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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 22 juil. 2025, n° 2025F00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00792 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 4] comparant par Me [E] [Z] [Adresse 1]
DEFENDEUR
M. [Y] [G] [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La Société Coopérative de Banque Populaire à Forme Anonyme (COBPFA) Banque Populaire Val de France, ci-après dénommée « Banque Populaire », a ouvert dans ses livres un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] au bénéfice de la SAS [G], société qui exerce une activité de commerce et location de véhicules et dont le président est M. [Y] [G].
Par acte du 30 avril 2021, La Banque Populaire consent à [G] un prêt n°08812097 d’un montant de 80 000 € destiné à financer l’achat d’un véhicule. Le prêt est consenti au taux de 1,39% l’an et remboursable en 60 échéances de 1 414,98 € du 5 juin 2021 au 5 mai 2026.
Par acte sous seing privé en date du même jour, M. [G] se porte caution du prêt dans la limite de 40 000 € et pour une durée de 84 mois, dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
A compter de juillet 2023, [G] multiplie les échéances impayées.
La banque Populaire adresse plusieurs courriers d’information à M. [G] lui indiquant que les échéances des 5 juillet et 5 août 2023 sont impayées.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 8 août 2023 Banque Populaire met en demeure [G] de régulariser sa situation sous huitaine faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier du même jour adressé à M. [G], la Banque Populaire rappelle sa qualité de caution et l’invite à intervenir auprès de [G] pour régulariser la situation.
Le 6 septembre 2023, un nouveau courrier est envoyé à M. [G] pour l’informer que l’échéance du 5 septembre 2023 est restée impayée.
Ces différentes lettres sont restées sans réponse de la part [G] et de M. [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 octobre 2023 adressée à [G], La Banque Populaire prononce la déchéance du terme et l’informe qu’elle est redevable de la somme de 47 991,24 € outre intérêts au taux conventionnel de 7,39% l’an. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée ».
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 janvier 2024 adressée à M. [G], La Banque Populaire met M. [G], en qualité de caution, en demeure de lui régler la somme de 24 136,49 € outre intérêts, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire assigne M. [G] devant ce tribunal, lui demandant de : Vu l’article 2288 du code civil dans sa version applicable avant le 1er janvier 2022,
Déclarer la Banque Populaire recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamner M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 986,92 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,39% à compter de la date de la présente assignation et dans la limite de 40 000 € ;
Condamner M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement convoqué, M. [G] ne se présente, n’est pas représenté et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de la Banque Populaire seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de M. [G] et la recevabilité de la demande :
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile. L’article 659 du code de procédure civile dispose : «
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Le procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice mandaté en date du 14 avril 2025 relate les recherches effectuées pour remettre l’assignation à M. [G] à la dernière adresse connue par le requérant, soit au [Adresse 3]. Les recherches relatées par le commissaire de justice indiquent que : « Le 14 avril 2025, je me suis rendu au [Adresse 3] à [Localité 5] afin de signifier un acte à Monsieur [G]. Malheureusement, je n’ai pas pu signifier. En effet le nom de Monsieur [G] [Y] n’apparait pas sur la boîte aux lettres, ni sur le tableau, ni sur l’interphone. Un voisin rencontré sur place déclare que Monsieur [G] est parti sans laisser d’adresse. Je n’ai pas pu en apprendre davantage. De retour à l’étude, mes recherches à l’aide du service Internet des « PAGES JAUNES » (annuaire téléphonique) ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement exploitable. La recherche pratiquée sur les listes électorales a été négative ou la demande faite à ce sujet à la mairie concernée n’a pas permis de déterminer une autre adresse exploitable. J’ai également contacté mon correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment de lieu de travail exploitable. En conséquence, j’ai constaté que M. [Y] [G] n’a ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus… ». En conséquence, le tribunal, prenant acte des diligences du commissaire de justice, dira recevable l’assignation.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de M. [G] qui bien que régulièrement convoqué n’est pas représenté, ni n’a fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
L’article 2288 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022 dispose que : «Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
La Banque Populaire verse aux débats :
Le contrat de prêt n°08812097 signé le 30 avril 2021 ;
Le tableau d’amortissement ;
L’acte de cautionnement signé le 30 avril 2021 ;
Le courrier de la banque daté du 17 juillet 2023 ;
Le courrier à la caution du 28 juillet 2023 ;
Le courrier de la banque daté du 8 août 2023 ;
Le courrier transmis par la banque à la caution le 8 août 2023 ;
Le courrier transmis par la banque à la caution le 6 septembre 2023 ; Le courrier de la banque daté du 11 octobre 2023 ;
Le courrier de la banque du 11 janvier 2024 mettant en demeure M. [G] ;
Le décompte des sommes restant dues du prêt n°08812097 montrant un solde de 51 973,84 € au 23 décembre 2024.
L’examen de l’acte de caution montre que celui-ci est limité à 50% des sommes dues en principal, intérêts, frais de commissions et accessoires dans la limite de 40 000 €, comporte les mentions manuscrites requises, est signé par M. [G] et est conforme aux dispositions en vigueur.
La lettre de mise en demeure adressée à M. [G] est revenue à la banque avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
M. [G], étant absent, n’apporte aucun élément au tribunal pour justifier son refus de paiement.
Ainsi, la Banque Populaire justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 25 986,92 €, à l’encontre de M. [G] au titre de son engagement de caution du prêt n°08812097.
L’article « Intérêts de retard » des conditions générales du contrat de prêt prévoit la majoration de 6 points du taux contractuel en cas de retard de paiement, soit un taux de 7,39% l’an.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à payer à la Banque Populaire la somme de 25 986,92 € au titre de son engagement de caution, assortie d’un intérêt au taux majoré de 7,39% à compter de la date d’assignation, soit le 14 avril 2025 et dans la limite d’un montant de 40 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque Populaire a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit l’action de la COBPFA Banque Populaire Val de France recevable ; Condamne M. [Y] [G] à payer à la COBPFA Banque Populaire Val de France la somme de 25 986,92 € au titre de son engagement de caution, assortie d’un intérêt au taux majoré de 7,39% à compter du 14 avril 2025 et dans la limite d’un montant de 40 000 € ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la COBPFA Banque Populaire Val de France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU , président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND De La CONTÉ, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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