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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 18 déc. 2025, n° 2025F01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01449 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1449 Numéro de Procédure collective : 2025RJ239
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEFENDEUR :
* S.T.E INCENDIE SARL
[Adresse 1]
DÉFENDEUR – en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame [N] [C] [P]
Madame [D] [G]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement du 11/06/2025, ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S.T.E INCENDIE SARL et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 10/12/2025, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société S.T.E INCENDIE SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [W], a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois, pour permettre l’établissement d’un plan d’apurement du passif.
La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation et précise que le débiteur doit tenir une comptabilité.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu’il ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation et indique que la société débitrice doit tenir une comptabilité.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 18/12/2025.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation du débiteur justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation de la société S.T.E INCENDIE SARL.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 11/12/2025,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société S.T.E INCENDIE SARL,
Activité : Le négoce, l’entretien et la réparation de produits [Localité 1] à la protection et à la sécurité incendie – installation de matériels ou de services connexes au développement des énergies renouvelables, Adresse : [Adresse 2], Immatriculée au RCS sous le numéro 801127192,
À l’audience du 18/03/2026 à 15 heures 15 pour la présentation d’un plan qui devra être déposé au greffe quinze jours avant l’audience,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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