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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 16 mai 2025, n° 2025000699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Henri NAJJAR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025000699 07/03/2025
ENTRE :
SAS EXAIL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 433185121
Partie demanderesse : comparant par Me Patrice EDORH-KOMAHE Avocat, substituant Me Henri NAJJAR Avocat (C0806)
ET :
Société de droit norvégien WAIVE AS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 janvier 2025, signifiée conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS EXAIL, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un accord de partenariat, nous demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les termes de l’Accord de partenariat Seapix pour les activités de pisciculture du 20 mai 2020,
Vu les Termes et Conditions Générales de Vente de la société Exail,
Condamner la société WAIVE AS à payer à titre de provision à la société EXAIL S.A.S. la somme de 174.816,42 Euros en principal, augmentée des intérêts contractuels arrêtés au 19 décembre 2024 à la somme de 22.946 Euros, à parfaire des intérêts de 14.6 % à la date du jugement ;
Condamner la société WAIVE AS à payer à la société EXAIL S.AS la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société WAIVE AS aux entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour vérification de la transmission de l’assignation à l’étranger.
Ce jour, le conseil de la SAS EXAIL nous remet une attestation de l’autorité compétente en Norvège certifiant que la Société WAIVE AS a bien reçu l’assignation le 12 mars 2025.
La Société WAIVE AS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS EXAIL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
De l’accord de partenariat Seapix pour les activités de pisciculture du 20 mai 2020 et traduction
le montant demandé étant justifié par :
* L’ordre d’achat n°. 2000.19.03 et facture
* L’ordre d’achat n°. 2000.22.8 et facture
* L’ordre d’achat n°. 2000.22.9 et facture
* L’ordre d’achat n°. 202.07.10 et facture
* L’ordre d’achat n°. 127 et facture
* La facture n° FA123 04072
Nous relevons que, par courriel du 24 avril 2024, la Société WAIVE AS s’engage à s’acquitter du paiement des factures, reconnaissant ainsi sa dette.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la Société WAIVE AS qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, assortissant la somme principale des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de l’assignation, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous relevons que le demandeur, la SAS EXAIL a réglé la somme de 5.932,87 € au titre de la contribution pour la justice économique (CJE).
La société WAIVE AS succombant, elle sera condamnée aux dépens, qui comprendront de plein droit cette contribution.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société WAIVE AS à payer à la SAS EXAIL, à titre de provision, la somme de 174.816,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
Condamnons la Société WAIVE AS à payer à la SAS EXAIL la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la Société WAIVE AS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA, et dont la somme de 5.932,87 € versée au titre de la contribution pour la justice économique.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Antoine Guinet.
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