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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2025F00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00443
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA,
Avocat,
[Adresse 2]
Et par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE en la personne de Maître Stéphanie
ARFEUILLERE, Avocate,
[Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEURS
SARL PRO MAINTENANCE PC Prise en la oersonne de son représentant légal [Adresse 4]
SELARL MMJ prise en la personne de ME [P] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PRO MAINTENANCE PC [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Z], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Y], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier O], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier F], greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BNP Paribas (ci-après BNP ou la banque) a ouvert le 30 juillet 2010 un compte professionnel à la société Pro Maintenance PC (ci-après Pro Maintenance), entreprise de maintenance informatique, puis a accordé le 1 er juillet 2021 un prêt garanti par l’Etat (PGE) de 200 000 euros.
A la suite d’impayés non régularisés, la banque a prononcé le 9 janvier 2025 la clôture du compte professionnel et l’exigibilité anticipée du prêt.
Le 21 juillet 2025, la société Pro Maintenance a été placée en liquidation judiciaire.
La banque demande de fixer au passif les sommes de 124 198,91 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 150 606,68 euros au titre du PGE, en principal.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la société Pro Maintenance PC, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 524 169 497, devant ce tribunal pour l’audience du 28 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00443.
Par acte délivré le 29 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné Me [P] [O], membre de la société MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Maintenance PC, SELARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 524 169 497, devant ce tribunal pour l’audience du 5 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 225F00991.
A l’audience du 5 novembre 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 225F00991 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00443 ; l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
L’assignation par la banque de la société MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro Maintenance PC, délivrée le 29 septembre 2025, se substitue à l’assignation initiale de la société Pro Maintenance, délivrée le 24 avril 2025.
Aux termes de l’assignation déposée le 6 octobre 2025 au greffe, la banque BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et L.631-14 du code de commerce,
* Déclarer la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en son action en intervention forcée engagée à l’encontre de Maître [P] [O] membre de la SELARL MMJ domicilié [Adresse 5] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro Maintenance PC, société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 524 169 497, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire aux termes d’un jugement rendu le 21 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
* Constater que la société BNP Paribas a régulièrement déclaré ses créances au passif du de [sic] la société Pro Maintenance PC ;
En conséquence :
* Ordonner la reprise de l’instance ;
* Fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Pro Maintenance PC, les créances de la SA BNP Paribas comme suit :
A titre chirographaire : 124 198,91 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
A titre chirographaire : 150 606,68 euros au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], outre tous intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an à échoir ;
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 10 février 2026 au cours de laquelle la banque BNP a été entendue en ses explications en absence de la société Pro Maintenance.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La banque BNP expose qu’à la suite d’impayés non régularisés par la société Pro Maintenance, elle a prononcé la clôture du compte professionnel et du PGE le 9 janvier 2025 et qu’elle a assigné le 24 avril 2025 la société Pro Maintenance en paiement des sommes de 122 989,70 euros et 153 406,35 euros en principal à ce titre.
Elle ajoute qu’elle a déclaré le 6 août 2025 au liquidateur judiciaire ses deux créances à l’encontre de la société Pro Maintenance, pour des montants de 124 198,91 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et de 150 606,68 euros au titre du solde impayé du PGE, pour lesquelles elle souhaite obtenir un titre exécutoire.
Les dispositions des articles L 622-22 alinéa 1 du code de commerce énoncent que « Sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la banque BNP a ouvert le 30 juillet 2010 un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la société Pro Maintenance représentée par son gérant M. [T] [Z].
Le 30 juin 2021, la banque BNP a octroyé à la société Pro Maintenance un PGE d’un montant de 200 000 euros, remboursable in fine le 30 juin 2022 ; par avenant du 13 juin 2022, l’échéance du prêt a été reportée au 30 juin 2027 et le prêt, référencé sous le n° [XXXXXXXXXX02], d’un montant de 204 216,43 euros, a été amorti sur 5 ans au taux de 0,75 %.
Par lettre recommandée avec AR du 30 mai 2024, la banque BNP a informé la société Pro Maintenance qu’elle mettait fin au découvert non autorisé sur son compte professionnel à compter du 2 août 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 5 décembre 2024, avisée non réclamée, la banque BNP mettait en demeure la société Pro Maintenance de rembourser le solde débiteur de son compte professionnel, s’élevant à 121 470,46 euros, et l’informait de sa clôture au 6 janvier 2025.
Par lettres recommandées avec AR des 5 novembre, 5 décembre 2024 et 3 janvier 2025, toutes les trois réceptionnées, la banque BNP mettait en demeure la société Pro Maintenance de régulariser les échéances impayées du PGE des 30 octobre, 30 novembre et 30 décembre 2024, en vain.
Par lettres recommandées du 9 janvier 2025 toutes les deux réceptionnées, la banque BNP a prononcé la clôture du compte professionnel présentant un solde débiteur de 121 857,14 euros outre les intérêts calculés au taux majoré de 10,05 % à compter du 1 er janvier 2025, et la résiliation anticipée du prêt réclamant le capital restant dû à hauteur de 149 511,23 euros, les intérêts conventionnels et les cotisations d’assurance échues et non réglées, soit 502,50 euros.
Faute d’obtenir un règlement amiable, la banque BNP a arrêté le 9 avril 2025 le décompte suivant :
Solde débiteur du compte professionnel au 9/01/25
121 862,52 euros
Intérêts du 10/01 au 9/04/25 (91 jours à 3,71 %) 1 127,18 euros
Fotal au titre du compte professionnel 122 989,70 euros
* Solde impayé du prêt 149 511,23 euros
Intérêts échus (155 jours à 3,75 %) 2 374,41 euros
* Intérêts échus du 01/01 au 9/04/25 (99 jours à 3,75 %) 3 895,12 euros
Гоtal au titre du PGE 155 780,76 euros
Faute de comparaître, la société Pro Maintenance ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Par lettre recommandée avec AR du 6 août 2025, réceptionnée, la banque BNP a déclaré auprès du mandataire judiciaire Me [O] ses deux créances :
[…]
Le créancier justifie de sa déclaration de créance et les organes de la procédure collective ont été dûment appelés.
En conséquence, il conviendra de constater les créances de la banque BNP à l’encontre de la société Pro Maintenance, de fixer leur montant à titre chirographaire à :
* 124 198,91 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
* 150 606,68 euros, au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux conventionnels de 0,75 % l’an à échoir.
et de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque BNP sollicite de réserver les frais irrépétibles.
Faute pour le demandeur d’en avoir précisé le montant, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pro Maintenance.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas bien fondée en sa demande principale,
Constate les créances de la société BNP Paribas à l’encontre de la société Pro Maintenance
PC,
Fixe leur montant à titre chirographaire à :
* 124 198,91 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
* 150 606,68 euros, au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an à échoir,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances,
Rejette la demande de réserver les frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens liquidés à la somme de 85,22 euros en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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