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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. proz christian roze, 20 mars 2025, n° 2024002883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024002883 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-
AFFAIRE 2024002883
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
ENTRE : Monsieur [H] [I], né le [Date naissance 1] 1954 à Saint-Leu-La-Forêt (95), de nationalité française, domicilié [Adresse 1], Demandeur, Représenté par Maître Stéphane LALLEMENT, Avocat au Barreau de NANTES (Case Palais 14B) et Maître Lynda BINATE, Avocat au Barreau de PARIS 75116 – [Adresse 2]
ET : La société SYGMATEL, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 3]. Représentée par Maître Florent LUCAS, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 22B).
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Philippe DE CAMBOURG, Stéphane HUCHET, Juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique en date du vingt mars deux mille vingt-cinq, indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURE
La société SYGMATEL est une société par actions simplifiée qui a pour objet la prestation de service dans les domaines de l’électricité, de la sûreté et de l’audiovisuel. La société SYGMATEL réalise des travaux en électricité générale par le biais de sa filiale SYGMATEL ELECTRICITE.
Le 21 décembre 2017, Monsieur [I] a cédé à la société SYGMATEL sa société, la société MODIF. Cette dernière a ensuite fait l’objet d’une fusion avec la société SYGMATEL ELECTRICITE, filiale de SYGMATEL. Dans le cadre de ce rachat, un acte de Garantie d’Actif et de Passif a été signé entre les parties, assorti d’une convention de séquestre.
La société SYGMATEL a mis en œuvre la garantie contractuelle dans le cadre d’un litige commercial. Par Jugement du 26 octobre 2022, le Tribunal de commerce de NANTERRE a : – Condamné Monsieur [I] à régler à la société SYGMATEL une somme de 36.406,24 € majorée des intérêts au taux légal à compter
du 16 novembre 2018 au titre de la [Localité 1] ; – Condamné le même à verser à la société SYGMATEL une somme de 5.000,00 € d’article 700, outre les dépens. Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à Monsieur [I] le 16 janvier 2023.
La société SYGMATEL a fait procéder à l’exécution forcée du jugement et pratiqué une saisie-attribution sur la somme séquestrée en l’Étude de Maître [U]. Monsieur [I] n’a pas contesté cette saisie-attribution.
Un mois après cette saisie, le 3 mars 2023, Monsieur [I] réglait une somme de 43.435,22 € à la société SYGMATEL correspondant au principal de la condamnation prononcée par le Tribunal de Nanterre, soit 36.406,24 €, aux intérêts pour 1.576,90 €, à l’article 700 pour 5.000,00 € et aux dépens pour un montant de 452,08 €.
Entre temps, Monsieur [I] a perçu de l’URSSAF, en remboursement d’acomptes de cotisations sociales, prélevées pour un montant non contesté par les parties, ni par l’URSSAF de 17.358,00 € indument payées par la société SYGMATEL.
Les parties ne se sont pas entendues sur le remboursement réciproque amiable de ces sommes.
Le 14 décembre 2024, société SYGMATEL a demandé la mainlevée du solde du séquestre autorisant le versement à Monsieur [I] de la somme de 25.727,41 € correspondant au montant de la créance détenue
par Monsieur [I] à son égard moins la créance que l’URSSAF a remboursée à Monsieur [I].
Au 28 mars 2024, le montant de la saisie attribution s’élevait à 44.012,65 € (36.406,24 € à titre principal, 1.526,57 € d’intérêts, 5.000,00 € d’article 700 et 1.079,84 € de dépens).
Le 28 mars 2024, Monsieur [I] a assigné la société SYGMATEL devant le Tribunal de céans, aux fins principalement de dire et juger que Société SYGMATEL a manqué à ses obligations contractuelles et d’obtenir le remboursement de la somme de 18.321,66 € indument compensés par la société SYGMATEL correspondant à la créance d’URSSAF de 17.358 € augmentée des intérêts de 963.66 €.
C’est ainsi que l’affaire vient à plaider.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 23 janvier 2025. »
Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :
Vu l’article L211-4 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, Vu les articles 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER ses demandes recevables et bien fondées,
* CONDAMNER la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, à payer à Monsieur [I] la somme de 18.321,66 € assorti des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, du 12 avril 2023 au 8 décembre 2023 sur la somme de 44.012,66 €, et à compter du 8 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir sur la somme de 18.321,66 €,
* JUGER que la société SYGMATEL a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à l’exécution forcée du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2022 avant qu’il soit définitif et en se faisant attribuer les sommes saisies entre les mains de la société [U], séquestre, alors que les condamnations mises à la charge de Monsieur [I] lui avaient déjà été réglées,
* JUGER que la société SYGMATEL s’est livrée à une résistance abusive en refusant que soit restituée à Monsieur [I] la totalité des sommes séquestrées entre les mains de la SAS [U],
En conséquence,
* CONDAMNER la société SYGMATEL à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SYGMATEL à payer à Monsieur [I] la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SYGMATEL aux entiers dépens.
La société SYGMATEL demande au Tribunal de :
Vu l’article L.211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1302 et s. et 1347 et s. du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* RECEVOIR la société SYGMATEL en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit, et ce faisant :
À titre principal :
* DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes au titre de la répétition de l’indu ;
À titre subsidiaire :
* CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 18.321,66 € au bénéfice de la société SYGMATEL, avec intérêts au taux légal avec capitalisation, sur la somme de 17.358,00 € à compter du 19 mars 2021, et à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 18.321,66 € ;
* ORDONNER la compensation de la créance de Monsieur [I] envers la société SYGMATEL, avec la créance de la société SYGMATEL envers Monsieur [I], à concurrence de la plus faible des deux sommes ;
En tout état de cause :
* DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* DÉBOUTER Monsieur [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNER Monsieur [I] à verser une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
a) Sur la demande de restitution de la somme de 44.012,66 € payée deux fois par Monsieur [I]
* Concernant la saisie-attribution du 27 janvier 2023 :
Attendu que le 26 octobre 2022, le juge du Tribunal de Commerce de Nanterre ordonne l’exécution provisoire du jugement qui oppose la Société SYGMATEL et Monsieur [I], alors la saisieattribution peut être pratiquée même si un recours est en cours.
Attendu que l’Article 1355 du Code civil stipule que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle porte sur le même objet et qu’elle oppose les mêmes parties, en la même qualité. ». Un jugement définitif a autorité de la chose jugée et s’impose aux parties, les empêchant de le contredire par une simple clause contractuelle.
Attendu que Monsieur [I] a réglé à la Société SYGMATEL le 03 mars 2023 l’ensemble de sa condamnation, soit 43.435,22 €, et que ce règlement n’est l’objet d’aucune contestation.
Le Tribunal considère que la société SYGMATEL aurait dû suspendre la procédure de saisie-attribution en cours à la date du 3 mars 2023.
Aussi, attendu qu’en droit, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires » (Article 211-2 du Code de Procédure Civile). Il en résulte que les sommes recouvrées par la Société SYGMATEL, par l’action de la saisie-attribution, ne pouvaient pas servir à recouvrir d’autre somme que celle mentionnée dans le jugement du 26 octobre 2022. Il en est de même que les sommes recouvrées sur le compte CARPA de son conseil.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SYGMATEL à rembourser à Monsieur [I], au titre de la répétition de l’indu, la somme de 18.321,66 € correspondant au solde de la saisie-attribution non remboursé par la société SYGMATEL à Monsieur [I] (soit 44.012,65 € moins 25.690,99 €).
b) Sur la somme de 17.358,00 € d’acompte d’URSSAF payée par la société SYGMATEL ELECTRICITE
* Le Tribunal rappelle que :
* Selon l’Article L131-6 du Code de la sécurité sociale, le gérant majoritaire de SARL, qui relève du régime des travailleurs indépendants, est personnellement redevable de ses cotisations.
* Dans les faits, il est courant que la SARL règle directement ces cotisations via son compte bancaire au nom et pour le compte du gérant.
En droit, la production d’états d’une comptabilité régulièrement tenue peut-être admise en justice pour faire preuve (art. L.123-23 du Code de Commerce). La Société SYGMATEL apporte la preuve de l’existence de règlements de 17.358,00 € en faveurs de l’URSSAF (RSI) par la production de ses états comptables. Aussi, Monsieur [I] dans sa pièce n° 20, Monsieur [I] ne conteste pas l’existence d’une créance du RSI due à la Société SYGMATEL pour « environ » 15.000,00 €, mais n’apporte pas au Tribunal d’une restitution d’une somme exacte à la société SYGMATEL.
* La garantie de passif signée entre Monsieur [I] et la société SYGMATEL stipule un champ d’application incluant « tout passif (ndlr : de la société Modif) non déclaré ou insuffisamment provisionné à la situation qui a été comptable arrêtée, tout passif ayant une cause ou une origine antérieure à cette date », Monsieur [I] ne peut se soustraire à cette garantie de passif. Il ne peut pas invoquer une confusion de patrimoine entre la société SYGMATEL et la société SYGMATEL ELECTRICITE. Aussi, dans sa pièce n°20, mentionnant sa créance au RSI, Monsieur [I] mentionne aussi la société SYGMATEL et non la société SYGMATEL ELECTRICITE.
* Dans son mail du 12 octobre 2023, l’URSSAF rappelle :
* L’article R133-26 du Code de la Sécurité Sociale stipulant que les cotisations sociales et contributions sociales sont dues à titre personnel par les travailleurs indépendants et que l’article,
* L’article 1239 du code civil que Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui,
et confirme en même temps par mail qu’elle considère Monsieur [I] comme son seul redevable. A cet effet, il est la seule partie à pouvoir être remboursée de la somme de 17.358,00 € correspondant au montant prélevé à tort par l’URSSAF à la société SYGMATEL ELECTRICITE.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la Société SYGMATEL la somme de 17.358 €.
c) Sur de demande de la société SYGMATEL d’ordonner la compensation de la créance de Monsieur [I] envers la société SYGMATEL
Attendu qu’en droit, la compensation peut être décidée sur décision judiciaire (article 1348 du Code Civil), le Tribunal ordonnera la compensation des créances.
d) Sur les demandes de dommages et intérêts
a) Monsieur [I] demande au Tribunal de condamner la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, à lui payer des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, du 12 avril 2023 au 8 décembre 2023 sur la somme de 44.012,65 €, et à compter du 8 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir sur la somme de 18.321,66 €.
Le Tribunal considère que la société SYGMATEL aurait dû suspendre la procédure de saisie attribution à réception du règlement de Monsieur [I] au titre de sa condamnation le 3 mars 2023 et qu’elle a intentionnellement poursuivi la procédure en vue de recouvrir sa créance d’URSSAF.
Le Tribunal de condamnera donc la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, à payer à Monsieur [I] des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, du 12 avril 2023 au 8 décembre 2023 sur la somme de 44.012,66 €, et à compter du 8 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir sur la somme de 18.321,66 €.
b) La société SYGMATEL demande au Tribunal de condamner Monsieur [I] à lui payer, au titre de la répétition de l’indu, des intérêts sur la somme de 17.358, € à compter du 19 mars 2021 et à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 18.321,66 €.
Le Tribunal considère que Monsieur [I] ne pouvait ignorer la créance d’URSSAF et qu’il s’est intentionnellement soustrait à son remboursement.
Le Tribunal de condamnera donc Monsieur [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, des intérêts sur la somme de 17.358, € à compter du 19 mars 2021, date de la première relance de la société SYGMATEL, jusqu’au jour du jugement à intervenir.
e) Sur l’article 700 et les dépens
Le Tribunal estime qu’il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés dans cette instance. Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes sur ce fondement ;
Le Tribunal estime que Monsieur [I] et la société SYGMATEL seront condamnés à verser chacune la moitié des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1347 et suivants du Code civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les articles 1352-3, 1352-6 et 1352-7 du Code civil, Vu les articles 1104, 1194 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
* CONDAMNE la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 18.321,66 € ;
* CONDAMNE la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, à payer à Monsieur [H] [I] des intérêts calculés au taux légal avec capitalisation, du 12 avril 2023 au 8 décembre 2023 sur la somme de 44.012,66 €, et à compter du 8 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement à intervenir sur la somme de 18.321,66 €;
* DÉBOUTE Monsieur [I] de toutes ses autres demandes ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la Société SYGMATEL la somme de 17.358 € ;
* CONDAMNE Monsieur [H] [I], au titre de la répétition de l’indu, à payer à la société SYGMATEL, au titre de la répétition de l’indu, des intérêts sur la somme de 17.358, € à compter du 19 mars 2021 jusqu’au jour du présent jugement.
* DÉBOUTE la société SYGMATEL de toutes ses autres demandes ;
* ORDONNE la compensation des créances ;
* DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
* CONDAMNE Monsieur [I] et la société SYGMATEL à la moitié des entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, vingt mars deux mille vingt-cinq.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
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