matériel,
Déboute M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance subis,
Condamne in solidum Mme [E] et M. [R] à verser à l’Association UFC QUE CHOISIR [Localité 43] la somme de 10 000€, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs,
Condamne Mme [E] et M. [R] à indemniser les demandeurs de leur préjudice matériel majoré des intérêts produits selon les modalités de l’article L242-4 du Code de la consommation à compter du 18 juin 2025,
Condamne Mme [D] [E] et M. [Z] [R] à payer à chaque demandeur la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les demandeurs du surplus de leur demande à ce titre,
Condamne Mme [D] [E] et M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 171,78 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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