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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024033330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024033330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024033330
ENTRE :
La société ADONIS HONFLEUR, Société à action simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lisieux sous le numéro 524 660 701, prise en la personne de sa gérante Madame [N] [W] domiciliée en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse : assistée du cabinet IN EXTENSO AVOCATS – SELARL TCH AVOCATS, agissant par Maître Anne EPINAT, Avocat (P349) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1° – La société [G], Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 846 317, prise en la personne de son président domiciliée en cette qualité audit siège,
2° – La société MT HOTEL ET RESIDENCE, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 513 295 568, prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [B] domicilié en cette qualité audit siège,
3° – La société MT B&B LE HAVRE, Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro 833 312 176, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
4° – La société ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL, Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 853 987 303, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
Parties défenderesses : assistées de la SELARL BAYET & Associés, agissant par Maître Stéphane MORER, Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS ADONIS [Localité 4], ci-après Adonis, exploite un ensemble immobilier à usage à la fois de résidence de tourisme et d’hôtel.
Par acte du 30 novembre 2021, M. [B], associé unique de Adonis a cédé ses actions de ladite société à la société MANO dont Mme [W] est la dirigeante. Mme [W] était salariée de Adonis et l’assistante de M. [B] depuis plusieurs années.
Les défenderesses [G], MT HOTEL et RESIDENCE, MT B&B [Localité 5] et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL interviennent dans le secteur du tourisme et de l’immobilier.
En date de la cession, M. [B] était le président de ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL et de MT INVEST, elle-même associée et présidente des sociétés [G], MT HOTEL et RESIDENCE et MT B&B [Localité 5].
Adonis déclare que, compte tenu de la confiance qui prévalait entre les parties à l’acte, M [B] a pu imposer à Mme [W] l’absence de tout audit comptable préalable et de toute garantie d’actif et passif. Il aurait ainsi dissimulé nombre d’informations essentielles sur les comptes et le fonds de commerce de Adonis.
M. [B] n’est pas dans la cause.
A la demande de M. [B], Adonis aurait procédé au règlement de diverses factures pour le compte de ses autres sociétés et dont plusieurs n’auraient jamais été remboursées à Adonis :
* depuis l’année 2020, pour le compte de la société [G], 19 factures pour une somme totale de 69 783,28€ TTC,
* En 2019 et en 2021, pour le compte de MT HOTEL ET RESIDENCE, 2 factures pour une somme totale de 13 063,75 euros TTC dont 7.926,40 euros ont été remboursés mais laissant un reste à rembourser de 5.137,35 euros TTC,
* pour la période du 22 novembre 2020 au 22 novembre 2021, pour le compte de MT B&B [Localité 5], 1 facture d’un montant de de 1.306,90 euros TTC,
* le 17 août 2021, pour le compte de ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL, 1 facture d’un montant de 585,20 euros TTC.
En date du 19 décembre 2022, ADONIS HONFLEUR a adressé à [G], MT HOTEL ET RESIDENCE, MT B&B [Localité 5] et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL des lettres de mise en demeure de rembourser les sommes dues mais en vain.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaires en date des 6, 7 et 12 juin 2023, délivrés à domicile certain, ADONIS HONFLEUR a assigné les quatre sociétés défenderesses.
Les défenderesses ayant soulevé un incident en communication de pièces, par jugement du 23 février 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS
a ordonné à ADONIS HONFLEUR de communiquer ses liasses fiscales et ses grands livres des comptes généraux afférents aux exercices 2019, 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
a reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mars 2024.
Par lettre officielle du 18 mars 2024, ADONIS HONFLEUR a satisfait à cette condamnation.
La demanderesse ne s’étant pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mars 2024, l’affaire a été radiée puis rétablie le 27 juin 2024.
A l’audience de mise en état du 26 juin 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 septembre 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025, ADONIS HONFLEUR ayant oralement modifié le fondement juridique de ses demandes, le tribunal a dit que les parties devaient conclure au fond et qu’il apparaissait nécessaire d’établir un calendrier de procédure au visa de l’article 446-2 du code de procédure civile. Par constat d’audience, les parties ont donné leur avis sur un calendrier de procédure et ont donné leur accord sur les modalités d’échange des conclusions et des pièces. Le tribunal a par ailleurs reconvoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire à son audience du 6 novembre 2025 à 9h00 pour plaidoiries. A la demande des parties, l’audience a été reportée au 27 novembre 2025.
Par ses conclusions en réponse et récapitulatives N°3, communiquées le 9 octobre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, ADONIS HONFLEUR demande au tribunal de :
* Condamner la société [G] à payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 79.761,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 sur la somme de 69.783,28 euros,
* Condamner la société MT HOTEL ET RESIDENCE à payer à la société ADONIS HONFLEUR au paiement de la somme de 5.651,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022 sur la somme de 5.137,35 euros,
* Condamner la société MT B&B [Localité 5] à payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 2.744,19 euros,
* Condamner la société ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL à payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 643,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022,
* Dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire au terme des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
* Débouter les sociétés [G], MT HOTEL ET RESIDENCE, MT B&B [Localité 5] et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés [G], MT HOTEL ET RESIDENCE, MT B&B [Localité 5] et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL à payer à la société ADONIS [Localité 4] la somme de 8 000 € sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner conjointement et solidairement les sociétés [G], MT HOTEL ET RESIDENCE, MT B&B [Localité 5] et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°4, communiquées le 20 octobre 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, [G], MT HOTEL et RESIDENCE, MT B&B LE HAVRE et ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL demandent au tribunal de :
A titre principal,
* Débouter la société ADONIS HONFLEUR de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la répétition de l’indu,
A titre subsidiaire,
* Débouter la société ADONIS HONFLEUR de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
* Débouter la société ADONIS HONFLEUR de l’ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’enrichissement,
* débouter la société ADONIS HONFLEUR de sa demande de condamnation de la société [G] le paiement de factures concernant une société AUBERGE FLORA,
En tout état de cause,
* Condamner la société ADONIS HONFLEUR à rembourser la somme de 69 € à la société MT B&B [Localité 5],
* condamner la société ADONIS HONFLEUR à payer à la société MT B&B la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de la procédure abusive,
* condamner la société ADONIS HONFLEUR à payer à la société [G] la somme de 5.000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de la procédure abusive,
* Condamner la société ADONIS HONFLEUR à payer respectivement aux sociétés [G], ADVANCE IMMMOBILIER, MT HOTEL ET RESIDENCE, et MT B&B [Localité 5] la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du CPC,
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’exécution provisoire sur les demandes de la société ADONIS HONFLEUR.
* Condamner la société ADONIS HONFLEUR aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 novembre 2025, Adonis déclare qu’une erreur matérielle affecte ses dernières conclusions :
* Elle abandonne le fondement de l’action in rem verso et le fondement juridique de ses demandes est uniquement la répétition de l’indu,
* ses demandes en principal sont ainsi modifiées :
* Condamner la société [G] & payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 69.783,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022,
* Condamner la société MT HOTEL ET RESIDENCE à payer à la société ADONIS HONFLEUR au paiement de la somme de 5.137,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022,
* Condamner la société MT B&B [Localité 5] à payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 1.306,90 euros,
* Condamner la société ADVANCE IMMOBILIER CONSEIL à payer à la société ADONIS HONFLEUR la somme de 585,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2022.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 23 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Adonis soutient que :
* Elle rapporte la preuve des paiements indus à des tiers pour le compte des défenderesses,
* Adonis n’appartenait pas au groupe juridique constitué par les défenderesses, la convention de trésorerie versée aux débats par les défenderesses ne lui est pas opposable car elle n’est pas partie à cette convention,
* Mme [W] agissait en qualité de préposé de Adonis et elle était depuis 2013 sous la subordination de M. [B], elle a effectué les paiements sur ordre de ce dernier,
* Il est constant que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l’exercice par son auteur de l’action en répétition de l’indu.
Les défenderesses font valoir que :
* L’action sur le fondement de la répétition de l’indu n’est pas recevable
* Les paiements réalisés par Adonis pour le compte des défenderesses résultent de l’exécution de conventions de trésorerie intra-groupe parfaitement valables,
* Adonis a procédé volontairement à ces paiements, ils ne résultent donc pas d’une erreur,
* En tout état de cause :
* Mme [W], en qualité de responsable administrative et financière d’Adonis, précédemment à la cession, connaissait parfaitement le fonctionnement de la société ainsi que sa situation administrative et financière, elle reconnait avoir procédé aux paiements litigieux pour le compte d’Adonis,
* Après la cession, Mme [W] a exploité Adonis pendant plus d’un an sans émettre la moindre réclamation ni faire état de la moindre difficulté,
* Mme [W], par l’intermédiaire de la société Mano, a acquis les parts de M. [B], en connaissance de cause et sans garantie d’actif et de passif,
* Adonis ne justifie pas de l’ensemble des paiements effectifs des factures sur laquelle elle fonde ses demandes de condamnation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur les demandes de condamnation sur le fondement de la répétition de l’indu
L’action en restitution de l’indu est régie par l’article 1302 du Code civil, qui dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » et selon l’article 1302-2, une erreur doit être établie lorsque le paiement est effectué en lieu et place du débiteur.
Seul le solvens, c’est-à-dire la personne ayant effectué le paiement, peut engager une action en restitution, même si le paiement a été effectué à un tiers, comme un fournisseur du créancier, lorsque le paiement fait à un tiers a éteint une dette, à condition que le caractère indu du paiement soit établi et qu’aucune cause légitime ne justifie ce paiement.
Au cas de l’espèce, Adonis doit donc rapporter d’un paiement effectif des sommes litigieuses au bénéfice des défenderesses, mais également que les paiements étaient indus en l’absence de dette ou de cause légitime, c’est-à-dire qu’ils ne découlaient pas d’une obligation naturelle ou d’un accord interne entre les sociétés.
Les parties s’opposant sur l’existence d’une convention de trésorerie entre elles et constituant en l’espèce une éventuelle cause légitime influant sur la recevabilité de l’action, le tribunal examinera ce point en premier lieu.
Une convention de trésorerie entre deux sociétés détenues par une même personne physique est un accord permettant d’organiser la gestion et la circulation des excédents ou besoins de trésorerie au sein du groupe.
Conformément à l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier, ces opérations sont autorisées entre entreprises liées par un pouvoir de contrôle effectif, incluant les sociétés sous le contrôle d’une même personne physique, sans exiger une forme écrite spécifique pour la validité de la convention.
Aussi, Il est constant qu’une convention de trésorerie écrite n’est pas indispensable entre sociétés liées par un pouvoir de contrôle effectif, dans le cadre d’avances ponctuelles et si elles sont conclues à des conditions normales, respectant l’intérêt de chaque société et ne dépassant pas les capacités financières de la société réalisant l’apport de trésorerie.
Il est également constant que la convention de trésorerie peut être prouvée par divers moyens tels que les échanges écrits ou les écritures comptables.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Il est établi que M. [B] contrôlait Adonis et les sociétés défenderesses au moment des faits,
* Les courriels de M. [B], dirigeant de Adonis au moment des faits, à Mme [W], salariée de la société, sont des ordres de paiement officiels :
* ils engagent la société Adonis,
* ils attestent d’une pratique régulière de paiement de factures par Adonis pour le compte des autres sociétés de M. [B],
* ils correspondent à des paiements dans le cadre d’avances de trésorerie ponctuelles entre les sociétés de M. [B], ce dernier précisant d’ailleurs dans ces courriels que les remboursements se feraient ultérieurement,
* Les documents comptables attestent de cette pratique et démontrent également l’existence de remboursement, ce qui est d’ailleurs confirmé par Adonis dans ses conclusions,
* Mme [W] transmettait les factures à l’expert-comptable, les factures ont été enregistrées dans les comptes et Adonis ne verse aucune pièce permettant d’établir que l’expert-comptable ait alerté sur l’absence de convention de trésorerie écrite,
* Sous le contrôle de M. [B], Adonis et les défenderesses fonctionnaient donc en tant que groupe avec des pratiques financières internes,
* Aucun élément versé aux débats ne permet d’établir que ces pratiques ne respectaient pas l’intérêt de chacune des sociétés ou dépassaient les capacités financières d’Adonis.
Dès lors, s’il n’est pas contesté qu’Adonis n’était pas partie à la convention de trésorerie versée en pièce 9 par les défenderesses, le tribunal retient qu’il existait une convention de trésorerie implicite entre Adonis et les sociétés défenderesses, détenues directement ou indirectement par M. [B].
De surcroît, le tribunal relève que Mme [W], agissant en qualité de salarié et donc préposé de Adonis, a procédé au paiement des factures au nom de Adonis. Dès lors, les paiements effectués par Adonis ne résultent d’aucune erreur.
Le tribunal retient que l’existence d’une convention de trésorerie valide entre les parties constitue une cause légitime qui justifie les paiements effectués volontairement par Adonis pour le compte des défenderesses.
Ainsi et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de paiements effectifs par Adonis, le tribunal dit que le paiement des factures litigieuses par Adonis repose sur une cause légitime et que l’action en restitution de l’indu formée par cette dernière ne peut prospérer.
Par voie de conséquence, le tribunal dira l’ensemble des demandes de condamnation au paiement formées par Adonis sur le fondement de la répétition de l’indu irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de MT B&B [Localité 5]
Sur le fondement de la répétition de l’indu, MT B&B [Localité 5] demande la condamnation d’Adonis au paiement de la somme de 69 euros.
Elle explique qu’au regard des éléments produits aux débats, il apparaît que par comparaison des grands livres d’Adonis et de MT B&B [Localité 5], Adonis est redevable de ladite somme.
Sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble des développements précédents et étant rappelé que le tribunal aura retenu qu’il existait une convention de trésorerie entre lesdites sociétés constituant une cause légitime, le tribunal dit la demande mal fondée et déboutera MT B&B Le havre de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation de Adonis au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de [G] et MT B&B [Localité 5]
Pour mémoire, [G] et MT B&B le Havre demande au tribunal de condamner Adonis à leur verser respectivement la somme de 5 000 euros au titre de sa procédure prétendument abusive.
Les défenderesses font valoir que Adonis n’a pas hésité à saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir le paiement de sommes alors qu’elle savait pertinemment que [G] et MT B&B [Localité 5] n’en étaient pas redevables :
* Il existait une convention de trésorerie,
* Les grands livres montrent que MT B&B est créancière de Adonis à hauteur de 69 euros,
* Les sommes demandées à [G] concernent des factures établies au nom de M. [B] et Auberge Flora, personne tierce qui ne sont pas dans la cause.
Adonis ne répond pas spécifiquement sur ces demandes reconventionnelles.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, aucun élément versé au débat ne permet de considérer que la prétendue faute reprochée à Adonis a été de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées par [G] et MT B&B le Havre.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal, vu les circonstances de l’espèce, dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Adonis qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes,
* Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Laisse les dépens à la charge de la SA ADONIS HONFLEUR, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Florence Méro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe et Mme Florence Méro.
Délibéré le 11 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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