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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 févr. 2026, n° 2025F01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F01739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/02/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN
Monsieur Noël LAW-PANG
Monsieur [I] [G]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du quatre février deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SHYAMA SA
Par jugement en date du 13/08/2025, la société SHYAMA SA a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l’activité a été autorisée par un jugement du 08/10/2025.
A l’audience du 04/02/2026, la société SHYAMA SA, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [W], assistée de son conseil Maître [C] [X], ont comparu en Chambre du Conseil.
La SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 21/01/2026.
Il fonde sa demande sur l’absence de perspectives d’activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.
Lors de l’audience, l’administrateur judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SELARL [J] prise en la personne de Maître [T] [J], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu’il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Le débiteur demande la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans son rapport, le juge-commissaire indique être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Lors des débats à l’audience du 04/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/02/2026.
SUR CE,
L’importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
C’est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’article L. 631-15 du Code de Commerce,
CONSTATE la comparution de la société SHYAMA SA,
PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société SHYAMA SA
[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 840133706,
MAINTIENT la date de cessation des paiements,
MET FIN à la mission de SELAS BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [Q], en qualité d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT Madame [Z] [U] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT Monsieur [N] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,
NOMME la SELARL [J] prise en la personne de Maître [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du Code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l’article L. 643-9 du Code de commerce,
ORDONNE la publication conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
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