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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, n° 2026J00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2026J00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/04/2026
Débats en audience publique le 25/02/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Corinne NASSIBOU
Monsieur [K] [I]
Monsieur [V] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN SA
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître LAW WAI Dominique, Avocat au Barreau de SAINT-DENIS (REUNION) – [Adresse 2] 97460 SAINT-PAUL.
PARTIE EN DEFENSE :
L-STYL SARL
[Adresse 3] [Localité 2], 823116504
DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, déposé à l’étude, la SA Crédit Moderne Océan Indien (ci-après dénommée CMOI) a fait assigner la SARL L-Styl devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger sa demande recevable et bien fondée ;
* Juger que la SARL L-Styl a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Condamner la SARL L-Styl à lui payer, en application du contrat de crédit-bail, la somme totale de 20 050,84 euros hors frais et intérêts (pour mémoire), arrêtée à la date du 23 août 2025, en deniers et quittances pour tenir compte de tout règlement à intervenir après le 23 août 2025, et se décomposant comme suit :
* Indemnité égale au montant des loyers non encore échus (9x776,35 euros) : 6 987,15 euros
* Loyers échus impayés (7 loyers) : 5 869,22 euros
* Valeur résiduelle HT : 23 594,47 euros
TOTAL : 36 450,84 euros
* Règlements perçus depuis la résiliation (véhicule restitué et vendu) : – 16 400 euros TOTAL RESTANT DU : 20 050,84 euros
* Assortir chacune des sommes dues des intérêts légaux, à compter du premier impayé soit le 9 octobre 2024, pour les loyers impayés, et à compter de la résiliation au 28 avril 2025 pour le surplus des sommes dues, jusqu’au règlement effectif des sommes dues ;
* Débouter la SARL L-Styl de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles ;
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* Condamner solidairement la SARL L-Styl à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de vente justifiés pour un montant de 910,39 euros.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2026, lors de laquelle la SA CMOI s’en est rapportée à ses écritures. La SARL L-Styl n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, la SA CMOI expose avoir consenti à la SARL L-Styl, le 21 décembre 2021, un crédit-bail d’une durée de 48 mois, portant sur un véhicule Volkswagen T-Roc. Elle précise que la SARL L-Styl a cessé d’honorer le paiement des loyers à compter du mois d’octobre 2024 et avoir été contrainte de la mettre en demeure de régler l’arriéré de loyers, par courrier du 9 avril 2025. Elle indique avoir dû prononcer la déchéance du terme, faute de régularisation de la situation, et que le véhicule lui a été restitué puis vendu.
Elle déclare que la somme restant due s’élève à 20 050,84 euros, comprenant les loyers échus impayés, l’indemnité contractuelle ainsi que la valeur résiduelle et ce, déduction faite de la somme perçue lors de la vente du véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et pièces, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande de paiement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que, le 21 décembre 2021, la SA CMOI a consenti un crédit-bail à la SARL L-Styl, portant sur un véhicule VOLKSWAGEN d’un montant de 51 500 euros. Le loyer mensuel a été fixé à la somme de 776,35 euros TTC, payable durant 48 mois, et il a été convenu que la valeur résiduelle du véhicule, au terme de la location, serait de 25 600 euros TTC.
Selon les dispositions de l’article XIII des conditions générales du crédit-bail, le contrat peut être résilié par le bailleur « à la suite d’une mise en demeure par lettre recommandée demeurée sans effet dans les 8 jours de sa réception, en cas de : – non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location. (…) »
Il est par ailleurs prévu que « la résiliation du contrat oblige le locataire à : – restituer immédiatement le matériel loué au bailleur muni de toutes les pièces administratives y afférentes, en bon état d’entretien et à l’endroit désigné par celui-ci (…) – régler les loyers échus impayés et tous leurs accessoires (…) – régler une indemnité égale à la différence entre : d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du matériel stipulée au contrat, augmentée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus, et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du matériel restitué. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. »
La SARL L-Styl a réceptionné le véhicule le 24 décembre 2021, selon attestation de livraison, et le paiement du premier loyer mensuel devait intervenir le 9 février 2022, conformément à l’échéancier communiqué.
Par courrier daté du 9 avril 2025, avisé le 18 avril 2025 mais non réclamé, la SA CMOI a mis en demeure la SARL L-Styl de lui payer les loyers échus impayés des mois d’octobre 2024 à mars 2025, tout en lui précisant qu’à défaut de régularisation de la situation dans un délai de 8 jours elle procèderait à la résiliation du contrat.
À défaut de paiement, la SA CMOI justifie avoir prononcé la résiliation dudit contrat avec déchéance du terme, par courrier daté du 6 mai 2025 qui lui a toutefois été retourné pour « défaut d’accès ou d’adressage ». Par ce courrier, elle a également mis en demeure la SARL L-Styl de lui régler la somme globale de 36 450,84 euros, correspondant aux loyers échus impayés des mois d’octobre 2024 à avril 2025 (5 869,22 euros), à l’indemnité égale au montant des loyers TTC non encore échus (6 987,15 euros) ainsi qu’à la valeur résiduelle HT du bien (23 594,47 euros).
La SA CMOI verse au débat un procès-verbal de vente volontaire aux enchères publiques du véhicule, établi le 23 août 2025. L’annexe joint audit procès-verbal permet de constater que le véhicule a été vendu au prix de 16 400 euros.
Dans le cadre du dernier décompte établi par la CMOI le 26 novembre 2025, la somme restant due s’élève à 20 050,84 euros, déduction faite de la somme perçue à l’issue de la vente du véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la SARL L-Styl à verser à la SA CMOI la somme totale de 20 50,84 euros.
Par ailleurs, si la SA CMOI sollicite que chacune des sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal et plus précisément à compter du 9 octobre 2024 pour les loyers impayés, date du premier impayé, et à compter de la résiliation pour le surplus des sommes, force est de constater que cela reviendrait à appliquer des intérêts sur une somme globale supérieure à celle réellement due, compte tenu de la vente du véhicule.
Dès lors, il convient de débouter la SA CMOI de cette demande et d’assortir la somme de 20 50,84 euros des intérêts au taux légal à compter de 6 mai 2025, date du courrier de résiliation.
Sur les frais du procès
La SARL L-Styl, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais liés à la vente aux enchères publiques d’un montant de 910,39€.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CMOI pour faire valoir ses droits, la SARL L-Styl sera également condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL L-Styl à payer à la SA Crédit Moderne Océan Indien, en deniers ou quittances, la somme de vingt mille cinquante euros et quatre-vingt-quatre centimes (20 050,84 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,
DEBOUTE la SA Crédit Moderne Océan Indien du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SARL L-Styl aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la vente aux enchères publiques d’un montant de neuf cent dix euros et trente-neuf cents (910,39 €). Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
LA CONDAMNE à la SA Crédit Moderne Océan Indien une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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