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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 12 juin 2025, n° 2023F01297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01297 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU GXO LOGISTICS FRANCE AUTOMOTIVE 1 Rond-point du Général Eisenhow 31100 Toulouse anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN FRANCE AUTOMOTIVE, anciennement dénommée OMEGA XXX
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT 40 boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS
DEFENDEURS
SAS RENAULT 122-122 bis Avenue du Général Le 92100 Boulogne-Billancourt
comparant par RAVET AVOCATS – Me Benoît DESCOURS 174 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS et par DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT – Me Philippe ROZEC 57 Avenue d’Iéna 75116 PARIS
SAS ALLIANCE PURCHASING ORGANIZATION – APO 122 -122 bis Avenue du Général 92100 Boulogne-Billancourt comparant par RAVET AVOCATS – Me Benoît DESCOURS 174 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS et par DE PARDIEU BROCAS MAFFEI – EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT – Me Philippe ROZEC 57 Avenue d’Iéna 75116 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Septembre 2025,
FAITS
La SASU GXO Logistics France Automotive (ci-après GXO), domiciliée à 31000 Toulouse, exerce une activité de logistique.
La SAS Renault est le constructeur automobile ayant son siège social à 92100 Boulogne-Billancourt.
La SAS Alliance Purchasing Organization (ci-après APO), domiciliée à 92100 Boulogne-Billancourt, est une société créée dans le cadre de l’alliance des groupes Renault et Nissan afin de mettre en place une stratégie d’achat et d’approvisionnement partagés avec un réseau de fournisseurs communs.
La SAS Renault Electricity, devenue ensuite Ampere Electricity, a été formée au sein du Groupe Renault Nissan pour l’exploitation de l’ensemble industriel comprenant l’usine Georges Besse à Lambres-lez-Douai.
La SAS Global Logistics Technology GLT, présidée par la SAS LOG’S, exerce une activité de logistique et transports routiers.
Par acte du 9 juillet 2020, Renault et GXO signent un contrat (ci-après le Contrat) par lequel GXO s’est vu confier, au sein de l’entrepôt (le Site) sis à 59 Douai dit «LMWH G24K» [LMWH pour Last Mile WareHouse] la réalisation d’un ensemble de prestations logistiques pour l’approvisionnement de l’usine Georges Besse, avec notamment la réception des pièces en entrepôt, l’entreposage, la gestion de stock, la préparation de commandes, les transports vers l’usine et la livraison à l’usine. Le Contrat a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1 er septembre 2020 jusqu’au 31 août 2023 (avec possibilité de prorogation pour 3 ans supplémentaires).
Par lettre du 24 août 2022, APO notifie à GXO que l’option de reconduction du Contrat pour une durée de trois années supplémentaires à compter de l’échéance du 31 août 2023 ne sera pas exercée, et que des appels d’offres seront lancés fin 2022. GXO rapporte avoir adressé à APO les 20 janvier et 21 avril 2023 des réponses à l’appel d’offres.
Suite à la réception d’un courriel d’APO en date du 12 mai 2023 notifiant l’intention de Renault de prolonger le contrat jusqu’à fin 2023, GXO met en demeure Renault, par LRAR en date du 22 mai 2023, de lui communiquer au plus tard le 29 mai 2023 sa décision sur la poursuite par GXO des prestations objet du contrat, ou la résiliation avec application des articles 1224-1 et suivants du code du travail.
Par lettre du 30 mai 2023, APO notifie à GXO
* que le Contrat prendra fin au 31 août 2023, et
* que cette échéance contractuelle n’impliquera aucun transfert de personnel au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
Par LRAR du 15 juin 2023, GXO demande à Renault la mise en œuvre des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, ce qu’APO rejette par lettre en réponse du 22 juin 2023.
GXO et Renault conviennent, à effet au 31 août 2023, du transfert de propriété à Renault d’actifs de GXO financés par celle-ci pour utilisation dans le Site, au prix de 510 248 € HT.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par deux actes de commissaires de justice signifiés tous deux le 4 juillet 2023 à tiers présents à domicile, GXO fait assigner Renault et APO devant ce tribunal, demandant notamment
* à titre principal au titre de l’article L1224-1 du code du travail, la condamnation de Renault à reprendre le personnel de GXO affecté à cette activité de prestation logistique, en exécution du Contrat ;
* à titre subsidiaire, la condamnation de Renault à indemniser GXO de toutes les conséquences notamment financières qui résulteraient du refus de Renault de reprendre le personnel affecté à l’activité de prestation logistique à compter du 1 er août 2023.
GXO, par conclusions d’incident aux fins de communication et de production forcées de pièces, déposées à l’audience du 10 octobre 2024, demande notamment au tribunal d’enjoindre à Renault de lui communiquer sous astreinte certaines pièces relatives au changement d’organisation logistique du Site.
Par jugement avant dire droit prononcé le 20 décembre 2024 (ci-après le Jugement), ce tribunal a notamment enjoint à Renault, sous astreinte globale de 200 € par jour de retard, cette astreinte courant à compter du 30 ème jour après la signification du présent jugement, pendant trois mois, de communiquer à GXO :
* la révision du schéma logistique qui a conduit Renault et Alliance à mettre en place une gestion en réception des flux directement par l’usine tout en maintenant une activité résiduelle dans les locaux du Site, l’organisation actuelle de la logistique,
* les contrats conclus par Renault et Alliance et/ou une autre société du groupe telle que la société Ampère ElectriCity, avec la société Automobile Logistics Organisation ALO, ou LOG’s, ou le groupe auquel elle est rattachée, pour la fourniture de prestations logistiques à compter du 1er septembre 2023,
* les contrats de mise à disposition par Renault (ou autre société de son groupe) de tout ou partie des locaux du Site à la société Automobile Logistics Organisation, ALO, ou LOG’s, à compter de fin août/septembre 2023,
* les factures émises par la société Automobile Logistics Organisation, ALO, ou LOG’s, à Renault ou Alliance ou autre société du groupe depuis septembre 2023.
GXO, par dernières conclusions n°2 en réitération de l’incident de communication de pièces et en augmentation et réitération d’astreinte, déposées à l’audience du 10 avril 2025, demande au tribunal de
Vu les articles 9, 32-1, 132 et suivants, 139 et 142 du code de procédure civile, Vu les articles 10 et 1240 du code civil,
Vu l’article L1224-1 du code du travail,
* Juger que Renault et APO n’ont pas communiqué toutes les pièces qu’elles ont été condamnées à communiquer par le jugement sur incident du tribunal de commerce de céans du 20 décembre 2024 ;
* Juger recevable et fondée la présente demande de communication et de production forcées de pièces formée par GXO ;
* Augmenter le montant de l’astreinte à hauteur de 1 000 € (ou d’une somme plus dissuasive à déterminer par le tribunal), par document et par jour de retard, à compter du 8 ème jour à compter de la date de la décision à intervenir ;
* Enjoindre à Renault et APO, sous cette astreinte, de communiquer et produire dans la présente instance :
* le Contrat principal de prestations logistiques/de transport entre la société LOG’S (ou autre entité de son Groupe) et Renault (ou autre entité de son Groupe) en date du 20 mars 2024 (conclu ou signé éventuellement à une autre date) pour les prestations à réaliser au sein du Bâtiment C2 (1 rue Camille du Gast 59552 Lambres-lez-Douai) depuis septembre 2023 et pour les années suivantes, étant précisé qu’il s’agit du Contrat principal visé en particulier dans la Convention de mise à disposition du Bâtiment C2 conclue entre Renault et la société Global Logistics Technologies avec effet au 1er septembre 2023 (pièce adverse n°28),
* l’ensemble des annexes correspondant à la prestation logistique confiée par Renault (ou autre entité de son Groupe) aux sociétés LOG’S ou Global Logistics Technologies (ou autre entité de leur groupe) relative notamment au stockage de batteries à Douai au sein du Bâtiment C2 précité, et en particulier (la liste n’étant pas exhaustive),
* tous les documents visés dans la lettre du 26 juillet 2023 (pièce adverse 26) envoyée à LOG’S (ou autre entité de son groupe) par [E] [T] (ou autre personne du groupe Renault) en date du 29 juin 2023, à savoir :
* le « Cahier des charges techniques »,
* Annexe 1 Cahier des charges achats RFQ Stockage Batterie UGB 2023,
* Annexe 2 Synthèse fiche de cotation Stockage modules batteries UGB 2023 l et 2 shift – Annexe 3 – CGA Transports juin 2017 ;
* toutes les annexes du « Contrat principal de prestations logistiques/ de transport entre LOG’S et Renault. en date du 20 mars 2024 » précité ;
* Prendre acte que GXO se réserve à ce stade de faire liquider l’astreinte à laquelle Renault et Alliance ont été condamnées par le jugement sur incident du 20 décembre 2024 du tribunal de commerce de Nanterre, courant pour 3 mois à compter du 14 février 2025 (30 ème jour suivant la signification de ce jugement sur incident intervenu le 14 janvier 2025);
* Rejeter les moyens d’irrecevabilité soulevés par APO et Renault ;
* Débouter Renault et APO de toutes leurs demandes, et en particulier de leurs demandes formulées sur le fondement :
* des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
* de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Renault et APO à payer à GXO les sommes de :
* 0 15 000 € au titre des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
* 0 14 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Renault et APO, par dernières conclusions en défense-incident, régularisées à l’audience du 12 juin 2025, demandent au tribunal de
Vu notamment les articles 11 et 138 à 142 du code de procédure civile,
* Juger que Renault a parfaitement exécuté la condamnation dont elle a fait l’objet avec le jugement sur incident du tribunal de commerce en date du 20 décembre 2024 ;
* Juger que la présente procédure en réitération d’incident engagée par GXO est abusive ;
* Débouter GXO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Renault ;
* Recevoir Renault en ses demandes reconventionnelles :
* Condamner GXO à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
* Condamner GXO à lui régler la somme de 6 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner GXO aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 juin 2025, après avoir entendu, exclusivement sur l’incident de communication de pièces, les parties qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats sur
l’incident et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIESE ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la demande de GXO relative à la communication de pièces
A l’audience du 12 juin 2025, GXO précise que sa demande porte sur la communication
* du contrat principal en date du 20 mars 2023, et de l’ensemble de ses annexes,
* des annexes à la lettre de nomination adressée par APO à LOG’s en date du 26 juillet 2023, produite par Renault et APO en pièce n°26.
GXO expose que,
* alors que certaines des pièces communiquées par Renault confirment l’existence d’une prestation logistique que le nouveau cocontractant LOG’s a repris le 1 er septembre 2023, soit le lendemain du départ de GXO :
* il résulte de l’analyse des pièces 25 à 28 que Renault n’a pas communiqué le contrat principal conclu avec LOG’s, dont la pièce n°28 de Renault confirme l’existence, et toutes ses annexes, notamment le cahier des charges ;
* Les pièces demandées sont décisives pour apprécier l’ampleur des prestations logistiques reprises par LOG’s ;
* Concernant les pièces adverses n°21, n°22, n°23, n°24 et n°29, communiquées en exécution du jugement, GXO produit en pièce 16 un tableau relevant plusieurs incohérences ; il appartiendra à Renault d’apporter des explications sur ces incohérences et lacunes et de communiquer les pièces correspondantes.
* les dispositions de l’article 1355 du code civil relatives à l’autorité de la chose jugée invoquées par Renault ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, et subsidiairement ne feraient pas obstacle à un incident de production de pièces :
* la présente réitération d’incident ne vise qu’à obtenir l’exécution complète du Jugement ;
* en tout état de cause, l’autorité de la chose jugée du Jugement n’empêcherait pas de formuler le présent incident qui porte sur une demande de pièces spécifiques, distincte de la demande ayant abouti au Jugement ; la « chose demandée » n’étant pas « la même » au sens de l’article 1355 ;
* GXO est fondée à solliciter la production de pièces sur le fondement de l’article 142 du code de procédure civile, puisque Renault nie de mauvaise foi l’existence d’une pièce dont l’existence est pourtant démontrée.
Renault et Alliance répliquent que Renault a parfaitement exécuté le Jugement et a transmis l’intégralité des pièces. S’agissant des demandes de GXO objets de la réitération d’incident :
* s’agissant des « contrats conclus par Renault et/ou Alliance et/ou une autre société du groupe telle que la société Ampère Electricity avec la société Automobile Logistics Organisation, ALO, ou Log’s, ou le groupe auquel elle est rattachée, pour la fourniture de prestations logistiques à compter du 1er septembre 2023 »
* trois pièces sont communiquées par Renault,
* La lettre de nomination Shunting du 26 juillet 2023 avec six annexes qui prend effet le 1 er septembre 2023 (pièce n°25);
* La lettre de nomination stockage batteries Douai du 26 juillet 2023 et 3 annexes qui prend effet le 1 er septembre 2023 (pièce n°26);
* La lettre d’extension stockage batterie du 28 mai 2024 (pièce n°27).
* GXO demande la communication d’une convention principale datée du 20 mars 2024 évoquée dans la pièce n°28 ; cependant
* la mention d’une convention signée le 20 mars 2024 dans l’intitulé de la convention constitue une erreur matérielle réalisée par le service juridique, puisque seul le contrat principal prenant effet le 1 er septembre 2023 existe ;
* le préambule de la convention confirme que le contrat conclu avec LOG’S date du 1 er septembre 2023, date de sa prise d’effet ;
* si la Convention de mise à disposition temporaire de locaux constitue une annexe n°10, c’est parce que neuf annexes sont jointes au contrat principal, dont six pour la pièce n°25 et trois pour la pièce n°26 ;
* enfin, la Convention de mise à disposition temporaire de locaux a été signée le 1 er septembre 2023 ; il est donc impossible qu’elle soit une annexe à une convention principale en date du 20 mars 2024 ;
* seules les pièces n°25 et 26 forment le contrat conclu avec LOG’S, qui a pris effet le 1 er septembre 2023 ; le prétendu contrat principal conclu avec LOG’S le 20 mars 2024 est donc inexistant ;
* Par ailleurs, la pièce n°26 évoque un document, le « Cahier des charges techniques » ; ce document a déjà été communiqué par Renault ;
* s’agissant de la demande de communication de nouvelles pièces, à savoir le « contrat principal » et le « cahier des charges techniques pour la prestation logistique au sein du bâtiment C2 », cette demande :
* se heurte à l’autorité de la chose jugée, puisque par jugement du 20 décembre 2024, ce tribunal a déjà statué sur les pièces devant faire (ou non) l’objet d’une communication :
* est sans d’objet, puisque i) le « contrat principal » daté du 20 mars 2024 n’existe pas, seul le contrat du 1 er septembre 2023 avec LOG’s étant réel et ii) le « Cahier des charges techniques » en date du 29 juin 2023 a déjà été transmis en pièce 34 ;
* Renault ayant parfaitement exécuté le jugement du 20 décembre 2024, la demande d’augmentation de l’astreinte est sans objet.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Aux termes du Jugement, ce tribunal a condamné Renault et APO à communiquer à GXO certains documents, dont notamment :
* les contrats conclus par Renault et Alliance et/ou une autre société du groupe telle que la société Ampère ElectriCity avec ALO, ou LOG’s, ou le groupe auquel elle est rattachée, pour la fourniture de prestations logistiques à compter du 1 er septembre 2023,
* les contrats de mise à disposition par Renault (ou autre société de son groupe) de tout ou partie des locaux du Site à ALO, ou LOG’s, à compter de fin août/septembre 2023.
GXO prétend que Renault et APO, qui versent aux débats les pièces communiquées, n’ont pas exécuté pleinement le jugement, de sorte qu’elle reste créancière d’une partie de l’obligation de communication de pièces.
GXO ne remet donc pas en cause les termes du jugement du 20 décembre 2024, pas plus qu’elle ne forme de demande additionnelle relative à l’incident que ledit jugement avant dire droit a tranché, mais demande la complète exécution du jugement.
En conséquence, le tribunal dira recevable la demande de GXO.
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la demande de communication d’un contrat principal
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
GXO fonde principalement sa demande de communication du contrat principal en date du 20 mars 2024 sur un document communiqué par Renault en pièce 28.
Le titre et l’en-tête de ce document sont les suivants :
Annexe n°10 Convention de mise à disposition temporaire de locaux
Accessoire au contrat principal de prestations logistiques / de transport Entre LOG’S et Renault SAS «en date du 20/03/2024
Le tribunal relève que ce document est daté du 1 er septembre 2023, de sorte qu’il ne saurait constituer une annexe d’un contrat formé seulement le 20 mars 2024, soit sept mois plus tard.
Cette incohérence suffit à conclure que GXO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat principal avec LOG’s, que Renault n’aurait pas communiqué, concernant des prestations dont il n’est pas contesté qu’elles ont débuté le 1er septembre 2023.
Les autres points soulevés par GXO, en particulier i) le fait que le préambule et l’article 2 de cette pièce mentionnent une date de début de prestation au 1 er septembre 2023, ii) les considérations sur la liste des annexes, ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
En conséquence, le tribunal déboutera GXO de sa demande de condamnation de Renault et APO à produire un contrat principal.
Sur la demande de communication des cahiers des charges
GXO demande la communication par Renault des documents visés dans la lettre de M. [T] (Renault) du 26 juillet 2023 (pièce 26 de Renault).
* du « Cahier des charges techniques »
* de l’annexe 1 Cahier des charges achats RFQ Stockage Batterie UGB 2023
* de l’annexe 2 Synthèse fiche de cotation Stockage modules batteries UGB 2023 l et 2 shift Annexe 3 CGA Transports juin 2017.
Le tribunal relève que Renault fournit en pièce 26 les documents correspondants.
GXO expose que le courriel de M. [T] du 29 juin 2023 attesterait de l’existence d’un autre cahier des charges au motif qu’elle mentionne un « cahier des charges » et un « cdc – fiche de cotation ». GXO ne répond pas cependant à Renault qui expose que le « cdc – fiche de cotation » correspond au fichier excel transmis.
Le tribunal relève également que les « incohérences » relevées par GXO dans un tableau produit en pièce16 ne concernent pas les pièces spécifiquement réclamées par GXO dans le cadre de la réitération de l’incident.
Le tribunal dira que GXO ne rapporte pas la preuve d’une inexécution du jugement par Renault.
Sur les autres demandes de communication de pièces
GXO demande la communication forcée de toutes les annexes du Contrat principal de prestations logistiques/ de transport entre LOG’S et Renault en date du 20 mars 2024 » précité.
Le tribunal ayant dit que GXO ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat principal en date du 20 mars 2024, la demande est sans objet.
Le tribunal dira donc que GXO ne rapporte pas la preuve d’une inexécution par Renault du Jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera GXO de toutes ses demandes de communication de pièces complémentaires.
Sur l’astreinte
GXO demande à ce tribunal
* l’augmentation du montant de l’astreinte à hauteur de 1 000 € (ou d’une somme plus dissuasive à déterminer par le tribunal) ; au vu de la décision qu’il rendra, la demande est sans objet ;
* de prendre acte que GXO se réserve à ce stade de faire liquider l’astreinte à laquelle Renault et Alliance ont été condamnées par le Jugement : le tribunal rappelle qu’il n’est
pas tenu de se prononcer sur des demandes de « prendre acte », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de GXO de Condamnation de Renault et APO à lui payer la somme de 15 000 € au titre des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le tribunal a dit que GXO ne rapporte pas la preuve d’une inexécution par Renault du Jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera GXO de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de Renault de condamnation de GXO à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il est constant que l’action en justice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce dont Renault ne rapporte pas la preuve en l’espèce, d’autant que l’erreur matérielle dont est entachée sa pièce 28, et qu’elle a ellemême reconnue, était de nature à induire GXO en erreur.
En conséquence, le tribunal déboutera Renault de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit recevable la demande de la SASU GXO Logistics France Automotive ;
* Dit que la SAS Renault et la SAS Alliance Purchasing Organization ont parfaitement exécuté le jugement du 20 décembre 2024l ;
* Déboute la SASU GXO Logistics France Automotive de toutes ses demandes de condamnation de la SAS Renault et la SAS Alliance Purchasing Organization à lui communiquer sous astreinte des documents additionnels ;
* Dit en conséquence sans objet la demande de la SASU GXO Logistics France Automotive d’augmentation de l’astreinte ;
* Déboute la SASU GXO Logistics France Automotive de sa demande de condamnation de la SAS Renault et de la SAS Alliance Purchasing Organization à lui payer la somme de 15 000 € au titre des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
* Déboute la SAS Renault et la SAS Alliance Purchasing Organization de leur demande de condamnation de la SASU GXO Logistics France Automotive à leur payer la somme de 5 000 € au titre des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
* Renvoie les parties à l’audience de procédure de la 4 ème chambre du 23 octobre 2025 à 9h15 pour conclusions de la SASU GXO Logistics France Automotive sur le fond ;
* Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Thierry BOURGEOIS et M. Luc MARTY, (M. BOURGEOIS Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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