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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 4 déc. 2025, n° 2025L00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Affaire : SAS ARAS ALLIANCE & CO Références : 2025L00520 / 2025J00041
Composition du Tribunal le 27 Novembre 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 20 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ARAS ALLIANCE & CO, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 853469054,
Activité : Prise de participations directes ou indirectes dans toutes entreprises ou sociétés. détermination et mise en application de la stratégie du groupe de sociétés. conventions et prestations de services avec les filiales et autres structures. l’acquisition, l’administration, et la gestion de tous placements financiers de toutes natures…
L’affaire a été appelée le 27 Novembre 2025 en chambre du conseil, afin de vérifier si l’entreprise disposait des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans des conditions satisfaisantes et sans créer de nouvelles dettes.
Monsieur [C] [Q], président de la SAS ARAS ALLIANCE & CO, assisté de maître [F] [B], indique que la SAS ARAS ALLIANCE & CO est la holding qui assure l’animation commerciale et administrative des 3 filiales, que le passif déclaré est de 574.404,76 euros, dont 102.921,86 euros à échoir, et les créances intragroupes, que la créance postérieure du pôle de recouvrement a été réglée, qu’il recherche un acquéreur pour l’ensemble des sociétés du groupe,
Qu’il sollicite le maintien de l’entreprise en période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers pour céder les sociétés filles,
La SELARL [X], représentée par Maître [H] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, indique ne pas s’opposer pas au maintien de la période d’observation,
M. [M] [Y], juge-commissaire, après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au maintien de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au maintien de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu, au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, qu’il y a lieu de constater que la SAS ARAS ALLIANCE & CO dispose des capacités financières suffisantes permettant de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l’égard du ministère public, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur de la République,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SAS ARAS ALLIANCE & CO en période d’observation, jusqu’au 20 février 2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience de chambre du conseil de ce tribunal du 12 février 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation ou l’arrêt d’un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, au(x) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, du comité social et économique,
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès du(des) contrôleur(s), représentant(s) des salariés, représentant(s) du comité social et économique,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 décembre 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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