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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auch, cont. general, 25 avr. 2025, n° 2024003055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch |
| Numéro(s) : | 2024003055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUCH
« Au nom du peuple français »
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE DU 25/04/2025
Numéro de rôle : 2024 003055
Composition du tribunal :
François THIBERT, président, Franck LAGARDE, juge, Luis CUNHA, juge,
lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[F] (SARL) [Adresse 1]
Représentée par [W] [J]
Partie défenderesse : GERS SCIAGE [O] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par [P] [R]
Débats à l’audience du 21/02/2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l’audience du 25/04/2025 par mise à disposition au greffe.
LA PROCÉDURE
Suite à la requête en injonction de payer de la SARL [F], le président du tribunal de commerce d’Auch a rendu le 7 août 2024 une ordonnance enjoignant la SAS GERS SCIAGE [O] de lui payer les sommes de :
[…]
Cette ordonnance d’injonction de payer a été régulièrement signifiée le 26 août 2024, à la suite de quoi, le 26 septembre 2024, la SAS GERS SCIAGE [O] a formé opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à la diligence du greffier.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, GERS SCIAGE [O] demande au tribunal, de :
* Débouter la SARL [F] de sa demande tendant à voir le tribunal d’Auch se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ;
* Condamner la SARL [F] aux dépens.
Dans ses conclusions, [F] demande au tribunal, vu les articles 48 et 1408 du code de procédure civile, vu l’article 1103 du code civil, de :
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux
* Condamner la société GERS SCIAGES [O] aux dépens.
LA MOTIVATION
1. Sur la demande de déclaration d’incompétence
La société [F] demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, en vertu de l’article 14 des conditions générales liant les parties, intitulé « attribution de juridiction » qui stipule que tout litige relatif à la formation, l’exécution, ou la résiliation du contrat sera porté devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société GERS SCIAGE [O] conteste au motif que le contrat, en fait une lettre de mission d’une durée de validité de six mois, signée le 23 décembre 2021, était relatif à l’embauche en 2021 d’un technicien de maintenance, et non d’un(e) comptable en 2024.
Or d’une part cette même lettre de mission porte bien en page 3 sur une « mission globale de recrutement » incluant un poste de comptable/contrôleur de gestion, recrutement initié par la société GERS SCIAGE [O] seulement en mai 2023 comme en témoignent les échanges ultérieurs de correspondance entre les parties, et ce sans que la société GERS SCIAGE [O] demande à signer une nouvelle lettre de mission, d’autre part les conditions générales annexées à la lettre de mission initiale, comportant également l’article 14 cité ci-dessus, ont été acceptées par la société GERS SCIAGE [O] à au moins une occasion supplémentaire (recrutement opérateur de sciage et conducteur de ligne). Dans ces conditions, ces conditions générales sont bien, conformément à l’article L441-1 III du code commerce, « le socle unique de de la négociation commerciale », les lettres de mission relatives à chaque recrutement, lorsqu’elles existent, devant être prises comme des conditions particulières.
Le tribunal juge donc qu’en l’espèce ces conditions générales de vente s’appliquent aux relations commerciales entre les parties et qu’il y a lieu par conséquent de déclarer applicable leur article 14, et pour le tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
2. Sur les frais et les dépens
Il convient de mettre les dépens à la charge de GERS SCIAGE [O].
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Met les dépens à la charge de la SARL GERS SCIAGE [O], liquidés pour le greffe à la somme de 108,77 €.
Le greffier Le président.
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