Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 6 juin 2025, n° 2024J00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00096 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS [W] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Alexandre NOBLET – SCP EMO AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS [F] D3E
[Adresse 3] [Localité 1] – représenté(e) par Maître BRIAND Serge – SELARLU BRIAND AVOCAT – [Adresse 4]
Maître [I] Agathe –SCP SAGON LOVENBRUCK LESIEUR- [Adresse 5].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARDJuges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Hervé BROUHARD
DEBATS
Audience de Monsieur Olivier RICHARD, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 18/10/2024 a tenu l’audience le 18/03/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 06/06/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2022, la société TRANSPORTS DELCROIX effectuait par camion l’acheminement de deux bennes à destination de la société RECYLEX comportant des batteries provenant des sociétés [F] et UNIFER.
Alors qu’elle se trouvait sur l’autoroute A29, à proximité de la sortie dite [Localité 2], elle constatait que des flammes et de la fumée se dégageaient des bennes.
Le chauffeur stationnait son véhicule sur le bas-côté et contactait la SAPN, qui téléphonait au SDIS 76 pour solliciter son intervention.
Le centre de secours de [Localité 3] intervenait à 16h40 et parvenait à éteindre l’incendie.
La SAPN prenait l’attache de la société FROMAGER DEPANNAGE pour évacuer les batteries. Celle-ci mandatait à son tour la société [W] TRAVAUX PUBLICS (ci-après [W] [Z]).
A la demande de la SAPN, la société [W] [Z] récupérait les batteries avec un camion benne, qu’elle stationnait sur son site, dans l’attente d’une récupération par la société RECYLEX.
Mais vers 21h30, un nouveau départ de feu se produisait. Le centre de secours de [Localité 4] intervenait à 21h37 et parvenait à éteindre l’incendie
Les batteries étaient positionnées au sol, une rétention était créée et inondée par les pompiers.
Le lendemain, 5 janvier, vers 8h30, un nouveau départ de feu avait lieu. Le centre de secours de [Localité 4] intervenait à 8h40 et parvenait à éteindre l’incendie.
Cependant, les eaux chargées d’acide et de métaux se sont alors écoulées sur le terrain appartenant à la société [W] [Z].
La société [W] [Z] demandait que ces batteries soient rapidement enlevées et que le sol soit dépollué. Après avoir donné son accord de principe, la société RECYLEX refusait finalement.
La société [W] [Z] contactait son assureur, qui mandatait le Cabinet CPA EXPERTS pour mise en place d’une expertise amiable et contradictoire. Les différents intervenants étaient convoqués. Une réunion avait lieu le 10 mars 2022. Seuls des représentants des sociétés RECYLEX et [F] se présentaient. Chacun renvoyait la responsabilité sur l’autre, évoquant même la société UNIFER.
Un délai leur était laissé jusqu’au 15 avril pour qu’ils se positionnent.
Aucune suite ne fut donnée. Le 15 juillet 2022, le Cabinet CPA déposait son rapport, aux termes duquel il évaluait à la somme totale de 130.257,83 € HT soit 156.309,40 € TTC le coût de la remise en état.
L’importance du montant mettait un terme aux négociations.
En conséquence, la société [W] [Z] n’a pas eu d’autre choix que de saisir le Juge des référés du Tribunal de Commerce du Havre d’une demande d’expertise, ce au contradictoire de l’ensemble des intervenants
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022 le Juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [E], expert en incendies.
L’expert a procédé à ses opérations, puis déposé le 10 juillet 2023 son rapport, aux termes duquel il retient que les batteries à l’origine du sinistre sont celles de la société [F]. Il évalue le coût de la remise en état des sols à la somme de 66.573,60 €.
Les négociations ont été reprises mais elles n’ont pu aboutir.
En conséquence, par acte de Commissaire de Justice daté du 24 mai 2024, la société [W] [Z] a saisi le Tribunal de Commerce du Havre d’une demande de condamnation de la société [F] à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions en défense, signifiées le 24 septembre 2024, la société [F] a conclu, à titre principal, au rejet des prétentions, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité. Par
conclusions en réponse, signifiées le 16 décembre 2024, la société [W] [Z] a persisté en ses prétentions.
Par conclusions en réplique, signifiées le 20 janvier 2025, la société [F] a maintenu sa ligne de défense.
C’est en cet état que se présente cette affaire.
DEMANDE DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société [W] [Z] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code Civil, Vu l’article L.541-2 du Code de l’Environnement, Vu l’article 7.3.1.7 du règlement ADR, Vu les pièces aux débats,
* Consacrer la responsabilité de la société [F] dans les dommages subis par la société [W] [Z],
* Condamner la société [F] à payer à la société [W] [Z] la somme de 66.573,60 € au titre du coût de dépollution et remise en état du site sinistré.
* Condamner la société [F] à payer à la société [W] [Z] la somme de 4.562,20 € au titre du remboursement de marchandise.
* Condamner la société [F] à payer à la société [W] [Z] la somme de 500,00 € par mois et ce jusqu’à exécution du jugement par la Société [F] au titre du préjudice de jouissance.
* Condamner la société [F] à payer à la société [W] [Z] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation de la procédure de référé expertise, les frais d’assignation de la procédure au fond, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
* Maintenir l’exécution provisoire de droit.
En défense, la société [F] D3E demande au Tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2024 par la société [W] [Z], Vu les dispositions des articles 1242 alinéa 1 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles L.541-1 du Code de l’environnement, Vu les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL
* Débouter la société [W] TRAVAUX PUBLICS de l’ensemble de ses demandes ;
* Renvoyer la société [W] TRAVAUX PUBLICS à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Exonérer totalement la société [F] D3E de sa responsabilité en considération de la faute exclusive commise par la société [W] [Z] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
EXONERER la société [F] D3E à hauteur de 50% de sa responsabilité en considération de la faute contributive commise par la société [W] [Z] ;
PAR CONSEQUENT
Limiter à 50% la part de responsabilité imputée à la société [F] D3E au titre des préjudices subis par la société [W] [Z] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Limiter les préjudices de la société [W] [Z] à la somme de 38.715 € HT :
* Débouter la société [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
* Ecarter l’exécution provisoire
* Condamner la société [W] [Z] à verser à la société [F] D3E la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Agathe LOVENBRUCK, Avocat au Barreau du HAVRE.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR [W] [Z]
I. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [F]
A. LE DROIT
Aux termes de l’article 1242 (anciennement 1384) alinéa 1° du Code de Civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou par celui des choses que l’on a sous sa garde. »
Il résulte de ce texte que le propriétaire / gardien d’une chose ayant causé un dommage est de plein droit tenu à réparation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.541-2 du Code de l’Environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou bien d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. »
Enfin, aux termes de l’article 7.3.1.7 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (dit règlement ADR) : « Tout conteneur, avant d’être rempli et présenté au transport, doit être inspecté et nettoyé de manière qu’il ne subsiste plus à l’intérieur ou à l’extérieur de résidu de chargement pouvant : – Entrer en réaction dangereuse avec la matière qu’il est prévu de transporter (…) »
Il résulte de ces textes que le producteur / détenteur de déchets est responsable de leur gestion et en assume les conséquences dommageables.
EN L’ESPECE
Le 4 janvier 2022 vers 18h00, la société [W] [Z] a procédé à l’évacuation de batteries ayant été déposées sur le parking du péage [Localité 5] après qu’un incendie se soit déclaré lors du transport et ait nécessité l’intervention des pompiers pour son extinction. Compte tenu de l’horaire tardif, la société [W] [Z] a stationné son camion benne sur le site de l’entreprise, dans l’attente que la société RECYLEX, destinataire, vienne récupérer la marchandise, le lendemain matin. Toutefois, vers 21h30, un nouvel incendie se déclarait, imposant de déposer les batteries sur le sol, à peine de destruction du camion benne. Les
pompiers revenaient, parvenaient à éteindre les flammes et créaient une cuvette de rétention. Las, le lendemain matin vers 9h00, un troisième incendie se déclarait.
Une fois encore, les pompiers réintervenaient et parvenaient à éteindre les flammes. Ils effectuaient alors une fouille et découvraient que des batteries au lithium avaient été mélangées à des batteries au plomb. Les batteries au lithium étaient triées puis noyées dans un fût rempli d’eau. La société RECYLEX refusant finalement de récupérer les batteries, une expertise amiable fut mise en place. Les différents intervenants contestaient toute responsabilité, arguant d’une -prétendue- impossibilité de déterminer si les batteries étaient celles de la société [F] ou celles de la société UNIFER.
Dans ces conditions, une procédure de référé expertise était initiée par la Société [W] [Z], qui conduisait à la désignation de Monsieur [E], expert incendie.
Àprès avoir auditionné les parties, examiné les lieux et analysé les pièces aux débats, il conclut que la marchandise à l’origine du sinistre est celle de la société [F] : « La benne chargée chez la société [F] est bien à l’origine de l’incendie. » (Rapport d’expertise judiciaire page 16).
Plusieurs éléments rendent cette conclusion incontestable :
* Une batterie était déjà en train de se consumer lors du chargement de la benne [F].
* La société UNIFER ne traite pas de batteries au lithium, seulement des batteries au plomb.
* Les batteries de la société UNIFER ont bien été réceptionnées par la société RECYLEX. Ce qui engage la responsabilité de la société [F].
EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE [F]
Aux termes de ses conclusions en défense, la Société [F] conteste être tenue à réparation. Le Tribunal notera qu’elle ne nie plus que ce sont ses batteries qui sont à l’origine de l’incendie, ou plus exactement des incendies. Et qu’elle admet que les fondements juridiques au soutien de l’action de la Société [W] [Z] sont ceux applicables au litige. En revanche, la Société [F] prétend que les conditions d’application ne seraient pas réunies en l’espèce. C’est inexact.
En premier lieu, la société [F] avance que si elle était encore propriétaire des batteries, elle n’en était plus gardien, et donc plus responsable.
Toutefois, elle omet (sciemment) que la Cour de Cassation a consacré une distinction entre garde de la « structure » et garde du « comportement » : « Vu l’article 1384, alinea 1° du Code civil ; Attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage ainsi qu’au pouvoir de surveillance et de contrôle qui en caractérisent la garde ; qu’à ce titre, et sauf l’effet de stipulations contraires valables entre les parties, le propriétaire de la chose ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que celui à qui il l’a confiée a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer. » (CASS. CIV. 2" 05/01/1956 N° 56-02-. 126)
En effet, pour les produits intrinsèquement dangereux, la haute juridiction retient que le gardien réel n’est pas celui qui les détenait temporairement, car étant sans pouvoir sur cette nocivité. Telle est la situation en l’espèce. L’incendie n’est pas lié à mauvais usage (qu’il s’agisse de la société TRANSPORTS DELCROIX, du SDIS 76 ou de la société [W] [Z]) mais à mauvaise constitution du chargement.
Etant souligné à cet égard que l’expert judiciaire a mis en exergue de nombreux manquements de la société [F] :
* Absence d’emballages fermés pour le transport des batteries au lithium.
* Mélange de batteries distinctes et absence de contrôle du chargement effectué.
Des éléments sur lesquels seule la société [F] pouvait exercer un contrôle. Aux termes de ses conclusions n°02 la société [F] le conteste, qui prétend que les différents intervenants successifs étaient informés de la dangerosité des produits et pouvaient y remédier.
Une fois encore, c’est inexact. La thèse fut soutenue par la société [F] dans le cadre de l’expertise judiciaire, afin de savoir si elle devait procéder à la mise en cause du SDIS 76 pour des actions inadaptées.
Or l’expert a indiqué qu’aucun reproche ne peut être fait aux pompiers, dès lors qu’ils ne pouvaient pas connaître la composition de la marchandise, ni se douter que la société [F] avait mélangé des produits incompatibles (et non protégés).
C’est seulement la réitération des départs de feu qui les a fait douter et a permis de découvrir le non-respect de la réglementation par la société [F].
Il en est de même des autres intervenants, et tout spécialement de la société [W] [Z] qui est une entreprise du bâtiment, requise ici seulement en raison de l’absence de moyens de la SAPN. Mais surtout, ce n’est pas la connaissance de la dangerosité du produit qui fait transférer la qualité de gardien, mais la capacité à l’annihiler. Or seule la société [F] disposait de ce pouvoir sur la chose.
Ainsi, la société [F] était bien gardien de la chose et elle est comme telle responsable de plein droit des dommages engendrés. D’autant plus qu’elle en est aussi responsable de plein droit en sa qualité de producteur des déchets litigieux.
Là encore, le fait que l’exposante ait été en leur possession durant quelques heures n’a pas transféré la responsabilité de ces substances, dont la dangerosité était ignorée.
En second lieu, la société [F] soutient qu’à supposer même qu’elle soit jugée gardien des batteries litigieuses, ces dernières ne seraient pas la cause des dommages. L’allégation n’est pas sérieuse. C’est bien l’incendie des batteries de la société [F] qui a impliqué l’intervention de la société [W] [Z] et engendré les préjudices dénoncés.
Pourtant, la société [F] ne craint pas d’avancer qu’ils ne seraient finalement que la résultante d’actions inadéquates des autres intervenants, à savoir :
* Décision de la société TRANSPORTS DELCROIX de décharger la benne en feu
* Puis (première) intervention inefficace du SDIS 76
* Puis refus de la SAPN d’un entreposage de la benne sur une de ses aires
* Puis acceptation de l’exposante de la prendre en charge
* Puis (deuxième) intervention inefficace du SDIS 76 – Puis décision de vider la benne sur le sol –
Enfin (troisième) intervention du SDIS 76 avec création d’un bassin d’eau Pareille thèse ne saurait convaincre.
Dans la chaine causale, la Cour de Cassation retient qu’il faut déterminer la «cause première». Or si la société [F] avait correctement trié ses déchets ou, à défaut, au moins fait les contrôles nécessaires, jamais il n’y aurait eu de départ d’incendie et donc de dommages. Preuve est d’ailleurs que la société [F] ne se risque à faire aucune récursoire contre les autres intervenants dont elle dénonce le comportement.
La meilleure illustration en étant le SDIS 76, que la Société [F] n’a pas mis en cause lors du référé, et pas davantage dans le cadre de l’expertise.
La raison en est que l’expert a vite arrêté toute velléité, arguant qu’aucun grief ne peut être formulé contre des sapeurs-pompiers n’ayant pas connaissance de la mauvaise composition des déchets.
Le raisonnement est strictement identique vis-à-vis des autres, et notamment de l’exposante. Aux termes de ses conclusions n°02 la société [F] ne craint pas d’avancer qu’elle n’avait pas à pallier la -prétendue- carence adverse quant aux mises en cause par des actions récursoires. La tentative est habile mais dénuée de pertinence.
Dès l’instant où l’expert judiciaire a pu déterminer l’origine de la marchandise cause des incendies, le propriétaire était identifié et le responsable trouvé, sur le double fondement de la responsabilité spéciale du fait des déchets et de celle générale du fait des choses, toutes deux de plein droit.
En conséquence, le sujet et l’intérêt d’une éventuelle co-responsabilité relevaient uniquement de la société [F] et non de l’exposante.
Enfin, il convient de rappeler que le simple fait de la victime n’est pas une cause exonératoire quand il s’agit d’une responsabilité de plein droit.
La responsabilité pleine et entière de la société [F] est acquise.
Et elle devrait se féliciter que la benne ait été vidée car sinon c’est un camion à 350.000,00 € qu’elle devrait aujourd’hui rembourser au titre des préjudices.
II. SUR LES PREJUDICES DE LA SOCIETE [W] [Z]
La société [W] [Z] a subi et continue de subir plusieurs préjudices.
ENLEVEMENT ET RETRAITEMENT DES BATTERIES
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, la société [F] a proposé de récupérer « gratuitement » les batteries litigieuses puis de s’occuper de leur retraitement. La société [W] [Z] a fait part de son accord et l’expert a validé. L’enlèvement a été effectué en juillet 2023 et n’est donc plus un sujet.
DEPOLLUTION ET REMISE EN ETAT DU SITE
Le Cabinet ORTEC a effectué des analyses du site et constaté :
* Des composés perfluorés, qui correspondent aux agents moussants utilisés par les pompiers dans les eaux d’extinction d’incendie.
* Des traces d’hydrocarbures totaux et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui correspondent à des résidus d’incendie.
* Des traces de plomb, en provenance des batteries au plomb et transportées par les eaux d’extinction d’incendie. Ces éléments impliquent l’enlèvement, le transport et le traitement des matériaux souillés, ainsi que le décapage des sols, avant réfection des enrobés.
L’expert a validé le devis dépollution du Cabinet ORTEC, à hauteur de 42.728 € HT. (Pièce n°13 : Dire EMO n°01 du 13/06/2023 + devis actualisé ORTEC) L’expert a validé le devis réfection de la Société [N]), à hauteur de 12.750 € HT. (Pièce n°14 : Dire EMO n°02 du 15/06/2023 + chiffrage [N]) Soit un total de 66.573,60 € TTC. (Rapport d’expertise judiciaire page 18) En conséquence, la société [F] sera condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 66.573,60 € à ce titre.
Aux termes de ses conclusions en défense, la société [F] conteste ce chiffrage. Elle estime que le périmètre retenu serait trop important. Lors de l’accedit, elle en avait fait part à l’expert judiciaire, qui a rejeté sa position.
Le Tribunal observera d’ailleurs que le devis initial était de 126.456,00 €.
C’est après discussion des parties que le chiffrage de 66.573,60 € a été arrêté. La société [F] n’a jamais produit de devis contradictoire en cours d’expertise. Aussi est-elle mal fondée à le faire aujourd’hui.
Dans ses dernières conclusions, la société [F] ne craint pas de soutenir avoir été prise par le temps, le délai dont elle a bénéficié ayant été trop bref. L’allégation n’est pas sérieuse.
La réclamation était connue dès l’expertise amiable du 10 mars 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juillet 2023.
La Société PAPRECa donc disposé d’un délai de 18 mois, qu’elle n’a pas mis à profit.
Et pour cause, l’expert judiciaire a vite validé la pertinence du devis actualisé à 66.573,60 €. Le périmètre retenu est le seul susceptible d’éviter une pollution en profondeur. Dans ces conditions, la société [F] sera bien condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 66.573,60 €à ce titre
REMBOURSEMENT DE MARCHANDISE
La société VERT D’HIER CREATION entreposait, dans le bac voisin de celui où ont été déposées les batteries, de la pouzzolane et de l’ardoise en vrac. Sa marchandise ayant été impactée par l’incendie, elle en a demandé le remboursement à la société [W] [Z]. Deux factures ont été émises, pour un total de 4.562,20 € TTC.
Elles ont été réglées par la société [W] [Z].
En conséquence, la société [F] sera condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 4.562,20 € à ce titre.
Aux termes de ses conclusions en défense, la société [F] conteste ce poste. Elle prétend découvrir cette revendication, qui n’aurait jamais été discutée. C’est faux, alors qu’elle figure dans les pièces du référé. Certes la facture n’était pas annexée à part, mais elle est citée dans le rapport du Cabinet CPA.
De fait, le sujet avait été abordé dès l’expertise amiable.
La société [F] allègue de plus que lors de l’accedit, il aurait été évoqué le remboursement par l’assureur de l’exposante. Outre le fait qu’elle se contredit, c’est inexact et ne rapporte pas la preuve contraire.
Dans ces conditions, la société [F] sera bien condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 4.562,20 € à ce titre.
PREJUDICE DE JOUISSANCE
La société [W] [Z] dispose de 3 bacs pour entreposer des matériaux. Ils ne sont plus utilisables depuis le S janvier 2022, date du sinistre. En conséquence, la société [F] sera condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 500,00 € par mois à ce titre et ce jusqu’à exécution du jugement par la société [F].
Aux termes de ses conclusions en défense, la société [F] conteste ce poste. Elle prétend que la preuve n’en serait pas rapportée. A nouveau, la thèse n’est pas sérieuse. Le simple examen du rapport établit cette impossibilité d’exploitation.
Dans ces conditions, la société [F] sera bien condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 500 € par mois à ce titre et ce jusqu’à exécution du jugement par la société [F].
SUR LES FRAIS DEXPERTISE DES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le Juge délégué aux mesures d’instructions a taxé les honoraires de l’expert judicaire à la somme de 5.399,33 €.
En conséquence, la société [F] sera condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 5.399,33 € à ce titre.
La société [W] [Z] a été contrainte d’exposer des frais judiciaires pour assurer la défense de ses intérêts. Cela a impliqué une procédure de référé expertise, puis une expertise judiciaire, enfin une procédure au fond. Ce en raison de l’obstination déraisonnée de la société [F] à ne pas admettre sa responsabilité pourtant évidente. En conséquence, la société [F] sera condamnée à payer à la société [W] [Z] la somme de 10.000,00 € à ce titre.
POUR [F]
A TITRE PRINCIPAL SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SOCIETE [W] [Z]
1. Pour fonder ses demandes de condamnation à l’encontre de la concluante, la société [W] [Z] invoque les dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil selon lesquelles :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Elle se prévaut également des dispositions de l’article L.541-2 du Code de l’Environnement et l’article 7.3.1.7 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et soutient que la société [F] doit répondre entièrement des désordres qu’elle a subis du fait des incendies ayant affecté les batteries litigieuses.
Aussi, pour prospérer dans sa recherche de la responsabilité de la société [F], il appartient à la société [W] [Z] de démontrer l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage allégué.
L’invocation de ces fondements n’apparait pas contestable en elle-même mais il demeure que les conditions d’application de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies en l’espèce, ce dont le Tribunal ne pourra que se convaincre à l’analyse du rapport d’expertise judiciaire.
En effet, il est constant qu’il appartient à la demanderesse, par application des dispositions des articles 1353 et 1242 du Code civil, de faire la démonstration du rôle causal de la chose inerte avec les dommages et, plus spécifiquement, du lien direct entre le fait dommageable et les dommages prétendument subis (Cass. Civ. 3ère, 9 septembre 2021, n°20-17.194 : CA [Localité 6], 4 septembre 2024, n°23/01342).
Or, il résulte de la chronologie des faits, non contredite par les termes du rapport d’expertise judiciaire, que les dommages prétendument subis par la société [W] [Z] ne sont pas imputables au propriétaire des batteries litigieuses qui en avait confié la garde à des tiers, mais à l’imprudence de leurs gardiens successifs. En effet, la société [F] D3E ne saurait avoir à répondre d’une chaine de décisions postérieure à son intervention et au fait dommageable à laquelle elle est totalement étrangère.
C’est d’ailleurs en ce sens que Monsieur [E] conclut au terme de son rapport en retenant que (Rapport d’expertise judiciaire du 10/07/2023,) :
« Le dépotage de la benne Recylex qui aurait dû rester chargée sur le parking de la gare de péage ; le déchargement des batteries au sol par la SA [W] sur son site, afin d’éviter la détérioration du camion benne lors du deuxième incendie, le dépôt d’une partie des batteries déposées au sol à la demande des secours lors de la troisième intervention pour découvrir des batteries lithium, et le non suivi de la récupération des batteries prévue à partir du lendemain par la Sté Recyiex sont un enchainement de circonstances défavorables consécutives au lien de causalité initial(?) ».
En outre, la jurisprudence dissocie très précisément les notions de propriétaire et de gardien de la chose. Ainsi, si une présomption de responsabilité pèse par principe sur le propriétaire de la chose instrument du dommage, il demeure que cette présomption est réfragable et peut résulter du transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Ainsi et comme le retient à très juste titre l’Expert judiciaire, les dommages prétendument subis par la société [W] [Z] résultent de choix erronés et inappropriés et notamment de la décision de procéder au déchargement de la benne RECYLEX par la société TRANSPORT DELCROIX après la survenance du premier départ de feu, à laquelle la société [F] D3E est totalement étrangère pour ne pas en avoir été informée ;
De la décision de la société [W] [Z] d’accepter la prise en charge des batteries, alors qu’elle n’a manifestement aucune habilitation à cet effet et n’a reçu aucune formation à la manipulation des matières dangereuses, ce dont la société [F] D3E ne saurait répondre. A cet égard, il sera rappelé que le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement (Cass. Civ. 3ème, 11 juillet 2012, n°11-10.478, Publié).
Aussi, en acceptant la prise en charge des batteries et leur entreposage sur son site, la société [W] [Z] en est nécessairement devenue le détenteur au sens du Code de l’environnement et le gardien au sens des dispositions de l’article 1242 du Code civil, de sorte que c’est bien à elle qu’il revenait de s’assurer que toutes les dispositions étaient prises pour éviter un nouveau départ de feu et la survenance d’un dommage sur son propre terrain. De la décision de procéder au déchargement des batteries sur le sol du site [W] [Z] à la suite de la survenance du second départ de feu (reprise inexpliquée si ce n’est du fait d’une mauvaise extinction du premier sinistre), décision là encore totalement étrangère à la concluante et dont il vient d’être démontré qu’elle était le fait de la société [W] [Z] en sa qualité de gardien des batteries : De l’entreposage des batteries sans protection suffisante lors de la troisième intervention du SDIS, dont la société [F] D3E n’était pas davantage informée ; De l’absence d’enlèvement des batteries dans les jours ayant suivi le sinistre et / ou l’absence de mesure conservatoire par défaut, en raison notamment des engagements non tenus de la société RECYLEX.
Aussi, en l’absence de cet « enchainement de circonstances défavorables » totalement indépendantes de la société [F] DSE, la société [W] [Z] n’aurait subi aucun dommage.
Par conséquent, quand bien même il a été retenu au terme du rapport d’expertise judiciaire que la benne chargée sur le site de la société [F] D3SE était à l’origine de l’incendie en raison d’une erreur de manipulation dans l’opération de tri des batteries, il ne saurait en aucun cas être mis à la charge de la société [F] D3E un ensemble de circonstances ultérieures à laquelle elle est totalement étrangère et qui ont directement concouru à la survenance du dommage dont se plaint la société [W] [Z].Dit autrement, il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la survenance d’un incendie sur les batteries [F] alors qu’elles n’étaient pas sous sa garde et les dommages allégués par la société [W] [Z].
En effet, entre temps, ces batteries ont été confiées à la garde de plusieurs intervenants qui, comme l’a démontré l’expert judiciaire n’ont pas fait les bons choix techniques, ni pris les décisions adaptées, de sorte que le Tribunal ne pourra qu’écarter les demandes de la société [W] [Z] à l’encontre de la société [F].
En réalité, si la responsabilité de la société [F] D3E devait être retenue en l’espèce, elle ne pourrait être amenée à répondre que des seuls désordres subis sur la benne RECYLEX et en aucun cas des désordres prétendument subis par la société [W] [Z], faute de lien de causalité direct et certain.
Car ce sont bien les insuffisances successives dans la gestion des batteries après le premier départ de feu qui sont à l’origine des dommages allégués et non pas l’erreur qui aurait été commise par cette dernière, laquelle a eu pour seule conséquence de causer un départ de feu totalement circonscrit à la benne RECYLEX, sans autre désordre.
Partant, la société [W] [Z] ne pourra prospérer dans ses demandes et action contre la société [F].
En réponse, la société [W] [Z] se prévaut d’une distinction prétorienne entre garde de la structure et garde du comportement de la chose inerte. Or, la décision qu’elle cite à l’appui de sa démonstration énonce bien que le propriétaire de la chose ne peut être tenu responsable du dommage qu’elle aurait causé dès lors que celui auquel elle a été confiée était en mesure de prévenir sa survenance.
Contrairement à ce qu’elle allègue, l’ensemble des intervenants successifs ayant été amené à prendre en charge les batteries, en ce compris la société [W] [Z], ne pouvait ignorer leur caractère dangereux. En premier lieu, il importe de souligner que dès la première intervention du SDIS, la possible présence de batteries au lithium au sein du chargement a été suspectée, ce qui a donné lieu à un protocole d’intervention spécifique.
En second lieu, la société [W] [Z] ne saurait ignorer que les batteries acier-plomb qui devaient constituer le chargement de la benne litigieuse constituent également des déchets dangereux relevant d’une habilitation ADR pour leur transport et leur chargement.
Dès lors, l’argument tiré de son ignorance de la dangerosité des déchets sera nécessairement écarté.
Par conséquent, la distinction opérée entre garde de la structure et du comportement n’a pas lieu d’être, la société [W] [Z] étant parfaitement en mesure d’identifier la dangerosité des produits dont elle a accepté la charge.
En outre, la société [W] [Z] ne saurait tirer argument de l’absence d’action récursoire engagée par la concluante pour considérer que le lien de causalité serait établi entre les dommages et les fautes alléguées à son encontre.
En effet, il ne revient pas à la société [F] d’envisager des actions récursoires dès lors que sa responsabilité n’est pas directement établie au titre des désordres dénoncés et il appartient à la demanderesse de diriger son action à l’encontre des parties susceptibles de voir leur responsabilité retenue.
A cet égard, on soulignera notamment que la société [W] [Z] n’a vraisemblablement pas agi à l’encontre de la société RECYLEX en dépit de l’engagement pris par cette dernière de procéder, dès le lendemain du sinistre à la mise à disposition de bennes pour la récupération des batteries (Cf. Pièce n°3 [F] – Compte-rendu SDIS CAUC-1055945-1).
Or, si une pollution devait in fine être retenue, bien que non démontrée à ce stade, elle doit être très largement imputée à la société RECYLEX qui n’a finalement jamais mis à disposition ces bennes dans la perspective de la récupération des batteries qui lui étaient destinées, contrairement aux engagements exprès qu’elle avait pourtant pris en ce sens.
Là encore, la société [F] est totalement étrangère au fait que le terrain de la société [W] [Z] ait été exposé de façon prolongée à la présence des batteries litigieuses pour n’être à l’origine ni de la décision de les y entreposer, ni de l’absence de retrait qui n’est intervenu que sur son initiative après autorisation formelle de l’Expert judiciaire.
On relèvera d’ailleurs ici que la garde n’a donc pas été transférée à la société [W] [Z] pendant plusieurs heures mais plusieurs mois, contrairement à ce qu’elle allègue.
La société [F] D3E n’a certainement pas à répondre de l’absence de mise en cause des parties réellement concernées et n’a pas à se substituer à la carence de la demanderesse par l’exercice d’actions récursoires. Du reste, l’argument selon lequel la société [W] [Z] aurait permis par son intervention sacrificielle d’éviter un sinistre à hauteur de 350.000 € ne convainct pas davantage.
Ainsi qu’il a été vu, la société [W] [Z] n’ignorait pas qu’elle prenait à sa charge des déchets dangereux ayant subi un premier départ de feu et qu’il importait donc d’envisager toutes les mesures prophylactiques en considération de la situation tout à fait particulière, dont on rappellera qu’elle n’a pas été portée à la connaissance de la société [F] qui n’a eu aucune implication dans la chaine de décisions totalement désastreuse consécutive au premier départ de feu. Pour l’ensemble de ces raisons, la société [F] D3E persiste avec force dans sa demande de mise hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LA FAUTE EXONERATRICE COMMISE PAR LA SOCIETE [W] [Z]
Si par impossible, le Tribunal de céans devait retenir que les conditions d’application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil sont réunies en l’espèce et que la responsabilité de la société [F] D3E est engagée, alors il devra nécessairement tenir compte des fautes commises par la société [W] [Z] de nature à exonérer totalement la concluante.
En effet, il est constant que le gardien de la chose instrument du dommage doit être exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage (Cass. Civ. 28"e 6 avril 1987, n°85-16.387, Publié) ou qu’elle en a constitué la cause exclusive (Cass. Civ. 1, 6 octobre 1998, n°96-12.540, Publié). Or, en l’espèce et ainsi qu’il a été vu, la société [W] [Z] est elle-même à l’origine des dommages qu’elle a subis par sa faute, pour avoir accepté la reprise des batteries dans sa propre benne (en dépit du risque d’emballement thermique et de son absence d’habilitation à les recevoir), puis au stockage sur son propre site (inapte à recevoir des déchets dangereux).
De surcroît, à l’issue du troisième incendie, les batteries auraient dû faire l’objet d’un stockage dans une benne inox fermée. Ainsi, et même à l’issue du troisième incendie les batteries n’auraient pas dû rester au sol et contaminer les terrains sous-jacents. Aussi, le Tribunal jugera que les dommages subis par la société [W] [Z] résultent exclusivement de ses propres manquements et que la société [F] D3E doit être entièrement exonérée.
Plus subsidiairement, en considération des manquements de la société [W] [Z], le Tribunal exonèrera au moins à hauteur de 50% la société [F] DS3E et limitera en conséquence la responsabilité de la concluante à hauteur de 50% du montant des préjudices admissibles subis par la société [W] [Z].
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LES PREJUDICES INVOQUES PAR LA SOCIETE [W] [Z], LES FRAIS IRRÉPETIBLES ET SUR LES DEPENS
I. SUR LES PREJUDICES INVOQUES PAR LA SOCIETE [W] [Z] 1. En premier lieu, la société [W] [Z] formule une réclamation à hauteur de 66.573,60 € TTC au titre de la dépollution et la remise en état du site pollué. Cette demande est notamment fondée sur une offre de la société ORTEC à hauteur de 42.728 € HT relatif à l’évacuation de 35 m° de matériaux stockés à proximité des batteries (et qui n’appartiennent pas à la [W] [Z] selon ses dires), mais également le décapage des enrobés, et de 30 cm de matériaux sur une surface de 200 m°. Soit une quantité prévisionnelle de 171 tonnes à traiter à minima en Installation de Stockage de Déchets Non-Dangereux à 178 EHT/T, à condition que la concentration en PFAS (agents d’extinction) demeure inférieure à 50 ppm. Au-delà, la société ORTEC prévoit un coût de traitement de 459 € HT/, totalement injustifiable. Tant la surface que les prix unitaires avancés par la société ORTEC paraissent inacceptables et en dehors des réalités du marché, alors même que l’existence d’une pollution n’est pas démontrée en l’état des investigations ni, a fortiori, son étendue.
Aussi, la société [F] a pris l’initiative de faire établir un devis concurrent par la société ETAT 9 pour la réalisation d’un curage sur une surface de 25m° qui apparait bien plus réaliste (Cf. Pièce n°1 [F] D3E – Devis ETAT 9 du 29 juin 2023).
En effet, les photographies figurant en page 5 du rapport d’expertise judiciaire permettront à la juridiction de se convaincre du caractère nécessairement circonscrit de la zone éventuellement polluée, de sorte que rien ne permet de justifier une reprise sur une zone de 200m° comme revendiqué par la demanderesse. Le coût est valorisé à hauteur de 25.965 € HT. Et, contrairement à ce que soutient la société [W] [Z], le fait que la société [F] D3E n’ait pu obtenir ce chiffrage dans un délai suffisamment restreint pour le soumettre à l’avis de l’Expert judiciaire ne le rend pas de facto irrecevable.
La société [F] D3E sollicite donc que le montant des préjudices de la société [W] [Z] au titre de la remise en état du site soit limité :
A la somme de 25.965 € HT au titre de l’évacuation des matériaux pollués
A la somme de 12.750 € HT au titre de la reprise de l’enrobé sur la zone
Soit un montant total de 38.715 € HT.
La société [W] [Z] réclame également le remboursement de factures de la société VERT D’HIER CREATION au titre de la perte de paillette d’ardoise et de pouzzolane. Cette facture n’a pas été communiquée ni débattue au cours des opérations d’expertise judiciaire. Si la société [W] [Z] prétend le contraire, il demeure que le rapport CPA versé à l’appui de l’assignation en référé ne comportait pas cette facture en annexe, laquelle n’a été portée à la connaissance de la société [F] D3E que dans le cadre de la présente procédure au fond. Cependant, la société [W] [Z] avait indiqué que les frais inhérents à la « perte des matériaux » avaient fait l’objet d’une prise en charge par son assureur, la société AXA France IARD.
Elle ne saurait ici procéder à une inversion de la charge de la preuve, alors même que c’est bien à elle qu’il revient de faire la démonstration de son intérêt à agir et de l’absence d’indemnisation perçue. Aussi, il conviendra que la société [W] [Z] justifie de son intérêt à agir au titre de cette réclamation et du fait qu’elle a effectivement été amenée à s’acquitter des factures qu’elle verse aux débats et qu’elle n’en aurait pas été indemnisée ensuite par son assureur. En tout état de cause, une éventuelle condamnation ne pourra être prononcée que sur un montant HT dans la mesure où la société [W] [Z] est une société commerciale et qu’il lui appartient de démontrer à quel titre elle ne serait pas en mesure de récupérer la TVA.
Enfin, la société [W] [Z] croit pouvoir formuler une demande à hauteur de 500 € par mois qu’elle estime correspondre à l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance lié au fait qu’elle ne serait pas en mesure de mettre à la location trois bacs d’entreposage de matériaux.
Cette demande ne fait l’objet d’aucun commencement de démonstration et ne saurait en conséquence être admise.
Et, si la société [W] [Z] allègue dans ses écritures récapitulatives de ce que l’impossibilité d’exploiter le site résulterait des termes mêmes du rapport d’expertise judiciaire, il demeure qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une réelle perte financière ou, en l’occurrence d’une perte de chance.
Elle sera donc, de plus, fort, déboutée de ce poste de réclamation.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société [F] DE sollicite que le montant des préjudices de la société [W] [Z] soit en tout état de cause limité à la somme totale de 38.715 € HT. La société [W] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Enfin, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société [F] D3E les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer, tant au titre des opérations d’expertise judiciaire que de la présente procédure au fond.
Par conséquent, la société [W] [Z] sera valablement condamnée à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi
qu’aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître LOVENBRUCK, Avocat au Barreau du HAVRE.
MOTIFS DU JUGEMENT
SUR LA RESPONSABILITE DE [F]
D’une part, l’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde /…/ ».
D’autre part, l’article L.541-2 du code de l’environnement (ADR) dispose : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ».
Si [F] déclare que [W] [Z] démontre bien l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage allégué « l’invocation de ces fondements n’apparait pas constestable » elle réfute les conditions d’application de sa responsabilité au vu du rapport de l’expertise judiciaire.
Il résulte selon elle que les dommages subis par [W] [Z] ne sont pas imputables au propriétaire des batteries litigieuses qui en avait confié la garde à des tiers, mais à l’imprudence de leurs gardiens successifs.
Le rapport d’expertise indique cependant que le transport en vrac de batteries au lithium n’est pas possible et que des emballages fermés doivent être utilisés.
Onze batteries au lithium, mélangées à des batteries au plomb, ont été dénombrées dans la benne Recyclex chargée chez [F].
L’une d’elle a d’ailleurs commencé à se consumer lors du chargement et aux dires de M. [U], le chauffeur, il lui a été demandé de l’enlever et de la mettre de côté.
Cependant aucune autre mesure de sécurisation de ces batteries au lithium n’a été effectuée par le chargeur.
Dès lors, invoquer l’imprudence des gardiens successifs de ces produits alors que [F], ne procède à aucun moment, lors du chargement initial, à un tri sérieux de ses déchets en isolant notamment les batteries au lithium dans des emballages fermés, relève d’un certain culot voire d’un déni même de ses responsabilités en terme de gestion de ses déchets.
Il sera rappelé par ailleurs que [F] est un acteur majeur du recyclage en France Et compte environ 13.000 salariés répartis sur 300 sites.
Un groupe de cette importance dispose certainement de protocoles dédiés aux produits traités et un chargement de produits dangereux ne peut être réalisé dans l’improvisation comme cela semble ici être le cas.
Comme l’indique le rapport d’expertise, les différents intervenants et les pompiers ne pouvaient pas connaitre la composition de la marchandise ni leur dangerosité.
Ainsi [F] était bien gardien de la chose lors des incendies successifs.
En conséquence, le Tribunal dira que la responsabilité de [F] est avérée et qu’elle devra assumer les conséquences financières des désordres consécutifs à son incurie.
SUR LE PREJUDICE DE [W] [Z]
DEPOLLUTION ET REMISE EN ETAT DU SITE
L’expert a validé le devis de dépollution ORTEC à hauteur de 42.728 € H.T et le devis de réfection [N] à hauteur de 12.750 € H.T. , soit un montant total pour la somme de 55.478 € H.T.
Etant donné qu’un premier devis initial chiffrait ce poste à 126.456,00 €, le Tribunal comme l’expert, rejettera l’argument de [F] concernant le trop large périmètre retenu et condamnera cette dernière au paiement de la somme de 55.478 € H.T pour dépollution, et remise en état du site.
SUR LE REMBOURSEMENT DE MARCHANDISE
[F] conteste ce poste mais n’avance pas d’arguments sérieux pour ce faire.
En conséquence, le tribunal dira que [F] sera condamnée à rembourser la somme de 3801,83 H.T à [W] [Z] au titre des factures F 2204-992 et F 2204-993 établies le 11 avril 2022 par VERT D’HIER CREATION.
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Sur ce point précis, il sera fait droit à l’argument de [F] indiquant qu’aucune réelle perte financière ou perte de chance n’est solidement établie par [W] [Z]. En conséquence [W] [Z] sera intégralement déboutée de ses demandes sur ce point.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
Les honoraires de l’expert judiciaire ont été taxés à la somme de 5.399,33 €. En conséquence [F] sera condamnée à payer à [W] [Z] la somme de 5.399,33 € à ce titre.
SUR LES DEPENS
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [F] D3E qui succombe ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [W] TRAVAUX PUBLICS les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; que l’indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 7000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1242 alinéa 1 er du Code Civil
Vu l’article L.541-2 du code de l’environnement
Vu l’article 7.3.1.7 de l’accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par Route (ADR),
Vu les pièces versées aux débats,
Le Tribunal des activités économiques du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSACRE partiellement la responsabilité de [Localité 7] dans les dommages subis par [W] [Z],
CONDAMNE [F] D3E à payer à [W] [Z] la somme de 55.478,00 € H.T au titre de la dépollution et de la remise en état du site sinistré,
CONDAMNE [F] D3E à payer à [W] [Z] la somme de 3801,83 € au titre du remboursement de marchandise,
DEBOUTE [W] [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE [F] D3E à payer la somme de 7.000,00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation de la procédure de référé expertise, les frais d’assignation de la procédure au fond, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 5.399,33 €.
DIT l’exécution provisoire de droit,
LIQUIDE les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Adresses ·
- Distribution ·
- Juge ·
- Enseigne ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Substitut du procureur ·
- Sauvegarde des entreprises
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Marc ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Commerce
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
- Clôture ·
- Pierre ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Famille ·
- Bâtiment ·
- Stockage ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Europe ·
- Extensions ·
- Adresses
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Action ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Bénéfice ·
- Redressement
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Formulaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.