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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 9 avr. 2026, n° 2025F02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 09/04/2026
Numéro de rôle général : 2025F2348 Numéro de Procédure collective : 2025RJ286
Jugement de renvoi pour circularisation du plan
DEFENDEUR :
* [Adresse 1] SARL
[Adresse 2], 798528097
DÉFENDEUR – en personne et représenté par
Maître Norman SULLIMAN – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du premier avril deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le neuf avril deux mille vingt-six, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
Par jugement en date du 15/07/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LES TOPAZES SARL.
En date du 18/12/2025, la période d’observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 15/01/2026.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour au cours de laquelle les organes de la procédure ont été entendus en leurs rapports.
La société LES TOPAZES SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [P] [B] [N] [Y], assistée de son conseil Maître [C] [S], ont comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
La société LES TOPAZES SARL présente son projet de plan et sollicite la poursuite de la période d’observation afin de proposer le plan aux créanciers.
La SELARL [M] prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d’observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé par la société LES TOPAZES SARL.
Lors de l’audience, la SELARL [M] prise en la personne de Maître [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire, a indiqué se désister de sa requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire déposée au greffe le 19/03/2026 et qui n’avait pu être enrôlée.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date d’audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré ne pas s’opposer à la poursuite de la période d’observation pour permettre la circularisation du plan.
Lors des débats à l’audience du 01/04/2026, la décision a été mise en délibéré au 09/04/2026.
SUR CE,
Il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la société débitrice dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d’observation.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société LES TOPAZES SARL aux fins de voir circulariser le plan de redressement judiciaire tel qu’il a été présenté par la société débitrice et de renvoyer l’examen de cette affaire à l’audience du 27/05/2026 à 15 heures 45.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
ORDONNE la circularisation du plan tel que proposé à l’audience par la société LES TOPAZES SARL,
FIXE le prochain examen de cette affaire pour analyse des réponses des créanciers à l’audience du 27/05/2026 à 15 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Virginia TRANCHANT
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.
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