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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 19 déc. 2025, n° 2025F02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02188 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 19/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F21882025F2189 Numéro de Procédure collective : 2024RJ110
Jugement PC
DEMANDEUR :
* SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [V]
[Adresse 1] [Localité 1], 898429816
DEMANDEUR – en personne
DÉFENDEUR :
OEAL RUN SARL
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Mariaye France TEVANE
Madame [U] [Y]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT DENIS a rejeté le plan de redressement proposé par la société PRO CONCEPT TRADING GP, prononcé la liquidation judiciaire de la société DEAL RUN SARL, autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 19 décembre 2025 inclus, fixé un calendrier pour les offres de reprise et renvoyé l’affaire à l’audience du 19 novembre 2025.
La société a formé appel et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
A l’audience du 19 novembre 2025, le dossier a été évoqué. Le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2025 et prorogé au 3 décembre 2025, puis au 5 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, la première présidente de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS a suspendu l’exécution provisoire du jugement précité, en date du 19 septembre 2025.
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal a ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 28 janvier 2026 et a fixé un nouveau calendrier pour la présentation de nouvelles offres de reprise.
L’administrateur judiciaire a déposé le 24 novembre 2025 des requêtes aux fins d’arrêt du maintien de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire et des requêtes en conversion de la procédure en liquidation judiciaire. La société a été régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 10 décembre 2025 par lettres recommandées en date du 26 novembre 2025, distribuées le 28 novembre 2025.
A l’audience du 10 décembre 2025, l’administrateur judiciaire expose que le redressement de la société est impossible et que la liquidation judiciaire s’impose. Toutefois, il fait valoir une difficulté s’agissant de la prise en charge des salaires par la garantie AGS en raison d’un premier jugement en date du 19 septembre 2025 qui serait le jugement faisant date de la liquidation judiciaire pour l’AGS et qui justifierait que ne soit pas prononcée une nouvelle liquidation judiciaire et qu’il ne soit statué que sur la poursuite d’activité. Il préconise soit un arrêt de l’activité, soit une cession à intervenir les premiers jours du mois de janvier.
L’administrateur judiciaire indique se désister de sa requête en conversion en liquidation judiciaire et maintenir sa requête en arrêt de la poursuite de l’activité dans le cadre de liquidation judiciaire. Il expose que la trésorerie de la société ne permet pas d’envisager une poursuite de l’activité jusqu’au 28 janvier 2026.
Le mandataire judiciaire indique partager cette analyse s’agissant de la situation financière de l’entreprise et de sa trésorerie. Il précise que la préservation de l’emploi, et à défaut le financement des salaires, demeurent des priorités.
Le dirigeant de la société indique confirmer qu’il sollicite la liquidation judiciaire de la société conformément au courrier en date du 9 décembre 2025 reçu le 10 décembre 2025 et adressé au président du Tribunal Mixte de Commerce. Il fait valoir les pertes de ses sociétés depuis la mise en liquidation judiciaire. Au vu des observations de l’administrateur judiciaire s’agissant de la difficulté de la garantie AGS, il indique se désister de son appel du jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 19 septembre 2025 pendant devant la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Maître [M], avocat de la société DEAL RUN SARL, s’engage à l’audience à déposer des écritures en ce sens devant la Cour d’Appel et à la communiquer au tribunal dès le 11 décembre 2025.
Maître ROC substituant Maitre Pierre HOARAU, avocat du contrôleur pour les AGS, indique que la garantie minimale et légale sera apportée. Sur question du tribunal, il ne confirme ni n’infirme pas la difficulté soulevée s’agissant du premier jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le représentant du CSE indique que les salariés espèrent qu’une solution va être trouvée pour sauver l’emploi.
Madame le Procureur de la République, constatant que le redressement est impossible, requiert la liquidation judiciaire de la société, sans poursuite d’activité au vu des éléments de trésorerie et de calendrier apportés à l’audience.
Par note en délibéré parvenue le 12 décembre 2025, Maître [M] communique des conclusions de désistement de l’appel du jugement en date du 19 septembre 2025, indiquant que ces conclusions sont régularisées ce jour devant la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel. Il indique par ailleurs que son client renonce à la suspension des effets des jugements de liquidation judiciaire ordonnée par la Première Présidente par décision en date du 2 décembre 2025.
Lors des débats à l’audience du 10/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparait de bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances inscrites au rôle du Tribunal Mixte de Commerce sous les numéros d’instances respectifs 2025F02188 et 2025F02189 et de statuer par un jugement unique sous le numéro d’instance 2025F02188.
En application de l’article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Elle peut être prolongée à la demande du Ministère Public pour une durée fixée par la même voie.
Il importe de rappeler que le groupe dont s’agit déploie une activité de boulangerie, pâtisserie et traiteur sur l’ile de [Localité 3]. Il s’agit d’un des principaux acteurs de ce marché. L’activité est exercée au travers de neuf sociétés différentes.
Selon le rapport de l’administrateur en date du 17 novembre 2025, le chiffre d’affaires pour les six sociétés hors CASAPROD et hors DEAL RUN s’élevait à 16 241 255 euros pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 juin 2025, et à 16 241 255 euros avec CASAPROD. L’excédent brut d’exploitation était de – 614 431 euros pour les sept sociétés. Il était relevé un taux de marge brute globale très inférieur au secteur d’activité ainsi que des différences importantes de ce chef entre les sociétés et une dégradation de la trésorerie.
Le passif global déclaré du groupe s’élevait à la somme de 19 496 181 euros au 17 novembre 2025.
Le groupe emploie ce jour 170 salariés.
Devant cette situation de trésorerie dégradée, il était relevé une impasse de trésorerie de l’ordre de 163 000 euros cumulée à fin décembre, prenant en compte un encaissement de crédit de TVA et un trop versé de CGSS. Une demande d’apport était faite auprès du dirigeant pour un montant de 540 000 euros. Dans un courriel en date du 19 novembre 2025, et à l’audience, le dirigeant M. [S] faisait part de sa volonté de pouvoir continuer à exploiter ce groupe, et être d’accord pour apporter la trésorerie nécessaire, rappelant avoir une trésorerie de 390 000 euros avec les dépôts en espèces de la Brinks et rappelait la nécessité également de recouvrer des créances importantes auprès des organismes sociaux et fiscaux et de locataires. Il s’étonnait également que M. [L], dirigeant de la société PRO CONCEPT TRADING et partie prenante au plan de redressement rejeté par le tribunal le 19 septembre dernier en raison de l’absence d’aboutissement de ce plan et notamment de séquestre de la somme proposée, ait changé des règles dans la gestion du groupe, l’administrateur ayant effectivement relevé que ce dernier s’était ingéré dans la gestion quotidienne du groupe sans même l’informer.
Dans son rapport en date du 9 décembre 2025, l’administrateur rappelait que l’excédent brut d’exploitation avait progressé chaque mois depuis juillet 2025 pour atteindre 142 605 euros en octobre, soit 358 000 euros de juillet 2025 à octobre 2025.
Il relevait que malgré ces résultats positifs, qui ne correspondaient d’ailleurs pas aux déclarations du dirigeant à l’audience, il constatait que les dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce s’élevaient à 540 000 euros à la fin du mois de novembre 2025, ce qui faisait douter de la fiabilité des résultats communiqués.
Il relevait que, contrairement aux engagements pris, le dirigeant n’avait effectué aucun apport de trésorerie.
Le débiteur s’étant toutefois désisté de son appel contre le jugement en date du 19 septembre 2025 convertissant la procédure en liquidation judiciaire, la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION par décision en date du 18 décembre 2025 ayant constaté ce désistement parfait, il convient par conséquent de se limiter à constater que la société est en liquidation judiciaire depuis le 19 septembre dernier, ce désistement permettant une prise en charge plus complète et plus sûre des droits des salariés par l’AGS.
S’agissant de la poursuite d’activité, il importe de relever qu’aucune partie, organes de la procédure, procureur de la République, débiteur ne la sollicite. M. [S], dirigeant, précise même s’y opposer.
Il peut être ajouté, quoiqu’il en soit que l’absence d’apport de trésorerie auquel le dirigeant s’était engagé, et qui aurait permis de sauvegarder l’emploi et d’examiner sereinement, et dans le respect des règles de procédure, les offres de reprise, ne permet pas d’autoriser une nouvelle poursuite d’activité, et par conséquent d’examiner ces offres. Il importe de souligner que ces offres ont fait l’objet d’un premier examen provisoire le 19 novembre dernier dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel et, le cadre procédural ayant par la suite évolué, un jugement en date du 5 décembre dernier fixant un nouveau calendrier de dépôt des offres de reprise avec examen au 28 janvier 2026, étant rappelé qu’aux termes du rapport de l’administrateur judiciaire en date du 17 novembre 2025 et de l’audience du 19 novembre 2025, ces offres nécessitaient d’être achevées et complétées pour être sérieusement examinées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des derniers éléments de circonstance et nonobstant le désistement d’appel du débiteur intervenu en cours de délibéré.
Enfin, s’agissant de la requête en arrêt d’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire, force est de constater que la poursuite d’activité a été autorisée jusqu’au 19 décembre 2025, jour de la présente décision, et qu’elle est par conséquent sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses réquisitions à l’audience,
Vu le rapport du juge-commissaire,
ORDONNE la jonction des instances N° 2025F02188 et N° 2025F02189 sous le numéro unique 2025F02188.
DONNE acte à l’administrateur judiciaire du désistement de sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
CONSTATE la comparution de la société DEAL RUN SARL,
CONSTATE que du fait du désistement devenu parfait en date du 18 décembre 2025, la société est en liquidation judiciaire suivant jugement en date du 19 septembre 2025.
DIT n’y avoir lieu à poursuite d’activité.
CONSTATE que les offres de reprise sont désormais sans objet.
CONSTATE que la requête en arrêt de l’activité dans le cadre de la liquidation judiciaire est sans objet.
MAINTIENT Madame Emmanuelle WACONGNE en qualité de juge-commissaire.
MAINTIENT Madame [J] [I] en qualité de juge-commissaire suppléant.
MAINTIENT la SELARL [F] prise en la personne de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SARL MDT ETUDE D’HUISSIER DE JUSTICE DE ST PAUL en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de commerce.
MET fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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